Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04485 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7BI
N° de minute : 339/2022
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [G] [C] [S]
né le 12 Janvier 1992 à MAIDAN WARDAK (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 décembre 2022 par LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [G] [C] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 décembre 2022 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [G] [C] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 07 h 58 ;
VU le recours de M. X se disant [G] [C] [S] daté du 16 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 03 h 44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 16 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 16 h 29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [C] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2022 à 11 h 27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [G] [C] [S], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [C] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2022 à 07 h 58 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [C] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Décembre 2022 à 11 h 20 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 20 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 19 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à Madame [O] [E], interprète en langue dari assermentée, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 20 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [G] [C] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [O] [E], interprète en langue dari assermentée, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. X se disant [G] [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 2022 à 11 heures 27, notifiée à sa personne, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 19 décembre 2022 à 11 heures 20, soit dans un délai conforme aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
Sur la demande d'annulation de la décision de placement :
M. [S] met en cause l'insuffisante motivation de la décision de placement au regard, faute d'avoir pris en compte, selon lui :
- son droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur sa situation,
- l'absence de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan.
Cela étant, il convient d'observer que le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français relève du contentieux de la légalité de la mesure d'éloignement, soumise à l'examen du juge administratif auquel il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de la régularité de sa présence sur le territoire français et de son droit à s'y maintenir, de sorte que l'arrêté de placement est exempt d'insuffisance de motivation à ce titre.
De même, concernant l'absence de perspective d'éloignement vers l'Afghanistan, il n'est pas du ressort du juge judiciaire d'apprécier la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire, la décision de placement en rétention ne souffrant, dès lors, d'aucune insuffisance de justification à ce titre, dès lors qu'elle fait mention d'une demande de laissez-passer impliquant une perspective raisonnable d'exécution de la mesure, sans par ailleurs qu'il n'y ait lieu de retenir le caractère contingent et temporaire de la mesure de suspension des vols commerciaux, qui n'est, au demeurant, pas absolue, au regard de la possibilité de vols avec escales comme l'affirme la préfecture sans être démentie.
Il n'y a donc lieu à annulation de la décision de placement, la décision du premier juge devant, en l'absence de contestation pour le surplus à hauteur de cour, recevoir confirmation à ce titre.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
Sur la compétence du signataire de la requête :
Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part, il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 30 août 2022 portant délégation de signature, et ayant conféré à M. [X] [J], secrétaire général, délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 15 décembre 2022, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes.
En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire :
À supposer que l'examen de la validité d'un tel acte d'exécution relève de la compétence du juge judiciaire, il sera observé que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, et ce d'autant qu'aucun élément ne permet de douter de l'efficacité de cette diligence auprès des autorités consulaires destinataires.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences de l'administration :
Si, aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet, il convient de relever qu'en l'espèce, M. [S] ne disposant pas de document transfrontière de nature à permettre son éloignement vers le pays de destination, il incombait à l'administration de saisir les autorités consulaires de cet État aux fins d'obtention d'un laissez-passer, ce qu'elle a fait par courrier en date du 13 décembre 2022, étant à cet égard rappelé que l'administration française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, outre que l'état d'avancement de ces démarches n'obèrent pas, en lui-même, les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé dans le délai maximal de la rétention.
Il convient donc également d'écarter ce moyen.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Ainsi qu'il a été rappelé dans le cadre de l'examen du recours contre l'arrêté de placement, le juge judiciaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel lui permettant d'apprécier l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement au regard simplement du pays de destination choisi par l'autorité administrative, dont il ne lui appartient pas de contrôler le choix, ce contrôle, notamment quant au risque de traitement inhumain ou dégradant que pourrait impliquer la mesure d'éloignement, relevant ainsi exclusivement du pouvoir du juge administratif auquel il revient, seul, d'apprécier la légalité de cette mesure.
Pour le surplus, s'agissant de l'argumentation tirée de l'impossibilité de mise en oeuvre pratique de l'éloignement, l'existence d'un obstacle insurmontable à celle-ci dans le délai de la rétention, n'apparaît pas, en l'état des éléments du dossier, suffisamment caractérisée au regard de la suspension actuelle des vols vers le pays de destination, le premier juge ayant, à ce titre, rappelé le caractère évolutif de cette situation, outre la possibilité, fût-elle limitée, mentionnée ci-dessus de vols en correspondance.
Ce moyen sera donc également écarté.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [C] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [C] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2022 à 12 h 03, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [G] [C] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Décembre 2022 à 12 h 03
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. X se disant [G] [C] [S]
né le 12 Janvier 1992 à MAIDAN WARDAK (AFGHANISTAN)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [O] [E]
Présente au CRA
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. X se disant [G] [C] [S]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [C] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé