Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/420
N° N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Décembre 2022 à 14 heures 48 par La Cimade pour :
M. [V] [X]
se déclarant né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
et se déclarant de nationalité algérienne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Décembre 2022 à 15 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 décembre 2022 à 09 heures 48;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 05/12/2022),
En présence de [V] [X], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [G], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [V] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 10 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022 portant fixation du pays de renvoi, après qu'il a été condamné par décision du 17 juin 2022 du tribunal correctionnel du Mans à une interdiction de territoire de 10 ans.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 1 er décembre 2022 dès la levée d'écrou.
Statuant sur la requête de M. [V] [X] et sur celle du préfet reçue le 2 décembre 2022 à 15 heures 58, par ordonnance rendue le 3 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 décembre 2022 à 9 heures 48.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2022 à 14 heures 48, M. [V] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de sa minorité disant être né le [Date naissance 1] 2005 et de son état de vulnérabilité.
Il invoque l'irrégularité de la procédure et une notification irrégulière des droits en rétention par le recours à un interprète par téléphone. Il déplore qu'on ne lui a pas communiqué ni le nom de l'interprète ni son inscription sur la liste.
Le préfet a transmis ses observations le 5 décembre 2022 aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 5 décembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [V] [X], assisté de son conseil Me GONULTAS et de M. [T] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation et le grief tiré de sa minorité :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en concluant à l'absence d'erreur d'appréciation de la préfecture après avoir relevé que M. [V] [X] ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage et dissimule sa véritable identité alors qu'il a été évalué majeur par le conseil départemental des Côtes d'Armor, lequel a refusé sa prise en charge ajoutant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel ayant retenu également sa majorité et qu'il n'a jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré d'une notification irrégulière des droits en rétention par le recours à un interprète par téléphone
Le premier juge a, à juste titre, relevé que les poiliciers avaient accompli plusieurs diligences en vue d'obtenir l'assistance d'un interprète en arabe et que seul l'ISM (association inter service migrants interprétariat ) dont les coordonnées sont précisées au procès-verbal de notification, a accepté de servir d'interprète par voie téléphonique ce qui est régulier dès lors qu'elle est agrée. Le juge des libertés a également souligné que le retenu ne justifiait d'aucune atteinte à ses droits, ayant pu valablement formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement et s'est vu rappeler ses droits en arrivant au centre de rétention en langue arabe.
Le moyen sera rejeté.
La décision sera confirmée et sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 3 décembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [V] [X] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [X] se déclarant né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment