Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01835 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5PL
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [L], salariée de l’entreprise en qualité de juriste, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 23 mai 2019, reçue au greffe le 27 mai 2019, la société [2] (société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la décision de recours amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) à l'encontre de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Y] [Z], salarié intérimaire de la société en qualité de coffreur bancheur, victime d'un accident de travail en date du 13 mars 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de juger inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 13 mars 2018, et avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
-retracer l'évolution des lésions du salarié et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 mars 2018 ;
- dire si l'évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13 mars 2018,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [Z] suite à l'accident du travail du 13 mars 2018,
- juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier du salarié au docteur [W], médecin expert de la société,
- ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, conformément à l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Z] à l'expert qui sera désigné.
La société fait valoir que l'arrêt de travail initial prescrit au salarié était de 10 jours alors que le salarié a bénéficié de 477 jours d'arrêt au total. La société conteste la continuité de soins et symptômes puisque le salarié s'est vu prolonger son arrêt, qu'il a ensuite repris le travail puis qu'il a à nouveau été en arrêt de travail.
Elle ajoute qu'en l'absence de production des certificats médicaux de prolongation et au vu du caractère bénin de la lésion, elle s'interroge sur le bien fondé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail.
A l'audience, la caisse demande en réplique au tribunal de rejeter la demande d'expertise de la société et de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail de l'accident du 13 mars 2018 jusqu'au 31 juillet 2019, date de consolidation de l'état de Monsieur [Z].
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique puisqu'elle produit le certificat médical initial ainsi que le relevé d'indemnités journalières versées au salarié ainsi que deux avis du médecin conseil considérant que les arrêts de travail du salarié étaient justifiés. Elle soutient que la discontinuité des arrêts ne fait pas obstacle à la présomption d'imputabilité.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail établie le 15 mars 2018 décrit l'accident de Monsieur [Z] survenu le 13 mars 2018 dans les circonstances suivantes : suite à un décoffrage de plancher, un collègue de Monsieur [Z] a enlevé l'étampe du contreplaqué et celui-ci est tombé sur le salarié.
Les lésions du salarié constatées étaient une plaie à l'auriculaire gauche et des douleurs aux cervicales.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident, le 13 mars 2018 constatait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie délabrante face dorsale de l'auriculaire de la main gauche et il prescrivait au salarié un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2018.
La société contestant uniquement la durée des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique donc.
La caisse produit l'attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié couvrant l'ensemble de la période d'arrêt de travail, du 14 mars 2018 au 6 avril 2018 et du 17 avril 2018 au 31 juillet 2019, date de consolidation de l'état de Monsieur [Z].
La caisse verse également au débat les liaisons médico-administratives dans lesquelles le médecin de la caisse s'est prononcé le 8 août 2018 et le 26 juin 2019 considérant que l'arrêt de travail du salarié était justifié.
La société qui fait valoir qu'il existe une discontinuité de soins et symptômes ne renverse aucunement la présomption d'imputabilité et n'apporte pas non plus de commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale.
En effet, le seul fait qu'il n'y ait aucun arrêt de travail prescrit au salarié entre le 7 avril 2018 et le 17 avril 2018 n'entraine pas la rupture dans la continuité de soins et symptômes puisque d'après le relevé d'indemnités journalières, l'ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié a été rattaché à l'accident du 13 mars 2018.
En outre, la caisse n'a pas l'obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, et l'absence de production de ces certificats ne suffit pas pour considérer que la continuité de soins et symptômes n'est pas établie.
Il s'ensuit que les demandes de la société [2] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME l'opposabilité à la société [2] de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Z] au titre de son accident de travail survenu le 13 mars 2018,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
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