Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00566 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI26D
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2024, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 15 août 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Florent Nkounkou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 février 2024, à 14h01, par M. [O] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter, ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [N], et en particulier sur ceux soulevés au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, à savoir une insuffisance de motivation et le caractère disproportionné de la mesure, en l'absence de tout argument de contestation de la motivation retenue par le juge des libertés et de la détention à ce titre, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des justificatifs dont il dispose,
S'agissant des moyens de nullité de la procédure soulevés en première instance, à savoir la notification tardive de la garde à vue et l'avis tardif au parquet, que l'intéressé déclare maintenir, ils doivent être rejetés comme non motivés en l'absence de tout argument de contestation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention à ce titre, étant précisé qu'il ne peut être soutenu à l'audience des arguments autres que ceux figurant dans la déclaration d'appel.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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