Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00558
N°Portalis DBWA-V-B7F-CITL
[D] [R] [B]
C/
Mme [N] [I]
M. [W] [S] [I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00432 ;
APPELANT :
Maître [R] [B], Notaire,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [W] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseilère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 Juin 2022 puis, prorogée au 28 Juin 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2011, Maître [R] [B], Notaire au sein de la société civile professionnelle Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare a établi le testament de M. [V] [I].
M. [V] [I] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Par exploit d'huissier en date du 7 décembre 2020, Mme [N] [I] et M. [W] [S] [I], parents de M. [V] [I], ont assigné Maître [R] [B], Notaire au sein de la société civile professionnelle Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d'ordonner à Maître [R] [B] de procéder à l'enregistrement du testament authentique de M. [V] [I] et de leur en délivrer copie sous astreinte.
Par ordonnance rendue en date du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ORDONNÉ à Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare de procéder à l'enregistrement du testament de M. [V] [I] et d'en délivrer copie authentique à Mme [N] [I] et M. [W] [S] [I], sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
- CONDAMNÉ Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare à verser une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros à Mme [N] [I] et M. [W] [S] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, Maître [R] [B] a relevé appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.
Mme [N] [I] et M. [W] [S] [I] se sont constitués intimés le 16 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 Maître [R] [B] demande à la cour de :
- DÉCLARER recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- JUGER que Maître [R] [B] justifie avoir accompli les diligences qui lui étaient imputables conformément aux dispositions légales, et notamment avoir procédé à l'enregistrement du testament de feu [V] [I] ;
- JUGER que ces diligences ont été accomplies par Maître [R] [B], plus d'une année avant la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire ;
- JUGER la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire par Mme [N] [I] et M. [W] [I] dépourvue de cause et d'objet ;
- CONDAMNER solidairement Mme [N] [I] et M. [W] [I] à porter et payer à Maître [R] [B] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Mme [N] [I] et M. [W] [I] en tous les dépens ;
- DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Alexandra REQUET, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il soutient qu'il a été mandaté par 4/6 des héritiers et que le notaire des intimés, à défaut de représenter la majorité des ayants droits, ne pouvait accomplir d'actes de succession. Il affirme avoir transmis dès le mois de mai 2019 la copie du testament au notaire des intimés et avoir enregistré celui-ci le 25 novembre 2019, soit plus d'un an avant la saisine du juge des référés.
Mme [N] [I] et M. [W] [I] demandent à la cour aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 de :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des intimés ;
- DIRE n'y avoir lieu à statuer concernant l'enregistrement du testament ;
- CONFIRMER l'ordonnance querellé en ce qu'elle a condamné Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare aux entiers dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Y rajoutant,
- CONDAMNER Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare à leur payer à la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
Ils font valoir qu'avant d'assigner le notaire en référé, ils l'ont sollicité à de nombreuses reprises pour qu'il transmette le testament enregistré .Ce n'est que le 5 novembre 2021 que le testament enregistré leur a été communiqué malgré saisine de la chambre des notaires.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2022 et l'affaire été mise en délibéré le 14 juin 2022, reporté au 28 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est établi et il n'est pas contesté qu'il a été justifié de l'enregistrement du testament effectué le 25 novembre 2019 . Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'enregistrement de ce testament.
La cour constate qu'aux termes de l'exposé de la procédure effectué par le juge des référés, M° [B], bien qu' assigné à personne, n'avait pas comparu à l'audience des référés et ne s'était pas fait représenter.
Il résulte également des échanges produits qu'il n'avait pas répondu à la demande d'explication de la chambre des notaires saisie le 15 avril 2019 au 18 mai 2020, malgré la demande de la chambre du 29 juin 2019.
Si le notaire justifie qu'il avait communiqué la copie du testament à son confrère le 7 mai 2019, à cette date celui-ci n'était pas encore enregistré puisqu'il ne le sera que le 25 novembre 2019. Aucun des éléments produits ne permet d'établir que le notaire ait justifié de cet enregistrement avant l'ordonnance de référé .
En conséquence c'est à juste titre que le juge des référés
a condamné le notaire aux dépens et au paiement d'une somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision sera confirmée de ces chefs.
Compte tenu du contexte du litige, chacune des parties conservera ses dépens exposés en appel et ses frais irrépétibles. Elles seront déboutées en équité de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 8 octobre 2021 en ce que Maître [R] [B] de la SCP Catherine Schin-Oua-Siron Schapira, [R] [B] et Murielle Zaïre-Bellemare a été condamné à verser une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros à Mme [N] [I] et M. [W] [S] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,et aux dépens de l'instance;
DIT n'y avoir lieu à statuer concernant l'enregistrement du testament qui a été effectué, cette demande étant au jour où la cour statue sans objet ;
Y Ajoutant
DIT que chacune des parties conservera les dépens exposés en appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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