Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74D
DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/04236
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI72
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
S.C.I. CHATEAU DE MIGNEAUX
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05372
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELEURL MONCHAUX- FIORAMONTI
-la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
-la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES,
-l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [S]
venant aux droits de la société PROBALTA
né le 25 Mars 1949 à[Localité 13]O ([Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier 2022.075
APPELANT
****************
S.C.I. CHATEAU DE MIGNEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 444 318 828
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000294
[Adresse 19]
représentée par son syndic en exercice, la société A2BCD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 13997
Me Laurence de MONTAUZAN substituant Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J149
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
et
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 652 126
toutes deux domiciliées14 [Adresse 14]
[Localité 6]
représentées par Me Thomas REKSE substituant Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 163563
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Probalta, alors propriétaire d'un domaine dénommé "Le Château de Migneaux" composé de trois parcelles situées [Adresse 9] (Yvelines), cadastrées section [Cadastre 12] (lot B), [Cadastre 11] (lot C) et [Cadastre 17] (lot A), a cédé le 17 mars 2003 à la SCI Le Château de Migneaux le lot B, constitué d'un terrain sur lequel était situé un château en ruine.
L'acte de vente mentionnait que deux servitudes de passage grevaient le fonds B au profit des lots C et A :
- une servitude de passage à pieds vers le lot C,
- une servitude de passage à pieds ou avec tous véhicules n'excédant pas un poids total en charge de dix tonnes traversant le lot B et permettant l'accès au lot A, de jour comme de nuit, le passage devant s'exercer sur une bande d'une largeur de six mètres.
La SCI Le Château de Migneaux a réalisé, courant 2003-2004, en tant que promoteur vendeur, un programme immobilier sur ce terrain. Une copropriété a été constituée à la suite de cette opération.
Estimant que le passage du lot B vers le lot A aménagé devant le Château désormais reconstruit n'était pas conforme à l'acte de vente, la société Probalta a, par exploit d'huissier de justice du 4 juillet 2008, fait assigner la SCI Le Château de Migneaux aux fins de mise en conformité dudit passage.
La SCI Le Château de Migneaux a fait assigner en intervention forcée et en garantie le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ainsi que ses assureurs de responsabilité civile successifs à savoir la société Allianz et la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
Ces différentes instances ont été jointes.
Selon acte de dissolution-liquidation et partage du 8 décembre 2009, M. [S], associé de la société Probalta, s'est vu attribuer la propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 11] (lot C) et [Cadastre 17] (lot A).
Venant aux droits de la société Probalta, il est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Rejeté l'appel en garantie à l'encontre de la société Covea Risks et l'a mise hors de cause,
- Déclaré recevable la demande de M. [S], la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et l'appel en garantie dirigé contre la société Allianz Iard,
- Jugé que la SCI Le Château de Migneaux est tenue de créer un passage carrossable sur le lot B, accédant au lot A, en exécution de l'acte de vente du 17 mars 2003 et conformément au plan de cession du lot B dressé par la SCP Decesse, en août 2002,
- Jugé que la création de la servitude litigieuse contractée par la SCI Le Château de Migneaux, opposable au syndicat des copropriétaires, constitue cependant pour celui-ci une charge nouvelle, au titre de laquelle il a vocation à demander réparation,
Avant dire droit, il a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [U] [P].
Par arrêt du 20 octobre 2017, cette cour a :
- Infirmé partiellement le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Et, statuant à nouveau,
- Débouté la SCI Le Château de Migneaux de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz,
- Mis cette société hors de cause en conséquence,
- Débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que l'appel en garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks était recevable,
- Dit que ces sociétés devaient leur garantie à la SCI Le Château de Migneaux,
- Débouté les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné ces sociétés in solidum avec la SCI Le Château de Migneaux à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmé pour le surplus le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Et, y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à rendre communes les opérations d'expertise aux sociétés Groupe Isis, Global Architecture et société Decesse,
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
- Condamné la société civile immobilière Le Château de Migneaux in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- Condamné la société civile immobilière Le Château de Migneaux in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer à M. [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de ses entiers frais irrépétibles,
- Débouté la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Allianz à payer aux sociétés Groupe Isis et Global Architecture, une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société civile immobilière Le Château de Migneaux in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'expert, Mme [U] [P], a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [S] pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de l'article 123 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Le Château de Migneaux in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Le Château de Migneaux in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 899 du code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022 à l'encontre de toutes les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2024, il demande à la cour de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce,
Vu le rapport d'expertise de Mme [T] [U] [P] du 28 juin 2019,
Vu l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles du 9 avril 2013 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2017,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- A déclaré irrecevables ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- L'a débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée au titre de l'article 123 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- Condamner la société Le Château de Migneaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement à intervenir à créer une route normalement carrossable sur le lot, accédant au lot A, conforme au plan annexé à l'acte de vente du 17 mars 2003 permettant le passage de véhicules d'un poids maximum de 10 tonnes à l'essieu d'une largeur de 6 mètres sans création de trottoir, conformément au rapport d'expertise de Mme [T] [U] [P] et au plan le composant, l'astreinte courant durant 90 jours.
- Ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de laisser accès à la société Le Château de Migneaux et à ses entreprises pour exécution de ladite route,
- Condamner la société Le Château de Migneaux à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner in solidum la société Le Château de Migneaux et tout défendeur succombant à lui payer la somme de 40 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société Le Château de Migneaux et tout défendeur succombant en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du rapport d'expertise.
- Débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre.
Par dernières conclusions du 13 mars 2023, la SCI du château de Migneaux demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel et débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter M. [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et tout concluant de leurs demandes dirigées à son encontre,
- Dire que la cour devra se rapporter, pour la création de la voie, au chiffrage des travaux avec une voie large de 4 m soit 375 566,27 euros HT avec aléas, outre les frais de création des places de parking,
- Dire que le point de départ de l'astreinte sera retardé à partir de six mois après la signification de la décision à intervenir, de façon à pouvoir s'organiser avec des entreprises,
- Débouter M. [S] de ses demandes au titre du préjudice immatériel, surtout que notamment, sa perte de chance n'est pas irréversible, et également que la société Probalta, aux droits de laquelle vient M. [S], a elle-même participé au préjudice invoqué aujourd'hui,
- Débouter, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes immatérielles comme étant mal fondées et non justifiées,
- Condamner in solidum les MMA Iard et les MMA Assurances Mutuelles à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- Débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle,
- Condamner in solidum M. [S], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et tout succombant à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes parties sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Regrettier-Germain, en application de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Débouter M. [S], la SCI Le Château de Migneaux et les MMA de toutes leurs demandes formées à son encontre,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [S] faute d'intérêt à agir, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
- Débouter M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement querellé et, par conséquent, à déclarer recevables les demandes de M. [S],
- Constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage prévue à l'acte de vente conclu entre la SCI Le Château de Migneaux et la société Probalta et insérée dans le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], conformément aux dispositions de l'article 703 du code civil,
A titre très subsidiaire, si la cour devait juger que la servitude n'était atteinte par aucune cause d'extinction,
Sur l'assiette de la servitude
- Dire que la voie carrossable à réaliser devra avoir une largeur de quatre mètres et non pas de six mètres,
- Dire que l'assiette de la servitude est de 1.720 m²,
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à supporter l'intégralité du coût des travaux nécessaires à la réalisation de la servitude, retenus par l'expert aux termes de son rapport définitif, et, notamment :
- la création d'une nouvelle voie,
- l'élargissement des voies existantes,
- la démolition et la reconstruction du pont,
- l'agrandissement du portail,
- la suppression et le remplacement des places de parking.
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à régler les frais d'assurance, les frais de maîtrise d''uvre de conception, d'exécution et de contrôle de ces travaux, les frais de syndic, et, de façon générale, tous les frais relatifs aux travaux devant être entrepris pour la création de la voie carrossable, dont le montant ne saurait être inférieur au chiffrage retenu par l'expert judiciaire aux termes de son rapport définitif, actualisé au regard de l'indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir.
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui rembourser les sommes qu'il a exposées ou sera amené à exposer en vue de la conception et la réalisation des travaux et du suivi du chantier,
- A ce titre, condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui rembourser la somme de 11 520 euros TTC correspondant à la facture de la société TB Ingénierie du 31 octobre 2018,
Sur l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice esthétique consécutif à la création de la voie carrossable au sein du parc arboré,
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, au titre des coûts générés par la remise en état de la partie végétale du parc ;
- A titre subsidiaire sur ce poste, condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 38 100 euros TTC au titre des coûts générés par la remise en état de la partie végétale du parc,
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation des travaux litigieux,
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié à la perte de jouissance du terrain constituant l'assise de la voie carrossable à créer,
- Condamner in solidum la SCI Le Château de Migneaux et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 600 000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice lié à la dépréciation des lots de copropriété et de l'image de la copropriété ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande formulée à son encontre,
- Condamner toute partie qui succombe à lui régler la somme de 80 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner toute partie qui succombe aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Michèle de Kerckhove, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles. demandent à la cour de :
- Déclarer M. [S] recevable mais non fondé en son appel,
- L'en débouter et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été appelé au principal,
Subsidiairement, dire M. [S] non fondé en ses demandes ; l'en débouter de toutes fins qu'elles comportent.
- Déclarer par voie de conséquence sans objet les demandes articulées à l'encontre des concluantes par le syndicat des copropriétaires et la société civile immobilière ;
Plus subsidiairement
- En interprétation nécessaire de l'acte, fixer à six mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage et à quatre mètres la largeur de la voie carrossable à la création de laquelle pourrait très éventuellement être condamnée la société civile immobilière dans les termes techniques définis par le rapport d'expertise ;
- Débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire ;
- Dire que les concluantes ne seraient pas tenues des astreintes qui pourraient assortir la condamnation de leur assurée à une obligation de faire ;
- Déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident et réformer le jugement à ce titre et statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des sociétés MMA.
- Condamner tout contestant à verser aux concluantes une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats constitués.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 février 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'intérêt à agir de M. [S]
Le tribunal a considéré que M. [S] était dépourvu d'intérêt à agir au motif que la parcelle B étant devenue inconstructible à la suite de la modification du PLU intervenue en 2008, il ne justifiait pas au jour de l'introduction de l'instance d'un intérêt à obtenir la réalisation sur le lot B d'une route normalement carrossable menant au lot A conforme au plan annexé à l'acte de vente du 17 mars 2003, ni ne justifiait d'un projet nécessitant la création d'une telle route.
Moyens des parties
M. [S] poursuit l'infirmation du jugement en faisant valoir que le tribunal a confondu l'intérêt à agir avec le bien fondé des demandes. Il ajoute que la SCI a été définitivement condamnée à créer un passage conforme à l'acte de vente et que la question de la recevabilité de ses demandes a pareillement acquis l'autorité de la chose jugée. Il soutient qu'en tout état de cause son intérêt à agir réside dans son droit à faire respecter les dispositions contractuelles rédigées à son profit.
Le syndicat des copropriétaires poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [S].
Il soutient que l'intérêt à agir doit être né et actuel, ce qui ne serait pas le cas de M. [S] en raison des dispositions du PLU du 19 janvier 2008 qui a classé les parcelles A et C en zone naturelle et qui sont donc inconstructibles, ce que M. [S] savait dès son acquisition des parcelles.
Il ajoute que le PLU du 21 février 2020 a confirmé l'inconstructibilité des parcelles situées dans la zone N ce qui implique l'interdiction de l'édification de toute nouvelle voie, sauf celles nécessaires à l'exploitation agricole et forestière.
Il conteste enfin toute autorité de la chose jugée qui serait attachée au jugement quant à la recevabilité des demandes de M. [S], aucune partie n'ayant soumis au tribunal la fin de non recevoir tirée du défait d'intérêt à agir.
La SCI Le Château Migneaux conclut à la confirmation du jugement sans toutefois développer d'arguments sur ce point.
Les sociétés MMA concluent dans leur dispositif à la recevabilité des demandes de M. [S] tout en argumentant en faveur de leur irrecevabilité. Elles font valoir que le projet de M. [S] n'est pas conforme au PLU qui interdit toute construction sans qu'il soit besoin d'une décision individuelle. Elles ajoutent que M. [S] le savait pertinemment, ayant acquis les parcelles après l'adoption du PLU qui interdit toute construction, le caractère inconstructible des parcelles étant en outre explicitement mentionné dans l'acte d'acquisition. Elles font encore valoir que si le tribunal a reconnu le droit de M. [S] à la réalisation d'une voie d'accès ' normalement carrossable' à son lot, il n'a pas pour autant condamné la SCI à la réaliser.
Appréciation de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée '.
En application de l'article 31 du même code, ' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé '.
Il convient tout d'abord de rappeler que la recevabilité d'une demande n'est pas conditionnée à la démonstration préalable de son bien fondé.
A cet égard, M. [S] dispose d'un droit réel sur le fonds B constitué par la servitude de passage telle qu'édictée dans l'acte de vente du fonds B à la SCI Le Château des Migneaux et rappelée dans son acte d'acquisition des lots A et C.
Il a incontestablement un intérêt à agir pour le faire reconnaître et faire respecter cette servitude. Le fait que le terrain soit inconstructible aura le cas échéant une influence sur la décision du juge statuant au fond, mais ne saurait conditionner la recevabilité de ses demandes.
Il appartiendra ainsi à cette cour de dire si la demande est bien fondée, s'il peut ou non y être fait droit au regard des règles d'urbanisme, si tant est qu'elle soit compétente pour les apprécier.
En tout état de cause, une telle appréciation relève du fond du droit et non de la recevabilité de la demande.
Au surplus, dire M. [S] irrecevable en ses demandes reviendrait à nier l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 avril 2013 et à l'arrêt du 20 octobre 2017 desquels il résulte que la SCI Le Château de Migneaux est tenue de créer un passage carrossable sur le lot B, accédant au lot A, en exécution de l'acte de vente du 17 mars 2003 et conformément au plan de cession du lot B dressé par la SCP Decesse, en août 2002.
En outre, cette fin de non recevoir soulevée tardivement n'est pas consécutive à une évolution du litige. En effet, le PLU rendant la parcelle A inconstructible a été modifié en 2008, soit avant que le tribunal ne statue.
En accueillant au fond la demande de M. [S], le tribunal a implicitement mais nécessairement reconnu que M. [S] disposait d'un intérêt à agir, quand bien même cette fin de non recevoir ne lui a pas été soumise.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes.
Sur le fond des demandes
M. [S] sollicite la réalisation sous astreinte de la voie d'une largeur de 6 mètres selon les plans de la SCP Decesse et de Mme [U] [P], expert judiciaire. Il soutient que la décision s'imposera à l'autorité administrative qui n'aura d'autre choix que d'accorder un permis de construire pour réaliser la future voie.
Il réplique à ses adversaires qui lui opposent l'extinction de la servitude par son non usage ou l'impossibilité de son usage que la non utilisation de la servitude n'est pas de son fait mais de celui de la SCI Le Château de Migneaux qui n'a pas créé la voie comme elle y était tenue et qu'en outre ce non usage n'a pas duré 30 ans.
La SCI Le Château de Migneaux conclut que la largeur de la voie devra être limitée à 4 mètres au lieu des 6 mètres demandés et sollicite que l'astreinte soit largement revue à la baisse.
Le syndicat des copropriétaires soutient au visa de l'article 703 du code de procédure civile que la servitude est éteinte du fait l'impossibilité d'en user en raison des prescriptions administratives
Les sociétés MMA soutiennent que la servitude est éteinte en raison de l'impossibilité de construire sur le lot A, que cette servitude a été prévue à l'origine d'un projet de construction qui n'a jamais été réalisé par la société Probalta et que M. [S] savait que son terrain était inconstructible comme mentionné dans son acte d'acquisition.
Appréciation de la cour
Il est acquis que le Plan Local d'Urbanisme ( PLU) adopté en 2008 interdit « ( ') l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ».
Le lot A qui serait desservi par la voie litigieuse n'est pas construit et ne bénéficie d'aucun permis de construire. En outre, situé en zone 'N', il est à ce jour inconstructible, ce que M. [S] ne conteste pas.
Néanmoins, en application du jugement du 9 avril 2013, confirmé sur ce point par la cour d'appel dans son arrêt du 20 octobre 2017, il est définitivement acquis que la SCI Le Château de Migneaux est tenue de créer un passage carrossable sur le lot B, accédant au lot A, en exécution de l'acte de vente du 17 mars 2003 et conformément au plan de cession du lot B dressé par la SCP Decesse, en août 2002.
L'impossibilité de mettre en oeuvre cette servitude n'est pas établie avec certitude.
Contrairement à l'espèce visée par le syndicat des copropriétaires ( arrêt du 3 avril 2012, CA d'Aix en Provence) aucun permis de construire n'a en effet été demandé et a fortiori définitivement refusé.
La lettre de la mairie de [Localité 20] du 8 juin 2020 invoqué par le syndicat des copropriétaires ne suffit pas à apporter la preuve de l'impossibilité de créer la voie litigieuse.
En effet, si dans cette missive le maire de la commune confirme que sur le terrain de la copropriété aucune construction autre que celle qui serait ' compatible' avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale n'est possible, il ajoute ' Il semble donc que la création d'une voie ne desservant aucune construction ne soit pas autorisée '.
Ce courrier n'équivaut pas à un refus définitif de délivrance d'un permis de construire la voie litigieuse.
Enfin, la cour n'a pas à présumer de ce que sera la décision administrative quand bien même les prescriptions du PLU paraîtraient évidentes.
Il est ainsi vain de soutenir que la servitude serait éteinte du fait de l'impossibilité de la mettre en oeuvre, une telle impossibilité n'étant pas établie avec certitude.
Il y a donc lieu, en application du jugement du 9 avril 2013 et de l'arrêt du 20 octobre 2017 et suite au dépôt du rapport d'expertise de Mme [U] [P], de fixer les modalités d'exécution de la servitude.
L'acte de vente du lot B par la société Probalta à la SCI [Adresse 16] prévoit la constitution d'une servitude de passage à pieds ou avec tous véhicules n'excédant pas un poids total en charge de dix tonnes traversant le lot B et permettant l'accès au lot A, de jour comme de nuit, le passage devant s'exercer sur une bande d'une largeur de six mètres.
L'acte précise toutefois que ' L'emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties ».
Sur ce plan annexé dressé par la SCP Decesse en août 2022 figure une voie de 4 mètres de large, et non de 6 mètres.
Le jugement du 9 avril 2013 s'est référé à ce plan et énoncé que la SCI était tenue de créer une voie conforme au plan de cession dressé par la SCP Decesse.
Il s'ensuit que c'est bien une voie de 4 mètres de large qui doit être créée, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire en faveur d'une voie de 6 mètres de large, lesdites conclusions ne liant pas la cour et étant contraires au jugement du 9 avril 2013.
Du reste l'acte de vente dit que la servitude s'exercera sur une bande de six mètres de large, ce qui ne signifie pas que la route elle-même soit d'une largeur de 6 mètres.
Cette voie devra répondre aux exigences posées dans l'acte de vente, à savoir une route normalement carrossable sur le lot B, accédant au lot A, permettant le passage de véhicules d'un poids maximum de 10 tonnes à l'essieu d'une largeur de 4 mètres sans création de trottoir
L'assiette de la servitude est donc de 1 720 m² ( page 79 du rapport d'expertise ).
Néanmoins, il est certain que la construction de la voie est conditionnée à l'obtention du permis de construire. Il n'est aucunement certain, compte tenu des dispositions du PLU déjà rappelées, que ce permis sera délivré.
Afin de rendre une décision qui ne se heurtera à aucune impossibilité d'exécution, la cour doit s'assurer, avant de condamner la SCI Le Château des Migneaux à réaliser la voie litigieuse, de la délivrance d'un permis de construire conforme aux prescriptions retenues ci-dessus.
Il y a donc lieu d'enjoindre la SCI Le Château des Migneaux à solliciter un permis de construire en vue de la réalisation de la voie dont les modalités sont établies au dispositif de la présente décision, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard pour une durée de six mois.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes. Il est en effet impossible de trancher les demandes de dommages et intérêts, conséquentes, sans savoir au préalable si la voie litigieuse sera ou non créée, l'existence des préjudices invoqués étant conditionnée à la réalisation effective de cette voie.
Il y a lieu également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [S] justifie d'un intérêt à agir,
Le DÉCLARE en conséquence recevable en ses demandes,
DIT que la voie à construire en exécution de la servitude est une route permettant le passage de véhicules d'un poids maximum de 10 tonnes à l'essieu d'une largeur de 4 mètres, sans création de trottoir, dont le tracé sera celui figurant au plan annexé à l'acte de vente, repris dans le rapport d'expertise judiciaire,
DIT que l'assiette de la servitude est de 1 720 m²,
ENJOINT la SCI [Adresse 15] de déposer une demande de permis de construire conforme aux caractéristiques retenues par la cour dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
En cas de non respect de cette injonction, condamne le syndicat des copropriétaires du Château de Migneaux à une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour faire le point sur l'avancement de la demande d'un permis de construire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,