Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02008 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVVB
[P] [N]
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MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPE ES
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00201
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir daté du 19 janvier 2023
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 25 avril 2019, M.[P] [N] a en particulier demandé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier le renouvellement de l'allocation adulte handicapé (l'AAH).
Par décision du 17 février 2020, confirmée le 17 avril 2020 sur recours administratif préalable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) a rejeté la demande d'AAH présentée par M.[N], retenant d'une part que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% et était donc inférieur au taux de 80% conditionnant l'attribution de l'AAH, et d'autre part qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) permettant l'attribution de l'AAH aux personnes présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Par la même décision a été reconnue à M.[N] la qualité de travailleur handicapé du premier mai 2019 au 30 avril 2024.
Par requête du 13 mai 2020, M.[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise médicale au Dr [U], qui a déposé son rapport le 07 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours de M.[N],
- fixe le taux d'incapacité de M.[N] comme étant compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- confirme les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier des 17 février 2020 et 17 avril 2020,
- déboute M.[N] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamne M.[N] aux dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 10 septembre 2021 à la personne de M.[N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 novembre 2023.
M.[N] a été representée par son conseil, et le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) par Mme [T] [B], expressément habilitée par le président du conseil départemental de l'Allier.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[P] [N] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise pour tenir compte de l'évolution récente de [son état de] santé,
- condamner la MDPH à [lui payer] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses observations soutenues oralement à l'audience de la cour, le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% au moins par l'article D.821-1.
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, soit 80%, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé à 50% au moins par l'article D.821-1;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité au sens des dispositions précédentes est évalué selon le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, instauré par décret n°2007-1574 du 06 novembre 2007, ayant pour objet selon son introduction générale de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, identifié par degrés de sévérité correspondant non à des taux précis mais à des fourchettes de taux.
En particulier, les formes importantes d'incapacité correspondent à la fourchette de taux de 50 à 75%, et les formes sévères ou majeures à la fourchette de taux de 80 à 95%.
Le guide-barème apporte les précisions suivantes:
"Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée;
- se repérer dans le temps et les lieux;
- assurer son hygiène corporelle;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée;
- manger des aliments préparés;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)."
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale relatif à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi porte les dispositions suivantes:
«Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l'espèce, le tribunal, après avoir rejeté la demande d'organisation d'une nouvelle expertise médicale présentée par M.[N], s'estimant suffisamment informé par l'expertise judiciaire, a constaté que, selon les conclusions de cette dernière l'intéressé, d'une part, présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et donc inférieur à 80%, et d'autre part ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert judiciaire, qui a retenu que M.[N] pouvait réaliser les actes ordinaires de la vie quotidienne, que son taux d'incapacité pour réaliser ces actes était situé entre 50% et 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et que le taux pouvait être fixé pour trois ans.
M.[N], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, conteste les conclusions de l'expert judiciaire, et expose les nombreuses affections dont il est atteint, qui selui caractérisent un état de santé incompatible avec un emploi. Il expose que, étant né en 1968 et donc âgé de 55 ans, il a travaillé depuis l'âge de 16 ans mais a dû cesser toute activité professionnelle en 2011-2012 en raison d'un cancer, et qu'il ne comprend pas que la MDPH a rejeté sa demande de renouvellement de l'AAH par ses décisions de 2020. Il considère que l'expert judiciaire a conclu sans réelle explication à l'absence de restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi, alors que ses traitements et ses contraintes physiques ne lui permettent pas d'effort prolongé. Il produit un certificat du Dr [C] qui le 25 février 2020 a indiqué qu'il présentait «un état de santé incompatible avec un emploi et justifiant de l'AAH et de son renouvellement car son état de santé ne s'est pas amélioré au contraire». Il soutient que l'ensemble de ses pathologies n'ont donc pas été prises en compte et qu'il présente un état de santé incompatible avec un emploi.
La MDPH de l'Allier, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que l'évaluation du handicap de M.[N] a été effectuée sur la base du guide-barème, que son taux d'incapacité est inférieur à 80%, en ce qu'il est autonome pour l'ensemble des actes de la vie quotidienne, marche sans difficulté, et ne rencontre pas de difficultés de mobilité ou de déplacement, que la mobilisation des membres est normale, qu'il n'a pas de troubles cognitifs, ni de troubles de l'orientation, qu'il fait ses courses, le ménage, ses démarches administratives, etc, et qu'il présente uniquement un état douloureux abdominopelvien secondaire. La MDPH relève que les conclusions de l'expertise judiciaire confirment son évaluation.
Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la MDPH expose que, lors du dépôt de sa demande, M.[N] n'était pas inscrit à Pôle Emploi et n'était pas dans une démarche d'emploi, ne se rendant jamais aux convocations.
SUR CE
Il y a lieu de relever liminairement qu'il ressort des éléments versés au débat que M.[N], par formulaire reçu le 25 avril 2019, a saisi la MDPH d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'il a complétée le 09 août 2019 par une demande de renouvellement de son AAH. Néanmoins, aucune autre pièce du dossier ne fait état de l'attribution de l'AAH avant la demande qui constitue l'objet de la présente procédure.
La cour constate que M.[N] n'explique pas en quoi l'expertise judiciaire du Dr [U] aurait omis de prendre en compte les éléments de son état de santé qu'il énumére dans ses écritures, et en quoi il aurait été susceptible de présenter un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas expressément. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les événements médicaux survenus en 2021 dont M.[N] fait état, pour apprécier s'il remplissait les conditions d'attribution de l'AAH en 2019.
La cour comprend que M.[N] se prévaut en fait des dispositions de l'article L.821-2, dont il n'est pas contesté qu'il remplit la première condition, présentant une incapacité permanente supérieure à 50%, sa contestation portant donc sur la seconde condition, en ce qu'il soutient présenter du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
A l'appui de sa position sur ce point, M.[N] conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu l'absence d'une telle restriction, évoquant les traitements lourds qu'il subit, parfois dispensés en milieu hospitalier, ses contraintes physiques qui ne lui permettent pas d'efforts prolongés, et le fait qu'il vit seul, l'ensemble de ces éléments impactant son accès à l'emploi.
Force est de constater que ces simples arguments généraux, qui ne sont confortés par aucun élément de preuve tendant à démontrer que M.[N] remplit les conditions de l'article D.821-1-2 définissant la restriction en question, ne sont pas de nature à écarter les conclusions de l'expert judiciaire, qui au regard de l'examen de M.[N] et de son dossier médical a conclu qu'il ne présentait pas une telle restriction.
En conséquence, les conclusions de l'expert étant suffisamment claires et précises, et les arguments avancés par M.[N] ne permettant pas de penser qu'il existe des raisons suffisantes de les remettre en cause, la demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire sera rejetée, et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[N] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[N], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°20-201 prononcé le 03 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne M.[P] [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET