Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZE3
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 04 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil-Amelot n°3
Informé le 26 mai 2022 à 12h34, son conseil choisi, Me Jacques-Brice Momnougui, avocat au barreau de Bordeaux, pareillement informé le même jour à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 26 mai 2022 à 12h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [U] [E] ;
- Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022, à 14h39, par M. [U] [E] ;
- Vu l'appel interjeté le 25 mai 2022 à 14h52 par le conseil de M. [U] [E] ;
- Vu la jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu le retour d'observations de M. [U] [E] en date du 26 mai 2022 à 14h21 ;
- Vu le retour d'observations de la préfecture des Yvelines en date du 26 mai 2022 à 15h18 ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mai 2022 à 09h52
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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