Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° 2024/00208
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRYK
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Février 2024 à 12h02.
APPELANT
X se disant Monsieur [G] [K]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [Y] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [C] [B];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffière, et en présence de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024 à 15 heures 31,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 décembre 2022 condamnant X se disant Monsieur [G] [K] à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français pris le 8 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [G] [K] le même jour à 16 heures 21;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [G] [K] le même jour à 16 heures 21;
Vu l'ordonnance du 11 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le lundi 12 février 2024 à 11h48 par X se disant Monsieur [G] [K];
X se disant Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Vous me demandez si j'ai une adresse en France, j'ai une interdiction ici, je ne peux pas vivre ici. J'ai fait appel de la décision. Quand j'ai eu 5 ans d'interdiction auparavant, je suis sorti du pays, j'ai respecté la décision, je suis allé vivre en Italie. J'ai subi un contrôle de papiers et je n'avais pas de papiers et la police italienne m'a amené à la frontière française. Je leur ai dit que j'étais interdit du territoire. On m'a dit que j'avais fait une prise d'empreinte en France, c'est pour ça qu'ils m'ont renvoyé ici. J'étais en plein travail. Je travaillais au port de [Localité 10]. Je n'ai pas d'adresse, je n'ai aucun document. J'habitais chez la personne à qui je rendais des services, elle vivait à [Localité 11]. Je vivais en Italie depuis le 2 août 2023, depuis que j'ai été relâché ici. Ils m'ont arrêté juste comme ça, ils faisaient leur travail. Je n'ai pas de famille en France. J'ai des enfants qui vivent en Allemagne, ils viennent à [Localité 11] tous les trois mois pour me voir. Je peux les voir 2 fois par an, c'est pourquoi j'ai quitté la France et que je suis allé à [Localité 11].'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle soutient qu'il n'a pas été donné de suite aux demandes d'entretien avec un avocat et d'examen médical faites par l'appelant dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour, ce qui entraîne la nullité de la procédure. Elle demande à la cour de vérifier que l'avis au procureur du placement en retenue pour vérification du droit au séjour n'est pas tardif. Elle argue de la violation de l'article R744-8 du CESEDA, en ce que le préfet ne justifie pas des circonstances ayant empêché le placement immédiat de l'étranger au centre de rétention administrative. Elle demande à la cour de vérifier que le procureur de la République a bien été avisé dans les plus brefs délais du transfert du retenu du local de rétention vers le centre de rétention. Elle invoque également l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé quant à la vulnérabilité de X se disant Monsieur [G] [K], qu'il résulte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, reprochant au préfet de ne pas avoir tenu compte de ses problèmes psychiatriques.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen portant sur l'information délivrée au procureur de la République du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour de l'appelant, moyen n'ayant pas été soulevé devant le premier juge.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle conclut au rejet des moyens n'ayant pas été soulevés en première instance. Elle fait valoir en outre qu'il ressort de la procédure que l'appelant n'a pas souhaité être assisté d'un avocat, ni être examiné par un médecin durant la retenue. Elle ajoute que le parquet a été avisé du placement en retenue de l'intéressé dans le délai d'une heure, de même qu'il l'a été s'agissant du transfert du retenu du local de rétention au centre de rétention. S'agissant de l'illégalité alléguée de la décision de placement en rétention, elle expose que X se disant Monsieur [G] [K] n'a argué d'aucun élément de vulnérabilité lors de son audition préalable. Elle considère enfin que tous les éléments de sa situation ont été pris en compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 11 février 2024 à 12 heures 02 et notifiée à X se disant Monsieur [G] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 12 février 2024 à 11 heures 48 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'entretien avec un avocat et d'examen médical durant la retenue pour vérification du droit au séjour
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
En l'espèce, il résulte de la procédure que X se disant Monsieur [G] [K] s'est vu notifier les droits afférents à la retenue pour vérification du droit au séjour le 7 février 2024 à 17 heures 00 par le Brigadier de Police [I] du commissariat de [Localité 7], par le truchement d'un interprète en langue arabe par téléphone, dont le droit à l'assistance d'un avocat et à un examen médical. L'appelant a indiqué renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil et n'a pas souhaité d'examen médical.
Le moyen n'est donc pas sérieux et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue pour vérification du droit au séjour
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue pour vérification du droit au séjour constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. A ce titre, il devait être soulevé avant toute défense au fond. Or, ce moyen n'a pas été évoqué devant le premier et est soulevé pour la première fois en cause d'appel alors que X se disant Monsieur [G] [K] était assisté d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention qui avait pourtant soulevé d'autres moyens de nullité. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable, la cour n'entendant pas le relever d'office, étant observé que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été avisé de cette mesure 55 minutes après la présentation du susnommé à l'officier de police judiciaire ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
4) Sur le moyen tiré de l'absence de circonstances ayant empêché le placement immédiat de l'étranger au centre de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article R744-8 du CESEDA, 'Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.'
Aux termes des dispositions de l'article R744-9 du même code, 'L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, les raisons ayant conduit au placement initial de l'appelant au sein du local de rétention administrative de l'aéroport de [Localité 8] ne ressortent d'aucun élément de la procédure. Toutefois, pour que cette irrégularité entraîne la mainlevée de la mesure de rétention, elle doit avoir porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Or, X se disant Monsieur [G] [K] n'invoque, ni ne démontre aucun grief qui serait résulté de ce placement initial au sein du local de rétention, qui n'a au demeurant pas dépassé 48 heures, l'intéressé ayant notamment pu dans le local de rétention s'entretenir avec un avocat comme cela ressort de la copie du registre produite.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du transfert de l'étranger du local de rétention au centre de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L744-17 du CESEDA, 'En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.'
En l'espèce, il ressort de la procédure, notamment des registres de rétention, que X se disant Monsieur [G] [K] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 8] le 9 février 2024 à 11 heures 30. Le procureur de la République de Nice a été avisé du transfert de l'intéressé le jour même, conformément à la disposition susvisée.
Le moyen sera donc rejeté.
6) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [G] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet relève notamment que:
- l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- il ne justifie pas être entré régulièrement en France ou sur le territoire de l'espace Schengen;
- il se maintient irrégulièrement en France depuis quatre ans, sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation;
- il déclare vivre en Italie dans la commune de [Localité 5], sans toutefois en justifier;
- il n'indique pas présenter un état de vulnérabilité ou souffrir d'un handicap.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si lors de son précédent placement en rétention en juin 2023, X se disant Monsieur [G] [K] s'était vu prescrire un anti-psychotique, un somnifère et un anxyolitique, ces traitements antérieurs n'induisent pas automatiquement que l'état actuel du susnommé est inchangé et les requiert toujours. D'ailleurs, précisément interrogé sur ce point dans le cadre des observations recueillies préalablement à la décision de placement en rétention, l'appelant indiquait ne présenter aucun état de vulnérabilité. En outre, il sera observé que le certificat du Docteur [O], médecin au centre de rétention, daté du 9 février 2024, ne fait qu'énoncer le traitement administré en juin 2023 à X se disant Monsieur [G] [K] et à relater les déclarations de celui-ci selon lesquelles il consommait du Rivotril lorsqu'il était libre.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [G] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
7) Sur le moyen tiré de l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [G] [K],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [G] [K]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [G] [K]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.