Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/00251
N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTL6
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [E] [H] ou [K] [X]
né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de M. [U] [S] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [N] [B]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 15h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ GOMES faisant fonction de Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h01;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [E] [H] ou [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonnant son assignation à résidence ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 à 11h24 par Monsieur [E] [H] ou [K] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [H] ou [K] [X] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance;
Le représentant de la préfecture sollicite sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, monsieur ne disposant pas de passeport en cours de validité, la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, de sorte qu'il conviendra d'infirmer sur ce point l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] ou [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 en ce qu'elle a assigné à résidence monsieur
Confirmons la main levée de la rétention
Ordonnons la main levée de la mesure d'assignation à résidence
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [H] ou [K] [X]
né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [U] [S] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Aziza DRIDI
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [H] ou [K] [X]
né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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