Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01293
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL5R
[S] [O] [J]
c/
SCI 52 DEVEZE
Formule exécutoire le :
à :
Me Cédric ESTEVEZ
la SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE
- FARINE - YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de TROYES.
Monsieur [J] [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE,
INTIMEE :
SCI 52 DEVEZE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte du 23 décembre 2021, la SCI 52 Deveze a donné à M.[J] [S] [O] un local à usage commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10 200 euros.
Le 12 janvier 2023, la SCI 52 Deveze a fait délivrer à M.[S] [O] un commandement de payer la somme de 9 280 euros visant la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Par acte du 22 mai 2023, elle a fait assigner M.[S] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin de faire constater que la clause résolutoire lui est acquise, d'obtenir la libération des lieux sous astreinte et la condamnation du défendeur à lui payer la somme provisionnelle de 8 877 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêté au 14 mars 2023.
M.[S] [O] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés a :
constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 12 février 2023,
ordonné la libération des lieux par M. [S] [O] et de tout bien ou occupant de son chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et, sans libération volontaire passé ce délai, son expulsion des locaux en cause, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
condamné M.[S] [O] à payer à la SCI 52 Deveze, à titre de provision, la somme de 8 877 euros au titre des loyers et charges impayés suivant dernier décompte des sommes dues du 14 mars 2023, majorés de 10% en application de la clause pénale contenue dans le bail, sous réserve des échéances postérieures,
dit que la somme de 8 877 euros portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de l'assignation,
condamné M.[S] [O] à verser à la SCI 52 Deveze la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M.[S] [O] aux entiers dépens.
Le juge des référés a constaté que M.[S] [O] ne démontrait pas, ni ne soutenait avoir soldé sa dette locative dans le mois de la réception du commandement de payer.
Il a estimé que l'obligation de payer de M.[S] [O], justifiée par le commandement de payer et un état détaillé de dettes au 14 mars 2023, n'était pas sérieusement contestable. Il a soustrait, à la demande du bailleur, la somme de 3 000 euros au titre du droit au bail et a fait application de la clause pénale de 10% prévue par le bail.
M.[S] [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 août 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M.[S] [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
suspendre les effets de la clause résolutoire et ses effets,
constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe et le quantum de la créance dont se prévaut la SCI 52 Deveze,
dire n'y avoir lieu à référé,
en tout état de cause, débouter la SCI 52 Deveze de ses demandes, y compris au titre de la clause pénale,
condamner la SCI 52 Deveze à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait d'une violation du principe de bonne foi au stade de la formation et de l'exécution du contrat,
condamner la SCI 52 Deveze à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que la SCI 52 Deveze a sollicité des suppléments de loyers disproportionnés et un droit d'entrée de manière illicite et inéquitable et, ainsi, manqué à son obligation de bonne foi au stade de la formation du contrat. Il en conclut qu'elle a délivré le commandement de payer de mauvaise foi, pour une faible somme et après qu'il a mis les locaux en conformité, ce pour quoi il demande la suspension des effets de la clause résolutoire et de ses effets.
Il affirme en outre avoir réglé, au 11 novembre 2022, une somme totale d'au moins 9 350 euros sur le loyer annuel alors que la bailleresse sollicite 9 280 euros. Il estime que l'intégralité de la créance de la bailleresse est sérieusement contestable, tant en son principe qu'en son quantum.
Il ajoute qu'en tout état de cause, il ressort de la compétence de la juridiction des référés d'apprécier le caractère sérieusement contestable d'une clause pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la SCI 52 Deveze sollicite :
la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au principal, qu'il convient d'actualiser,
Y ajoutant,
le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [S] [O],
la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 14 580 euros majorée de 10% en application de la clause pénale, sous réserve des échéances postérieures,
la condamnation de M.[S] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, qui seront recouvrés par la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique ignorer le détail de la somme de 9 350 euros que M.[S] [O] affirme avoir versée dès lors que celui-ci ne verse aucune pièce aux débats. Elle précise néanmoins que le montant du dépôt de garantie n'a pas à être comptabilisé au stade d'une demande en résiliation du bail et qu'il est nécessaire d'attendre la libération des lieux pour qu'un compte définitif puisse être effectué.
S'agissant du montant de ce dépôt de garantie, elle affirme que le statut des baux commerciaux ne le réglemente pas et qu'il est fixé librement entre les parties, de sorte qu'il appartenait à l'appelant de demander qu'il soit limité à un montant moindre.
Elle conteste par ailleurs toute force probante aux circonstances invoquées par M.[S] [O] pour établir sa mauvaise foi et constater que celui-ci n'en tire aucune conséquence juridique, si ce n'est la simple suspension de la clause résolutoire. Elle affirme qu'à supposer même établie l'existence d'une déloyauté du bailleur, le locataire ne peut échapper à la résiliation du bail s'il n'est pas à jour du règlement des loyers et charges.
Elle s'oppose à la demande indemnitaire de l'appelant, en l'absence de preuve d'une faute du bailleur et d'un quelconque dommage subi par le locataire.
Les parties ont été invitées par message électronique à présenter leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible de découler de l'absence de paiement du droit par M.[S] [O].
M.[S] [O] n'a pas fait parvenir d'avis sur cette question.
La SCI 52 Deveze a transmis un message électronique le 25 janvier 2024, demandant à la cour de bien vouloir tirer toutes conséquences de droit de la défaillance de l'appelant, d'autant plus que celui-ci ne justifie pas être bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M.[S] [O] :
Il résulte des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, les parties à l'instance d'appel justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit d'un montant de 225 euros, que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et qu'elles sont avisées de la décision par le greffe.
L'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ».
M. [S] [O], qui n'indique pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié du paiement du droit avant que la cour ne statue dans la présente instance.
En conséquence, son appel est irrecevable.
La SCI 52 Deveze demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser le montant des sommes dues au titre des loyers depuis ladite ordonnance, ce qui ne saurait constituer un appel incident. Il ne peut donc être statué sur la demande de réactualisation de cette société.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M.[S] [O], dont l'appel est irrecevable, doit supporter les dépens de cette instance et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SCI 52 Deveze la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux sera autorisée à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[J] [S] [O] contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes,
Condamne M.[J] [S] [O] à payer à la SCI 52 Deveze la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M.[J] [S] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[J] [S] [O] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux.
Le greffier, La présidente de chambre,
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