Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11154 F
Pourvoi n° H 23-18.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [B] [G], veuve [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [O] [J], agissant en qualité de mandataire de protection future de sa mère, Mme [G], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 23-18.797 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G], veuve [J], de Mme [J], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G], veuve [J] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], veuve [J] et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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