Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Ch. civile et commerciale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYM
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'[Localité 2], décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/02192
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
APPELANT
S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. DIESBECQ-ZOLOTARENKO Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Monsieur [L] [J] »
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE
INTIMES
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/00088 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUYM,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 08 Janvier 2021,
Le 8 janvier 2021, M. [J] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Évreux qui a, rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, déclaré recevable la demande en restitution formulée par la société Lixxbail, dit qu'il n'y a lieu à sursis à statuer, ordonné la restitution au profit de la société Lixxbail de la moissonneuse batteuse de type CR 9080 SMARTRAX 841922006 New Holland, objet du contrat de crédit-bail du 06 juin 2014, condamné M. [J] à payer à la société Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur [J] a intimé la SA Lixxbail.
Par courrier du 3 mai 2022, la cour a sollicité les observations de M. [J] quant à la caducité de la déclaration d'appel dans un délai de dix jours, soit au plus tard le 13 mai 2022.
Monsieur [J] n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Monsieur [J] a relevé appel de l'ordonnance du 17 décembre 2020 par déclaration du 8 janvier 2021. Monsieur [J] avait trois mois pour faire parvenir ses conclusions, soit jusqu'au 8 avril 2021. Dix huit mois après sa déclaration d'appel Monsieur [J] n'a pas remis de conclusions.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS :
Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée 8 janvier 2021 par M. [J] sous le numéro de RG 21/00088 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 9], le 08 Juillet 2022
La présidente
[W] [R]
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