Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Novembre 2025
RG N° RG 25/00159 - N° Portalis DB2H-W-B7J-ZYIY / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [L] [M] [H] [O] épouse [C]
C /
[H] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [L] [M] [H] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1096
DEFENDEUR :
[H] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par voie du palais le :
Me Claire-sophie GABRIEL, vestiaire
: 1096
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enrôlée le 8 janvier 2025,
Vu l'acte sous signature privée signé le 23 décembre 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[H] [C], né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 13] ( Tunisie) ,
et de
[I] [L] [M] [O], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (42) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Dit que [I] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 15 juillet 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [I] [O] et [H] [C],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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