Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01946 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPNP
Société EPIC 'OFFICE DE TOURISME [2]'
C/
Mme [A] [M] [U]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 07 février 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00619
****
APPELANTE :
Société EPIC 'OFFICE DE TOURISME [2]' venant aux droits de l'Office de Tourisme de [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [A] [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maryline SOFTLY, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Mme [K] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2016, Mme [A] [M] épouse [U] (Mme [U]) salariée en tant que directrice de l'EPIC [2] (l'EPIC) venant aux droits de l'Office de Tourisme de [2] (l'OTBI), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel - syndrome anxio-dépressif.
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, faisant état des mêmes lésions et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 3 décembre 2014. Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 30 septembre 2016.
Par décision du 9 avril 2018, après instruction et suivant l'avis du 30 mars 2018 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle.
Par décision notifiée le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
La date de consolidation de Mme [U] a été fixée au 31 août 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 38% dont 8% pour le taux professionnel.
Le 2 mai 2019, elle a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse avant de porter le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 16 septembre 2019.
Par jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a pour l'essentiel :
- dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [U] est due à une faute inexcusable de son employeur ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Mme [U] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices et commis pour y procéder le docteur [J] [N], avec pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- condamné l'EPIC à rembourser à la caisse les frais d'expertise ;
- fixé la provision devant être versée à Mme [U] à la somme de 1 500 euros ;
- dit que la caisse sera tenue de faire l'avance de la somme de 1 500 euros à titre de provision à Mme [U] outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
- condamné l'EPIC à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de 1231-7 du code civil ;
- condamné l'EPIC à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 19 avril 2021 à 14 heures ;
- dit que le jugement vaut convocation des parties à l'audience.
Par déclaration adressée le 2 février 2021, l'EPIC a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'EPIC demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir reconnaître que la maladie professionnelle est due à sa faute inexcusable ;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'EPIC de l'ensemble de ses demandes ;
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Vannes afin de fixer le montant de l'indemnisation des préjudices suivants qu'elle a subis ;
- condamner l'EPIC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à justice sur les demandes de sursis à statuer et de faute inexcusable, demande à la cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, de condamner l'EPIC à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle a d'ores et déjà fait l'avance à Mme [U], ainsi que l'intégralité des sommes qu'elle serait d'avancer à l'assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En droit
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Toutefois, le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur commis par lui, éventuellement sanctionné et indemnisé par la juridiction prud'homale, ne suffit pas à établir qu'il a commis une faute inexcusable.
Ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est en revanche indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
Si la prise en charge au titre de la législation professionnelle des accidents du travail et maladies professionnelles se distingue également de la reconnaissance et de l'indemnisation de la faute inexcusable, celle-ci ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle (2e Civ.,10 mai 2012, pourvoi n°11-15.406 ; 11 février 2016, pourvoi n°15-11.173).
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la chambre sociale du 28 février 2002 (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, Bull., V, n° 81), que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur et que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (en ce sens, 2e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-12.722 ; 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203, Bull. n°178; 17 février 2011, pourvoi n° 09-16.997 ; 16 juin 2011, pourvoi n°10-19.486; 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull. 2015, II, n° 2592).
En fait
Jusqu'à l'institution, le 1er octobre 2019, d'un EPIC, l'office de tourisme avait un statut associatif loi 1901.
L'association était représentée par un président et son conseil d'administration était composé de 23 membres dont 4 maires, deux élus délégués par la communauté de commune et 17 professionnels du tourisme.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, l'OTBI a engagé Mme [U] en qualité de directrice.
Elle a été placée en arrêt de travail une première fois, du 4 décembre 2014 au 7 janvier 2015, pour un syndrome d'épuisement professionnel (pièce 38 bis de ses productions), le certificat médical initial renvoyant à ce titre au 3 décembre 2014 comme date de la première constatation médicale de la maladie.
Une nouvelle prescription médicale de repos a été établie à compter du 17 mai 2016 pour le même motif, prolongée le 10 juin 2016 et le 25 juillet 2016, la troisième prolongation étant le certificat médical initial susvisé.
Le 13 mai 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
Le 14 mai 2019, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 14 juin 2019, l'OTBI lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
L'appelant qui ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie de Mme [U], conteste avoir commis une faute inexcusable en ce qu'il réfute avoir commis un harcèlement moral à son égard.
Il fait valoir que les recommandations de la psychologue du travail ne sont pas des recommandations faites par le médecin du travail et ajoute qu'à la suite du rapport établi le 3 mai 2016 par Mme [V], psychologue du travail, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Il souligne que Mme [U], qui invoque un prétendu non-respect des obligations afférentes au forfait jour, n'a présenté aucune demande à ce titre devant la juridiction prud'homale.
Si l'appelant reconnaît que les relations entre l'OTBI et Mme [U] ont été émaillées de difficultés, il en impute l'origine à la remise en cause systématique par la salariée des différents présidents qui se sont succédé à la tête de l'association.
Toutefois, dans le cadre du présent litige, seules sont en cause les relations entretenues par Mme [U] avec M. [G], administrateur depuis 2008 et élu en 2010 président de l'association, qui a exercé cette fonction jusqu'à fin 2016 sauf à retenir que la démission, au mois de septembre 2017 de son successeur, M. [O], a été motivée au moins en partie en raison de l'absence de confiance entre le bureau et la directrice, l'intéressé précisant qu'il a constaté la volonté du bureau d'exclure celle-ci de toute réunion, même celles la concernant et l'absence de dialogue avec le bureau. (Pièce 16 des productions de l'intimée).
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le conseil des prud'hommes de Lorient sur la demande relative au grief de harcèlement moral soutenu par Mme [U], dès lors que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant d'une part et d'autre part parce que la cour d'appel s'est prononcée par arrêt du 4 décembre 2023 sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes (pièce 87 des productions de l'intimée).
Par cet arrêt, la cour a retenu, dans le litige prud'homal ayant opposé Mme [U] à l'OTBI que la salariée avait été victime de harcèlement moral.
Au cas d'espèce, il convient d'examiner les faits et les griefs antérieurs au 25 juillet 2016, date à laquelle a été déclarée la maladie professionnelle qui fonde la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur soit spécialement la période de la présidence de M. [G].
Par courrier du 11 décembre 2014, le médecin du travail, le docteur [L] de l'[1] ([1]) a alerté M. [G] sur la nécessité de prendre en compte les risques psychosociaux auxquels sont exposés des salariés de la structure.
À la réception de cette correspondance, M. [G] a appelé le docteur [L]. À la suite de cet échange téléphonique, et après réflexion, le docteur [L] a écrit à l'OTBI pour lui indiquer qu'il lui était apparu comme nécessaire de proposer l'aide du service de santé au travail pour évaluer précisément et objectivement les risques afin de rechercher les actions pour améliorer leur prévention. À ce titre, Mme [V], psychologue du travail a été mandatée (pièce 6 des productions de Mme [U]).
Dans sa lettre du 10 février 2015 au docteur [L] (pièce 7 des productions de Mme [U]) qui avait pour objet d'effectuer un rappel de l'entretien téléphonique, M. [G] reconnaît que la démarche de classement, initiée deux ans auparavant a naturellement généré un volume de travail supplémentaire avec des conséquences sur l'organisation du travail mais avec en perspective une revalorisation des fonctions et donc un ajustement des rémunérations. Il reconnaît également que le leadership de l'organisation a été fragilisé par ce volume de travail et l'obligation d''uvrer en groupe de projets.
Ainsi qu'il l'explique, le statut de « stations classées » était important pour les quatre communes de la communauté de communes, compte tenu des importantes dotations inhérentes à ce classement, qualifié d'objectif vital, impliquant pour l'OTBI, soumis au régime de la délégation de service public, de se hisser au niveau de la catégorie I malgré des moyens extrêmement limités, notamment en terme d'effectifs.
Il précise également que lors de sa dernière réunion, le conseil d'administration a décidé la mise en place de plusieurs commissions de travail avec notamment une commission « relations internes et externes » dont l'objectif était de favoriser la communication de toute la chaîne personnel/direction/bureau/conseil d'administration/partenaires/communauté de communes.
L'objectif de classement en catégorie I poursuivi par l'OBTI à la suite de la modification de la réglementation afférente aux offices de tourisme a certes été réalisé, cette certification ayant été obtenue en mars 2016 après deux années de travail, mais il a été mené sans étude préalable de faisabilité en terme de moyens humains et ce dans le cadre d'une structure organisée seulement en délégation de service public.
Il s'est inscrit dans un cadre institutionnel mal défini, le rapport d'intervention sur « La place de l'encadrement à l'Office de tourisme de Belle-Île » mené par le docteur [L] et Mme [V] pour le compte de l'AMIEN du 3 mai 2016, concluant qu'il convient de lister les tâches, de fixer des objectifs atteignables, de travailler dans un climat de confiance et de définir la place de chacun dans l'organigramme et de la respecter (pièce n° 9 des productions de l'intimée).
La mise en place de plusieurs commissions de travail et notamment de la commission " relations internes et externes " apparaît tardive et poursuivant un objectif ne répondant pas aux obligations de l'employeur en termes de mesures à prendre pour préserver la santé des salariées.
Si cette commission a néanmoins pu aboutir à la mise en place de mesures efficaces et cohérentes, celles-ci ne sont même pas indiquées en sorte que son effectivité n'est même pas démontrée.
Ayant connaissance du rapport de l'AMIEN, l'OTBI était tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'établir ces conditions, ce dont il ne justifie pas.
Le surcroît de travail qui est résulté pour la réalisation de cet objectif, reconnu par le président de l'époque, a été supporté par les salariées auxquelles étaient par ailleurs imposées des méthodes de management et un comportement de M. [G] parfaitement inappropriés.
L'assertion des membres du bureau (pièce 21 des productions de l'appelant précitée) selon laquelle « Nous constatons par contre des comportements et des réactions inappropriées de la part de [A] [U] vis-à-vis de sa responsabilité de Directrice » n'est illustrée d'aucun fait circonstancié et apparaît rédigée pour les besoins de la cause, les signataires soutenant par ailleurs que « le dossier de harcèlement aujourd'hui présenté nous apparaît être le résultat d'une démarche réfléchie et, construite méthodiquement depuis quelques années. »
Sur cette attestation où sont mentionnés comme membres du bureau trois vice-présidents (M. [C], M. [O] M. [I]), le trésorier (M. [H]), le secrétaire (M. [T]) et le secrétaire adjoint (Mme [F]), seuls MM. [I] et [T] (qui succédera à M. [O] en tant que président) et Mme [F] l'ont signée. M. [O] ne l'a pas signée.
Comme retenu par la cour dans son arrêt précité du 3 décembre 2023, dans l'entretien d'évaluation individuelle réalisé le 29 mai 2018 par M. [T], (pièce 19 des productions de l'intimée), il est indiqué à la rubrique compétences comportementales - points faibles : « Capacité à se créer de l'opposition » ce qui témoigne de la défiance de M. [T] à 1'encontre de Mme [U]. Cette défiance est de nature à priver son témoignage d'objectivité.
S'agissant du comportement de M. [G], par leurs attestations (pièces 32, 33 et 34 des productions de l'appelante), certains administrateurs ont témoigné de sa volonté de l'exclure, d'ignorer les suggestions qu'elle pouvait formuler, de sa mise à l'écart du processus décisionnel ou la dévalorisation de son poste.
Mme [P] (pièce 33), membre du conseil d'administration entre 2012 et 2015 et secrétaire adjointe du bureau, atteste s'être rapidement aperçue que les décisions étaient préparées en amont par le président et un ou deux autres membres du bureau, ajoutant que quand un avis contraire se faisait entendre, il était rejeté d'un ton sec et cassant. Elle rapporte la remarque désobligeante qui lui a été opposée lorsque à l'issue de son mandat de trois ans, elle a exprimé le souhait de ne pas le renouveler, faute de pouvoir se faire entendre, le président lui a répondu d'un ton sec que « si elle avait été davantage présente, c'eût été différent ».
M. [D] (pièce 32) atteste non seulement de ce que M. [G] ne tenait aucun compte des prérogatives de Mme [U], prenant les décisions d'avance et unilatéralement sans consultation de la directrice et plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'exercer l'intégralité de sa fonction, mais également de ce qu'il manquait de respect envers le personnel.
Il rapporte les propos tenus par l'intéressé dans les termes suivants : " Salut les gonzesses " ou " la blondasse syndicaliste " en parlant de Mme [B] [R] (laquelle a établi une attestation, cf ci-dessous).
Au soutien de son affirmation de l'ambiance délétère créée par M. [G], il a versé en annexe à son attestation un mail à qui avait été adressé le 8 décembre 2014 par l'équipe des conseillères à la présidence de l'office et aux différents administrateurs et dans lequel elles écrivaient :
" Mesdames, Messieurs,
C'est dans un contexte général très difficile que la saison écoulée s'est déroulée et a vu notamment se développer une vraie synergie entre les membres du service accueil et du service BIAC, contribuant nettement à une amélioration de la performance de l'office.
Hélas, d'aucuns l'auront constaté, l'ambiance s'est singulièrement dégradée ces derniers mois : manque de dialogue et d'écoute, dénigrement, propos parfois menaçant, absence totale de considération de la part du président envers les employés auxquelles a pourtant été transféré un nombre croissant de tâches, sans véritables moyens techniques et financiers ou d'accompagnement'
Aussi, de façon symbolique et afin de marquer cette « distance » profonde, nous avons, d'un commun accord, décidé de ne participer ni au pot de Noël ni à la galette des rois et - ayant à c'ur de ne pas imposer à notre structure des frais superflus - de refuser le traditionnel cadeau de fin d'année.
Mme [B] [R] (pièce 34) pour sa relate le désaccord évident entre Mme [U] et M. [G] observé pendant les cinq années qu'a duré sa collaboration, soulignant le rôle omniprésent du président, son déni de la fonction de Mme [U]. Elle fait état en outre de dénigrement public à maintes reprises.
Le comportement que M. [G] a cru pouvoir adopter à l'égard de Mme [U] est étayé par le mail que [E] [X] (pièce 2 de l'intimée) a adressé le 5 septembre 2014 à l'intéressée et dans lequel elle lui rend compte d'une réunion de la veille avec M. [G].
A propos d'un incident lié à l'insertion de publicités payantes dans le guide shopping, elle écrit : Je lui ai expliqué que c'est moi qui ait (sic) voulu aller vite et qui me suis trompée. Pour lui c'est de votre faute encore une fois !!! Il ne veut rien savoir je pense qu'il va vous tomber dessus dès lundi. J'ai tout fait pour lui faire comprendre que vous n'y étiez pour rien, que le temps nous presse. Rien à faire. Essayez de passer un bon weekend quand même.
Dans ce mail, Mme [X] parle également « d'[B] » et dit que M. [G] l'appelle « la blondasse ».
Par son attestation du 12 juillet 2016 (pièce 35 des productions de l'intimée) de Mme [S], salariée de l'OTBI, qui relate l'agression verbale dont elle a été victime de la part de M. [G] lors d'une réunion du 4 septembre 2014, fait en outre état des échanges humiliants et dénigrants de ce dernier envers Mme [U] depuis plusieurs années.
C'est sans doute l'attestation de Mme [Z] (pièce 24) qui résume le mieux le comportement de M. [G] à l'égard de Mme [U] en 2016.
Elle relate que lors d'une réunion du conseil d'administration de l'office du tourisme du 5 juillet 2016, alors qu'avait été demandée l'annulation du dernier point de l'ordre du jour en raison de l'absence de la directrice, M. [G] est intervenu en fin de séance sur un ton haineux pendant environ une heure et a tenu des propos diffamants et irrespectueux à l'égard de Mme [U] dont elle a pris note et qu'elle reproduit en ces termes :
La directrice n'est pas à la hauteur du poste d'un office de tourisme de catégorie I. À chaque avertissement, elle a deux mois et demi d'arrêt maladie. Un collègue m'a appelé, elle faisait des courses à Carrefour à [Localité 6] et elle ne semblait pas plus malade que vous et moi. Pour elle, tous les membres du bureau sont des cons, il n'y a qu'elle qui connaît le tourisme. Elle ne fait que ce qui l'intéresse. J'ai le pouvoir de la licencier demain si je veux. Je ne veux plus passer mon temps à lui demander ce qu'elle va encore faire, faire mal ou pas en temps voulu.
Mme [Z] termine son attestation en indiquant qu'en tant qu'élue, conseillère municipale chargée de la commission tourisme à la mairie de [Localité 3], et ancienne adhérente de l'office du tourisme, membre de droit de l'office du tourisme depuis 2014, elle témoigne du professionnalisme de Mme [U] et de ce que ce conseil d'administration, par le comportement de son président, ressemblait fortement à un règlement de comptes.
La réunion du 2 juin 2016 entre le bureau et le personnel de l'office auquel se réfère l'appelant pour démontrer que Mme [U] en a bien été bénéficiaire, témoigne surtout des difficultés rencontrées par l'OTBI dans la distribution de la prime accordée aux salariées au moment de l'obtention de la marque qualité tourisme, de l'absence de dialogue et de transparence dans la gestion de la structure.
En tout état de cause, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles Mme [U] n'a reçu sa prime qu'au mois de mars 2017, soit à son retour de congé maladie, retard que l'intéressée est fondée à analyser comme un comportement participant au harcèlement moral qu'elle reproche à son employeur, sinon comme une discrimination en lien avec la maladie dès lors que le principe de cette prime avait été acté et qu'elle a été en son temps versée aux autres salariées.
Il n'explique pas davantage les raisons pour lesquelles, ainsi que le rapporte Mme [S] (pièce 35), M. [G] a fêté le classement de l'OTBI en catégorie I alors que Mme [U] était absente pour raison professionnelle et a refusé d'attendre son retour, malgré l'objection de Mme [S] lui rappelant que ce résultat était le travail de toute une équipe. Ce comportement ne peut être vécu que de manière vexatoire par la directrice.
Aucune mesure n'a été prise par l'association pour mettre un terme à ce comportement de M. [G] et ne pouvait en tout état de cause être prise, étant dénié tant par M. [G] que par les membres du bureau, pourtant présents aux réunions du conseil d'administration.
La cour relève que la réponse de M. [G] à la lettre du 19 septembre 2016 de la salariée se plaignant de harcèlement constitue une contestation des faits de harcèlement mais ne répond pas de manière explicite aux points évoqués par cette dernière.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de l'employeur qui aurait dû avoir conscience des risques psychosociaux auxquels était soumise Mme [U] et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a été retenue à bon droit par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, seront également confirmées le surplus de ses dispositions.
Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice, les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne permettant pas à la cour d'user de sa faculté d'évocation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
Succombant en son appel, l'OTBI sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 7 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Condamne l'EPIC [2] à verser à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPIC [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT