Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLFS
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 10 décembre 1976 à [Localité 1], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 10 mai 2024 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 10 mai 2024 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 08 mai 2024 soit jusqu'au 05 juin 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mai 2024, à 10h28, complété à 10h30, par M. [Z] [O] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, les critères ci-dessus exposés, concernant l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis sont établis en l'espèce, s'agissant de la contestation du placement en local de rétention portant sur le choix du LRA de [Localité 2] plutôt que du CRA de [Localité 4], conformément aux dispositions des articles L 744-1 et s R 744-8 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'aucune atteinte aux droits n'est soutenue ; s'agissant des moyens de contestation de l'arrêté de placement, aucun élément ne permet d'établir que les arguments retenus par le préfet (qui n'est pas tenu de faire état de toutes les circonstances du dossier) ne suffisent pas à justifier le placement en rétention faute de garanties, en l'espèce défaut de document de voyage, et de justification d'un domicile effectif, certain et stable, l'intéressé ayant de surcroit déclaré " je n'envisage pas de quitter la France " ; aucune solution moins coercitive ne peut être envisagée, aucune disproportion ne saurait être retenue ; enfin, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence comme relevé par le premier juge sans que ce moyen n'expose d'argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge ; rien ne permet donc qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2024 à 11h39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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