Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OLJ
N° : 6-CH
Assignation du :
01 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 mars 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
La SELARL [B], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Me [Z] [B], mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société CITY GC
[Adresse 1]
[Localité 5]
La société CITY GC, société par actions simplifiée représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [B], elle-même représentée par Me [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS - #C1274
DEFENDERESSE
La société SCCV [Adresse 7], société civile de construction et vente
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS - #L0047
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 août 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction et vente [Adresse 7], ci-après SCCV [Adresse 7], a fait procéder à la construction de 80 logements avec cuisines aménagées situés au [Adresse 2] à [Localité 6] (62).
Le 24 novembre 2020, la société CITY GC a émis une facture FA0000419 au titre de la fourniture et la pose de cuisines (électroménager inclus) et de meubles de salle de bain présentant un solde de 134 492,01 € HT, soit 161 390,41 € TTC après prise en compte du versement d’un acompte de 50 000 €.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CITY GC. Par jugement du 16 février 2023, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CITY GC et nommé les sociétés [B], représentée par Me [Z] [B], et ALLIANCE, représentée par Me [V] [R], en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 1er mars 2023 le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé l'intervention de la société ARGOS CONSTRUCTION aux fins d'apporter une assistance technique dans les arrêtés de chantiers et la clôture des comptes des affaires non reprises et non soldées. Par courrier électronique du 23 mars, la société ARGOS CONSTRUCTION a sollicité le paiement de la somme de 161 390,41 € TTC auprès de la SCCV [Adresse 7] au titre du solde de la facture émise le 24 novembre 2020.
Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2023, le conseil des sociétés [B] et CITY GC a mis en demeure la SCCV [Adresse 7] de fournir une garantie de paiement à hauteur de 161 390,41 € correspondant au montant de la facture impayée.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2023, la société [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CITY GC a fait assigner la SCCV [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation sous astreinte à fournir une caution bancaire en garantie de paiement du solde du marché à hauteur de 161 390,41 €.
A l'audience, conformément à son assignation, la société CITY GC sollicite :
« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du Code civil
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
ORDONNER à la SCCV [Adresse 7], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fourniture d’une caution bancaire au bénéficie de la SELARL [B], représentée par Me [Z] [B], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CITY GC pour une somme de 161 390,41 €.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
A l'audience, conformément à ses dernières écritures, la SCCV [Adresse 7] sollicite :
« Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
• Déclarer qu’il existe une contestation sérieuse tenant à :
o l’absence de justification de tout marché de travaux ;
o l’absence de justification de la créance et des montants allégués par la société CITY GC,
• Dire n’y avoir lieu à référé et inviter la société CITY GC à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
• Rejeter la demande de la société CITY GC représentée par son liquidateur consistant à lui fournir, sous astreinte, une caution bancaire sur le fondement de 1799-1 du code civil ;
• Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société CITY GC représentée par son liquidateur aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SCCV [Adresse 7] à fournir une caution bancaire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil : « Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. »
La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 15 septembre 2016 N°15-19.648).
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce contractuelle prouvant que la SCCV [Adresse 7] a confié la réalisation de travaux à la société CITY GC et que les parties se seraient accordées sur le coût de ces derniers. Il n’est pas davantage communiqué de pièces permettant de rapporter la preuve de la réalisation de tels travaux.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite tiré de l'absence de garantie de paiement n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une créance dont le recouvrement serait en péril du fait de l'absence de caution souscrite.
Il n'est pas davantage établi avec l'évidence requise que la SCCV [Adresse 7] devrait souscrire une telle caution pour garantir le paiement du solde de sommes qui seraient dues au titre de travaux exécutés à sa demande.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société [B] en qualité de liquidateur de la société CITY GC.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société CITY GC qui succombe, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société CITY GC, condamnée au paiement des dépens, à payer une somme de 2 000 € à la SCCV [Adresse 7] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société [B] en qualité de liquidateur de la société CITY GC ;
Condamnons la société [B] en qualité de liquidateur de la société CITY GC au paiement des dépens;
Condamnons la société [B] en qualité de liquidateur de la société CITY GC à payer une somme de 2 000 € à la SCCV [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 01 mars 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
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