Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019002542
APPELANTE :
SAS VAE VICTIS prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. 2 R prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à personne habilitée le 22 mai 2020
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Béziers a condamné la SAS VAE VICTIS à payer à la SARL 2 R la somme de 18177,89 euros au titre du billet à ordre en date du 13 juillet 2017.
La SAS VAE VICTIS a relevé appel, le 24 février 2020, de ce jugement et dans ses conclusions déposées le 20 mai 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL 2 R de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 5000 euros au titre du coût de la facture de l'expert-comptable, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires de son préjudice financier, 1350 euros HT correspondant à la réparation de la hotte, 1200 euros HT correspondant à la machine à glaçons, 633 euros HT correspondant à la caisse enregistreuse, 1600 euros au titre des commandes de tables et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance sur les rôtissoires à poulets et vitrines à glaces ; elle sollicite subsidiairement que soit ordonné la compensation en tout ou en partie des sommes sollicitées par l'intimé avec les commages et intérêts qu'elle réclame et, en tout état de cause, que la SARL 2 R soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL 2 R, bien que régulièrement assignée par acte en date du 22 mai 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Parallèlement à la cession de son fonds de commerce, la SARL 2 R a cédé à la SAS VAE VICTIS son stock de marchandises, le loyer au prorata du mois de juillet et les taxes de cotisations foncières des entreprises pour l'année 2018, pour la somme de 18177,89 euros.
La SAS VAE VICTIS a remis en paiement de cette somme, au jour de la cession du fonds de commerce, un billet à ordre pour un montant de 25.000 euros à échéance au 30 juillet 2018.
La SAS VAE VICTIS n'a pas honoré le billet à ordre à son échéance et celui-ci est revenu contesté.
La SARL 2 R a fait assigner la SAS VAE VICTIS en paiement.
A l'appui de son appel, la SAS VAE VICTIS indique qu'il était prévu que dans l'hypothèse où le montant du stock serait inférieur à la somme de 25.000 euros, l'acquéreur procéderait à un paiement direct de ce montant entre les mains du vendeur qui devra alors restituer le billet à ordre ; qu'également, il était prévu qu'en cas de désaccord sur la valorisation du stock, le prix en serait déterminé à dire d'expert désigné par les parties ou à défaut par le président du Tribunal de Commerce de Béziers.
La SAS VAE VICTIS indique que le problème concerne l'état et l'existence même du stock de marchandises ; que par ailleurs, deux appareils de climatisation étaient en panne et qu'elle a dû procéder au changement de la machine à glaçons ainsi que de la caisse enregistreuse ; que le coût du matériel de remplacement s'est élevé à la somme de 15 000 euros ; qu'enfin, elle s'est rendue compte qu'il y avait 25 salariés et non pas 6.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate que l'acte de vente liant les deux parties a été effectué avec l'assistance d'un avocat, rédacteur de l'acte, ainsi que cela ressort de l'exposé préalable du document ; qu'il s'agit dans les faits du même cabinet d'avocat que celui qu'il l'assiste ce jour devant la cour ; que donc la SAS VAE VICTIS avait toute possibilité d'obtenir, de la part de celui-ci, tous renseignements sur la portée juridique de ses engagements et de leurs conséquences, et cela dès avant même la signature de ce document ; qu'également, la Caisse d'Épargne CEPAC est intervenue à l'acte en sa qualité de prêteur de deniers.
La cour relève aussi, tout comme l'a déjà fait le premier juge, qu'aux termes de ce document en date du 14 juillet 2018, la SAS VAE VICTIS a :
- déclaré faire son affaire personnelle de l'état du matériel et le reprendre en l'état : « prendre le fonds vendu, y compris les objets mobiliers et le matériel, dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir présenter aucune réclamation et demande en indemnité ou en diminution du prix à raison de la vétusté, des dégradations ou de toutes autres choses »,
- déclaré souhaiter entrer seul dans le fonds et renoncer à l'assistance du vendeur. « Compte tenu de la volonté de l'acquéreur de ne pas faire l'inventaire en présence du vendeur, l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle du matériel et le reprendre en l'état »,
- déclaré faire son affaire personnelle de la mise en conformité des caisses enregistreuses,
- déclaré reprendre la climatisation en l'état,
- dispensé le vendeur de la justification du nettoyage de la hotte et de la gaine d'extraction des fumées,
- déclaré être suffisamment informé du contenu des déclarations comptables et des déclarations annuelles, précisant que « ces informations ne sont pas déterminantes dans sa décision pour s'être, par ses investigations personnelles, informé et rendu compte des potentialités du fonds de commerce, renonçant, dès à présent, à toutes réclamations de ce chef envers le vendeur »,
- accepté que dans l'hypothèse où après son entrée en jouissance, un ou plusieurs salariés, non déclarés dans l'acte, revendiqueraient cette qualité, prendre à sa charge exclusive le coût de leur licenciement,
- accepté la reprise de la totalité du stock de marchandises.
La cour relève aussi qu'il résulte des constatations du premier juge que l'inventaire des marchandises versé aux débats n'est signé par aucune des deux parties en l'état de la volonté de la SAS VAE VICTIS de rentrer seule dans les lieux et donc de l'impossibilité de faire un inventaire contradictoire des marchandises au jour de la prise de possession.
La cour dira que contrairement à ce qui est soutenu par la SAS VAE VICTIS, il appartenait à elle seule de faire établir la vraie valorisation du stock de marchandises qui selon ses dires ne correspondait pas à la somme mentionnée dans l'acte et cela selon les moyens prévus dans le même acte ; que la SAS VAE VICTIS n'en a rien fait ; qu'elle ne démontre nullement que les marchandises étaient soit inexistantes soit périmées au jour de la prise en possession des lieux.
En ce qui concerne la liste des salariés dont les bulletins de salaire sont produits en la procédure par la SAS VAE VICTIS, la cour relève qu'il s'agit de personnes employées par la SAS VAE VICTIS postérieurement à son entrée dans les lieux ; que la SAS VAE VICTIS ne démontre nullement d'une part que ces salariés étaient présents au jour de son entrée dans les lieux et d'autre part que les sommes versées l'ont été à perte pour elle, puisque s'agissant de salaire versé en contrepartie d'un travail effectué pendant le mois d'août 2018.
La cour rappellera enfin qu'en ce qui concerne le matériel, la SAS VAE VICTIS a accepté de reprendre la climatisation en l'état ; faire son affaire personnelle de l'état du matériel et le reprendre en l'état ; que donc la SAS VAE VICTIS ne peut venir aujourd'hui venir réclamer quelque somme que ce soit au titre tant de la machine à glaçon que de la caisse enregistreuse ou de la hotte aspirante.
La cour dira que la SAS VAE VICTIS n'est pas recevable en conséquence en demande de paiement de sommes à l'encontre de la SARL 2R et en sera déboutée.
La SAS VAE VICTIS sera donc déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions.
La SAS VAE VICTIS supportera ses entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit SAS VAE VICTIS en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS VAE VICTIS en toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit que la SAS VAE VICTIS supportera ses entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
le greffier, le président,
YBS
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