Texte intégral
Arrêt n° 24/00076
21 février 2024
---------------------
N° RG 21/02794 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6N
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
25 octobre 2021
21/00001
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SPL TRANS FENSCH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. KEOLIS THIONVILLE FENSCH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé au greffe le 6 janvier 2021, par lequel Mme [P] [C] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, à titre principal, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et, à titre subsidiaire, à la condamnation de son employeur, la société publique locale Trans Fensch, à des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Vu le jugement contradictoire du 25 octobre 2021 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville qui a :
- déclaré irrecevable et non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de ses demandes ;
- débouté la société Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 23 novembre 2021 par Mme [C] ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2023 par Mme [C] qui requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable et non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires qui en auraient été la conséquence et en ce qu'il l'a déboutée du surplus;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- de prononcer la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
- de constater que la résiliation judiciaire du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Keolis Thionville-Fensch à lui payer la somme de 18 881,10 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
- de déclarer recevable la demande au titre de la contestation du licenciement ;
- de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- de condamner la société Keolis Thionville-Fensch à lui payer la somme de 18 881,10 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dans tous les cas,
- de débouter la société Keolis Thionville-Fensch et la société Trans Fensch de l'ensemble de leurs prétentions ;
- de condamner la société Trans Fensch à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- de condamner la société Keolis Thionville-Fensch et la société Trans Fensch à lui payer chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros pour la première instance et la somme de 2 000 euros ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique par la société Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch qui sollicitent que la cour :
- déclare irrecevables les demandes nouvelles tendant à la contestation du licenciement, ainsi que celles tendant à la condamnation de la société Keolis Thionville-Fensch à des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamne Mme [C] à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SAEML Trans Fensch a embauché à compter du 4 février 2013 Mme [C] en qualité de conductrice receveuse, moyennant un salaire mensuel de 1 633,84 euros brut, outre les primes.
Du 25 mars 2014 au 17 mai 2014, la salariée a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mars 2014, puis pour maladie à de nombreuses reprises entre le 16 juillet 2014 et le 27 février 2016.
Auparavant, le 18 août 2014, Mme [C] avait porté plainte pour des faits d'outrages subis le 11 août 2014 dans l'exercice de ses fonctions.
Par décision du 5 décembre 2014, n'ayant pas reçu de réponse à ses courriers, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 11 août 2014
Le 11 mars 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'Apte avec restrictions identiques : pas de conduite de bus sans siège ergonomique ni boîte manuelle sauf dépannage en cours de ligne'.
Du 17 mai 2016 au 24 octobre 2016, la salariée a été arrêtée plusieurs fois pour maladie.
Le 14 novembre 2016, elle a été victime d'un accident du travail, en raison d'une chute.
L'arrêt de travail subséquent a duré, de façon quasi ininterrompue, du 14 novembre 2016 au 29 janvier 2017.
Le 30 janvier 2017, le médecin du travail avait conclu :
'Apte à la reprise en mi-temps thérapeutique (en accord avec l'employeur). A revoir à la reprise en temps plein.
Travail sur son poste aménagé
- pas de conduite de bus sans siège ergonomique ni boîte manuelle sauf dépannage en cours de ligne'.
Le 10 juillet 2017, ce même médecin a émis l'avis suivant (voir pièce n° 4 de l'employeur) :
'Etat de santé compatible avec la reprise de son poste de travail en temps plein avec aménagement depuis 2015 :
- pas de conduite de bus sans siège ergonomique
- pas de conduite de bus avec boîte manuelle, sauf dépannage en cours de ligne'.
Du 27 juillet 2017 au 5 août 2017, Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie.
Les 17 août 2017 et 9 octobre 2017, la salariée a été victime de deux nouveaux accidents du travail causés par des agressions verbales et des insultes.
En raison de ces deux agressions, une période d'arrêts de travail a débuté à compter du 22 août 2017.
Au début de l'année 2018, le contrat de travail a été transféré à la Société publique locale Trans Fensch.
Dans un courrier du 25 avril 2018, le médecin du travail écrivait au GIE Trans Fensch qu'il avait examiné la salariée le jour même à l'occasion d'une visite médicale de pré-reprise et que Mme [C] devrait pouvoir bénéficier, avec l'accord de l'employeur, d'un mi-temps thérapeutique, en respectant la restriction suivante : 'pas de travail avec horaires de grande amplitude, pour commencer' '.
Le 3 mai 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a formulé les restrictions suivantes, dans la continuité de la visite de pré-reprise :
'Restrictions :
- à la reprise : mi-temps thérapeutique sans horaire de grande amplitude pour commencer
- restrictions depuis 2015 : pas de conduite bus avec boîte manuelle sauf dépannage en cours de ligne. Elle doit pouvoir bénéficier d'un bus avec siège ergonomique et fonctionnel avec les différents réglages en état de marche.'
Du 23 mai 2018 au 31 juillet 2019, Mme [C] a été à nouveau en arrêt de travail en raison d'une rechute de l'accident du travail du 9 octobre 2017.
Au cours de cette période, le 11 juin 2019, à la demande de l'employeur, Mme [C] a restitué du matériel de l'entreprise.
Dans un courrier du 22 juillet 2019, le médecin du travail a précisé à l'employeur avoir rencontré le même jour la salariée à l'occasion d'une visite de pré-reprise et a ajouté qu'A sa reprise, elle doit pouvoir bénéficier, avec votre accord, d'un mi-temps thérapeutique (50% du temps de travail, 5 jours par semaine), en horaire de travail continu, sans coupure et de façon régulière (exemple : une semaine du matin, une semaine de l'après-midi)'.
A compter du 1er août 2019, Mme [C] a repris son poste à mi-temps thérapeutique.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a conclu à une reprise 'en mi-temps thérapeutique (50 % du temps de travail, 5 jours par semaine) en horaires de travail continu, sans coupure et de façon régulière (exemple : une semaine du matin, une semaine de l'après-midi).' Il a formulé les mêmes restrictions que précédemment.
A compter du 9 juin 2020, Mme [C] a été en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat, en raison d'une nouvelle rechute de l'accident du travail du 9 octobre 2017.
Le 1er avril 2021, le contrat de travail de Mme [C] a été transmis, par l'effet des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, à la société Keolis Thionville-Fensch, en tant que nouveau délégataire du service de transport public urbain du syndicat mixte Thionville - Fensch.
Le 12 juillet 2021, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 4 août 2021, les membres du CSE ont été consultés sur l'impossibilité de reclassement de Mme [C].
Par courrier du 27 août 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021.
Par lettre du 14 septembre 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 21 septembre 2021, la société Keolis Thionville-Fensch a reconnu que l'inaptitude était d'origine professionnelle car faisant suite à un accident du travail.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Le conseil de prud'hommes a retenu l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire, précisant dans motivation que 'le Conseil ne retiendra pas la recevabilité à l'initiative de la salariée, de l'action en résiliation du contrat de travail'.
Les premiers juges n'ont toutefois examiné et a fortiori retenu aucune fin de non-recevoir.
En cause d'appel, la société Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch ne soulèvent aucun moyen pour contester la recevabilité de la prétention adverse.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire est déclarée recevable avant tout examen au fond, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, le licenciement du 14 septembre 2021 de Mme [C] est intervenu entre la clôture des débats en première instance le 5 juillet 2021 et le prononcé du jugement le 25 octobre 2021.
Il y a donc eu survenance d'un fait faisant obstacle à ce que les demandes fondées sur le caractère abusif du licenciement, même présentées pour la première fois en cause d'appel, soit considérées comme irrecevables.
En tout état de cause, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande formée par Mme [C] devant les premiers juges puis devant la cour en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et celle, nouvelle en cause d'appel, tendant à ce que le licenciement soit déclaré infondé poursuivent le même objectif, à savoir que la rupture ouvre droit à la salariée aux indemnisations réparant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il découle de ces énonciations que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de contestation du licenciement est rejetée.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions d'appel, Mme [C] précise qu'elle ne maintient pas sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Keolis Thionville-Fensch au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Il s'ensuit qu'est rejetée comme étant sans objet la demande tendant à ce que la cour déclare 'irrecevables les demandes nouvelles tendant à la condamnation de la SARL Keolis Thionville-Fensch au versement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité'.
Sur le respect de l'obligation de sécurité par la société Trans Fensch
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En cas de risque avéré ou d'accident, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement.
Le salarié peut engager une action en paiement de dommages et intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, au soutien de sa demande dirigée contre la société Trans Fensch, Mme [C] expose que l'employeur ne fait état d'aucune mesure concrète pour préserver sa santé, n'a pas mesuré les conséquences pour elle de l'accident du 17 août 2017, n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, notamment le mi-temps thérapeutique pendant les mois d'août 2019 à janvier 2020, et l'a replacée aux mois de février et mars 2020 sur la ligne où elle avait subi une agression. Elle souligne qu'elle a été fréquemment placée en arrêt de travail, en raison, d'une part, de l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail dans les conditions imposées par l'employeur et, d'autre part, de la dégradation de sa situation médicale résultant de l'absence de mesures prises. Elle évoque un syndrome dépressif lié à son 'ressenti professionnel'.
Contrairement à ce qu'affirment les deux sociétés intimées, il n'y a pas lieu de considérer, au regard des fonctions de Mme [C], que les nécessités du service public justifiaient une limite à l'obligation de sécurité de l'employeur.
La société Trans Fensch prouve que, le 5 mars 2014, sa salariée a reçu une formation à la 'gestion des conflits' (pièce n° 23).
A la suite de l'agression du mois d'octobre 2017, l'employeur a tenu compte de la souffrance psychologique de Mme [C] en demandant que celle-ci soit présentée au médecin du travail, comme le montre le message électronique du 12 octobre 2017 (pièce n° 11).
Il convient d'ailleurs de constater que, pendant l'exécution du contrat, Mme [C] a été régulièrement examinée par ce médecin, compte tenu des périodes d'arrêts de travail qui ont émaillé l'exécution du contrat.
Les pièces du dossier ne font pas ressortir que Mme [C] aurait été placée, comme elle l'affirme sans éléments précis, sur des tournées de travail où la fréquence
des transports en commun était très élevée.
L'employeur verse aux débats l'examen auquel il a procédé de chacune des deux candidatures déposées en interne par Mme [C] pour le poste de contrôleur de route et celui d'agent d'exploitation. Les comptes rendus des bilans psychologiques font ressortir les raisons objectives pour lesquelles aucune des deux candidatures de Mme [C] n'a pu aboutir. En effet, pour le premier poste, le bilan concluait 'candidate déconseillée' et pour le second poste 'candidate conseillée', mais avec de larges réserves.
Au demeurant, l'employeur établit des mesures prises pour protéger collectivement les salariés de l'entreprise, à savoir l'obtention le 8 juillet 2016 de l'autorisation par le préfet de la Moselle de l'installation de 23 caméras extérieures, puis la conclusion le 14 février 2018 d'une 'convention de sécurité des usagers et des agents des transports en commun' (pièces n° 21 et 25).
Il ressort du dépôt de plainte du 18 août 2014 de Mme [C] que son bus était équipé d'un système d'appel de détresse et d'une vitre de protection du conducteur (sa pièce n° 2).
La société Trans Fensch produit aussi (sa pièce n° 2) deux jugements du tribunal correctionnel de Thionville des 18 octobre 2018 et 3 octobre 2019 dont il ressort qu'elle se constituait partie civile aux côtés de salariés victimes, en cas de poursuites pour l'infraction d'outrages à un exploitant de réseau de transport public.
S'agissant des préconisations du médecin du travail, celles -ci ne faisaient pas interdiction à l'employeur d'affecter Mme [C] sur la ligne où elle avait précédemment été agressée, étant observé qu'il n'est pas prétendu par la salariée que cette ligne aurait été plus dangereuse que les autres trajets du réseau.
La société Trans Fensch justifie (pièce n° 12) que sa flotte de bus était équipée de boîtes automatiques et de sièges ergonomiques.
Toutefois, la société Trans Fensch produit des relevés d'heures (ses pièces n° 5, 8 et 10) non contestés par la salariée qui font ressortir que Mme [C], pendant les périodes de mi-temps thérapeutique faisant suite aux avis du médecin du travail des 30 janvier 2017, 3 mai 2018 et 2 août 2019, a effectué :
- du 30 janvier au 12 février 2017, 65 % des heures normales ;
- du 13 février au 19 mars 2017, 54 % des heures normales ;
- du 20 mars au 16 avril 2017, 53 % des heures normales ;
- du 17 avril au 14 mai 2017, 52 % des heures normales ;
- du 15 mai au 11 juin 2017, 52 % des heures normales ;
- du 12 juin au 30 juin 2017, 44 % des heures normales ;
- du 1er juillet au 16 juillet 2017, 102 % des heures normales, étant observé que, dès le 10 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré l'état de santé de la salariée compatible avec une reprise à temps complet.
puis,
- du 30 avril au 20 mai 2018, 56 % des heures normales, étant observé que la salariée a été, à compter du 23 mai 2018, en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 9 octobre 2017.
puis,
- du 1er août au 18 août 2019, 139 heures représentant 79 % des heures normales ;
- du 19 août au 15 septembre 2019, 55 % des heures normales ;
- du 16 septembre au 13 octobre 2019, presque 50 % des heures normales ;
- du 14 octobre au 17 novembre 2019, 49 % des heures normales ;
- du 18 novembre au 15 décembre 2019, 47 % des heures normales ;
- du 16 décembre 2019 au 12 janvier 2020, 49 % des heures normales ;
- du 23 janvier au 16 février 2020, 51 % des heures normales ;
- du 17 février au 15 mars 2020, 52 % des heures normales ;
- du 16 mars au 12 avril 2020, 50 % des heures normales ;
- du 13 avril au 17 mai 2020, 51 % des heures normales ;
- du 18 mai au 9 juin 2020, 53 % des heures normales, étant rappelé qu'à compter du 9 juin 2020, Mme [C] a été en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au licenciement, en raison d'une nouvelle rechute de l'accident du travail du 9 octobre 2017.
Il en résulte que, pendant les périodes ci-dessus, l'employeur a de façon prolongée et quasi-systématique fait travailler Mme [C] - dont les problèmes de santé étaient pourtant patents depuis plusieurs années - au-delà du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail, le nombre d'heures travaillées étant parfois important tant dans l'absolu qu'en proportion du nombre d'heures normales.
Le manquement répété de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi caractérisé et a eu une incidence grave sur l'état de santé de Mme [C], puisque le non-respect du mi-temps thérapeutique a été suivi, le 23 mai 2018 puis le 9 juin 2020, d'arrêts de travail pour rechute.
En conséquence, la société Trans Fensch, à l'encontre de laquelle la demande est seule dirigée, est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
En cas de demande de résiliation judiciaire suivie d'un licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le manquement répété de l'employeur à son obligation de sécurité résultant du non-respect de préconisations du médecin du travail a eu une incidence grave sur la santé de Mme [C], comme cela a déjà été exposé ci-dessus, étant souligné que l'arrêt de travail qui a débuté le 9 juin 2020 pour rechute de l'accident du travail du 9 octobre 2017 s'est poursuivi sans discontinuer jusqu'au licenciement pour inaptitude.
Il s'ensuit que la poursuite de la relation de travail a été rendue impossible par l'employeur, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée.
Mme [C] ayant été licenciée, la date de la rupture - qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - est fixée à celle du licenciement, soit le 14 septembre 2021.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie.
' En l'espèce, Mme [C]'comptait lors de son licenciement huit années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire et une indemnité maximale de huit mois de salaire.
'
'''''''''' Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (50 ans), de son ancienneté (8 ans) et du montant de son salaire mensuel, il convient d'allouer à Mme [C] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts destinée à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
En conséquence, la société Keolis Thionville-Fensch est condamnée à payer ce montant à l'appelante.
'
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'infirmation du jugement n'est pas sollicitée, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Trans Fensch sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens de première instance.
La société Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch sont condamnées à payer chacune à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance comme en cause d'appel.
Les demandes de ces deux sociétés sur le fondement de ce même article sont rejetées.
La société Trans Fensch et la société Keolis Thionville-Fensch sont condamnées aux dépens d'appel, étant observé que leur condamnation in solidum à supporter ces frais n'est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SPL Trans Fensch sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme [P] [C] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch, s'agissant des demandes nouvelles de Mme [P] [C] tendant à la contestation du licenciement pour inaptitude ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Keolis Thionville-Fensch à l'obligation de sécurité, demande dont Mme [P] [C] s'est désistée ;
Condamne la SPL Trans Fensch à payer à Mme [P] [C] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire au 14 septembre 2021 du contrat de travail ;
Dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL Keolis Thionville-Fensch à payer à Mme [P] [C] la somme de 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch à payer chacune à Mme [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance comme en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SPL Trans Fensch et de la SARL Keolis Thionville-Fensch sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SPL Trans Fensch et la SARL Keolis Thionville-Fensch aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente