Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 24 mai 2004) que, le 31 décembre 1996, M. X..., artisan-maçon, a, à sa demande, été radié du répertoire des métiers du département du Lot ; qu'après mise en demeure du 6 mars 2003, la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale lui a fait signifier, le 4 septembre 2003, une contrainte émise le 1er septembre 2003 aux fins de recouvrement d'une somme de 2 020,34 euros au titre des cotisations sociales afférentes à la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir rejeté son opposition alors, selon le moyen :
1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'il incombe à l'organisme de recouvrement des cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales d'établir que la personne poursuivie exerce une activité imposant cette affiliation ; que, lorsque la personne poursuivie a régulièrement procédé à sa radiation du répertoire des métiers, l'organisme de recouvrement ne bénéficie d'aucune présomption d'assujettissement ; qu'en condamnant cependant M. X... au paiement de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité artisanale exercée dans le Lot au titre d'une période postérieure à sa radiation du répertoire des métiers au motif pris de ce qu'il n'établissait pas avoir effectivement cessé son activité artisanale dans le département, le tribunal qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en déclarant M. X... irrecevable à se prévaloir d'une "présomption de bonne foi" à raison d'une condamnation antérieure pour travail clandestin dont il n'a pas retenu qu'elle se rapporterait à la période faisant l'objet de la contrainte litigieuse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1351 du Code civil, L. 622-3 et L. 633-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la contrainte litigieuse avait été émise après que M. X... eut fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir, postérieurement à sa radiation du répertoire des métiers du Lot, dissimulé la poursuite de son activité professionnelle dans ce département, et qu'il n'établissait pas avoir mis fin à cette activité, le tribunal, par ce seul motif et abstraction faite de tout autre moyen erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CANCAVA la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
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