Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121010419
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Faraneh DADKHAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1926
à
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe LARTIGUE substituant Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Janvier 2023 :
Par jugement du 18 février 2022 rendu entre, d'une part, M. [B] et, d'autre part, M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la résiliation judiciaire du bail liant les parties et ordonné l'expulsion des défendeurs, condamné solidairement ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et à celui d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 avril 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé M. [B] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 18 février 2022 et d'entendre M. [B] condamné aux dépens.
M. et Mme [L] n'ont pas comparu à l'audience du 5 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, M. [B] nous demande de rejeter la demande de M. et Mme [L] et de les condamner à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité et aux dépens.
SUR CE,
M. et Mme [L] n'ont pas soutenu leur demande à l'audience du 5 janvier 2023, ni présenté les pièces listées dans l'assignation. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. et Mme [L] à payer à M. [B] une somme de 1500 euros ;
Laissons à M. et Mme [L] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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