Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 170
Rôle N° RG 19/07220 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGSR
[M] [Y]
C/
[L] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00895.
APPELANT
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [L] [N] est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 4] dans lequel la SARL Yasmina, gérée par Madame [M] [Y], y exploite un fonds de commerce de restauration acquis le 20 mars 2014 de la société CV Entreprise. Celle ci avait souscrit un bail commercial avec Monsieur [N].
Le 5 janvier 2017, Monsieur [N] a fait délivrer un commandement de payer à la locataire pour un montant de 65 000euros correspondant à des loyers échus et restés impayés au 1er janvier 2017.
Le 16 octobre 2017, les associés de la société Yasmina ont prononcé la dissolution de la société, Madame [Y] étant désignée en qualité de liquidateur amiable, et procédé à la clôture des opérations de liquidation de la société et à sa radiation du registre du commerce le 16 décembre 2017.
Courant décembre 2017, Madame [Y] a restitué les clés du local à Monsieur [N].
Le 3 avril 2018, Monsieur [N] a mis en demeure Madame [Y] de lui régler la somme de 96 500euros au titre du solde des loyers.
Par acte du 17 avril 2018, Monsieur [N] a assigné Madame [Y] devant le tribunal de commerce de Marseille afin de la voir condamner à lui régler la somme de 96 500euros sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce et la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2019, le tribunal de commerce de Marseille a condamné Madame [Y] à payer à Monsieur [N] la somme de 96 500euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018 et la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que Madame [Y], qui avait connaissance de la dette locative, a commis une faute en procédant à la clôture des opérations de liquidation et la radiation de la société sans en tenir compte.
Le 29 avril 2019, Madame [Y] a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [Y] demande à la Cour de :
Vu l'article L237-12 du Code de commerce,
Réformer le jugement rendu le 4 avril 2019,
Statuer à nouveau :
Débouter Monsieur [L] [N] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [L] [N] à lui verser la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston en ce qui concerne les dépens d'appel.
Elle soutient qu'aucune faute ne peut être retenue lorsque le liquidateur a pu légitimement croire à la renonciation du créancier à se prévaloir de cette qualité, notamment qu'en cas d'acceptation des clés du local loué par le bailleur, le locataire peut légitimement croire à sa volonté d'accepter la résiliation amiable, que tel est le cas en l'espèce, Monsieur [N] ayant accepté la remise des clés et la mise à disposition du matériel appartenant à la société d'un montant de 40 000euros.
Elle fait valoir que le bailleur qui a manifesté son acceptation de la résiliation du bail et a conclu un accord avec la locataire, ne peut réclamer en avril 2018 soit plusieurs mois après la remise du local, le paiement des loyers impayés alors qu'il avait implicitement renoncé à sa créance en acceptant la résiliation.
Elle fait valoir de surcroît que la prétendue faute du liquidateur n'a engendré aucun préjudice puisque la créance a bien été comptabilisée et que le défaut de paiement résulte des résultats déficitaires de la SARL, que le bailleur a actuellement reloué le local et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne lui aurait pas permis de trouver plus rapidement un acquéreur ou de recouvrer sa créance locative.
Enfin, elle indique que Monsieur [N] aurait pu, au lieu d'engager une procédure contentieuse, demander lui -même l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article L640-5 du code de commerce.
Par conclusions du 21 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé Monsieur [N] demande à la Cour :
Déclarer l'appel formé par Mme [Y] mal fondé ;
Le rejeter,
Débouter Mme [Y] de ses fins, moyens, et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il soutient qu'aux termes de l'article L 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, notamment s'il clôture prématurément les
opérations de liquidation en omettant d'inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait connaissance que Mme [Y], ancienne gérante devenue liquidatrice amiable de la SARL Yasmina, était parfaitement au courant des montants restant dus à M. [N] au titre de l'arriéré locatif et qu'elle ne l'a pas informé de la liquidation amiable de la société intervenue en octobre 2017, qu'en ne provisionnant pas la créance de M. [N], elle l'a empêché de la recouvrer et que si l'actif social était insuffisant pour provisionner l'intégralité des créances, il lui appartenait de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective.
Il fait valoir qu'en procédant sciemment à la clôture des opérations de liquidation de la société
le 16 octobre 2017sans tenir compte de la créance du bailleur ainsi qu'à sa radiation du RCS, elle a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du concluant.
Il fait valoir que Mme [Y], qui en a la charge, ne verse, au soutien de ses allégations, aucune pièce probante alors qu'il ignorait, lors de la remise des clés qui a eu lieu début décembre 2017, que son locataire, la société Yasmina, n'avait en réalité plus d'existence juridique depuis plus d'un mois et demi, c'est-à-dire depuis le 16 octobre 2017, date à laquelle elle avait été amiablement dissoute, liquidée et clôturée, que Mme [Y], à qui incombe la charge de la preuve, est incapable de démontrer en avoir informé son bailleur, qu'elle ne rapporte pas la moindre preuve d'un quelconque accord sur un abandon de créance de loyers, que Monsieur [N] conteste avoir conservé le moindre matériel appartenant à sa locataire suite à son départ, la défenderesse ne démontrant, là encore, pas le contraire, se contentant d'allégations.
Il fait valoir que les comptes de liquidation ne sont pas communiqués, qu'il est produit les comptes simplifiés de l'exercice 2016 et des 5 premiers mois de 2017 de la société YASMINA, alors que la dissolution et la clôture de la liquidation ont été décidées 5 mois plus tard, le 16 octobre et que le poste "dettes" censé inclure la dette locative n'est pas détaillé et ne se trouve corroboré par aucun élément comptable extrinsèque et est quasi identique, à 410 euros près, entre l'exercice 2016 et les cinq premiers mois de 2017, alors que la dette locative s'était aggravée, à la date de l'établissement des comptes de 13.000 euros, de sorte qu'il est, de toute évidence, exclu que celle-ci ait été comptabilisée.
Il indique que si la SARL Yasmina n'était pas en mesure d'honorer la créance de M. [N], Mme [Y] aurait dû saisir la justice pour faire aboutir la liquidation, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui, de jurisprudence constante, suffit à caractériser la faute, que la Cour de Cassation considère que l'indemnité doit être égale au montant de la créance puisque la conséquence dommageable du non provisionnement de la créance par le liquidateur est le non-recouvrement des sommes dues à l'intéressé, sans pouvoir lui opposer l'insuffisance d'actif de la société lors de la liquidation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
Motifs :
Aux termes des dispositions de l'article L237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, il est acquis et non remis en cause que Madame [Y], gérante de la SARL Yasmina, a été désignée en qualité de liquidateur amiable par procès verbal d'assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution de la dite société le 16 octobre 2017, les opérations de liquidation ayant été clôturées le 20 décembre 2017.
Eu égard au commandement de payer délivré le 5 janvier 2017 par Monsieur [N], Madame [Y] n'ignorait pas l'existence d'une dette locative d'au moins 65 000euros, somme due en janvier 2017 en raison de 25 mensualités échues restées impayées, ce qu'elle ne conteste pas, se prévalant d'une renonciation du bailleur à se prévaloir de sa créance en raison de la résiliation du bail intervenue lors de la remise des clés en décembre 2017.
Une personne peut valablement abandonner un droit dans le cas où elle est libre d'en disposer et que ce droit est né et actuel. Toutefois, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'acte de son titulaire manifestant sans équivoque et de façon claire la volonté de renoncer.
Ainsi le fait pour Monsieur [N] d'avoir accepté la remise des clés du local loué par Madame [Y] en décembre 2017, s'il peut s'analyser comme une volonté d'accepter la résiliation du bail, est insuffisant pour caractériser à lui seul la volonté non équivoque du bailleur de renoncer à se prévaloir de la dette locative.
Madame [Y] qui a clôturé les opérations de liquidation sans en aviser son créancier ne peut valablement soutenir qu'elle a légitimement cru à une renonciation de son bailleur à sa créance.
L'examen des comptes de la SARL Yasmina pour les exercices 2016 et 2017 démontre que Madame [Y] n'a pas provisionné la dette locative puisque le poste 'dettes' non détaillé présent dans les bilans diminue de 410euros entre 2016 et 2017 alors qu'en l'absence de tout paiement, la dette locative aurait dû s'accroître de 13 000euros.
Elle fait état de la remise à Monsieur [N] des éléments corporels, matériel et mobilier servant à l'exploitation du fonds, évalués à la somme de 40 000euros lors de la cession du fonds intervenue le 20 mars 2014.
Toutefois, l'intéressé conteste avoir eu en sa possession ces biens et Madame [Y] ne produit pas d' élément probant de nature à corroborer ses simples allégations dénuées de force probante.
Ainsi en clôturant prématurément les opérations de liquidation et en procédant à la radiation de la SARL Yasmina, sans aviser son créancier et en omettant d'inclure dans les comptes l'intégralité de la dette alors que la liquidation amiable d'une société impose un apurement intégral du passif, les créances devant être garanties par une provision jusqu'au terme de la procédure, et qu'à défaut de possibilité d'apurement du passif, le liquidateur doit procéder à une déclaration de cessation de paiement devant la juridiction judiciaire, Madame [Y] a commis une faute en ne différant pas la clôture de la liquidation et en ne demandant pas l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Yasmina.
Il appartient néanmoins à Monsieur [N] de rapporter la preuve d'un préjudice lié à la faute commise par Madame [Y], sachant que les conséquences dommageables de cette faute se limitent à la perte de chance de Monsieur [N] de participer à la distribution.
Toutefois, il apparaît à la lecture des bilans des exercices 2016 et 2017 que la SARL Yasmina a dégagé un déficit de respectivement - 13 172 euros et -11 732euro et que l'actif immobilisé de la société évaluée à 120 000euros ne lui permettait pas de faire face à son passif fixé à 179 530euros dont 145 900euros de dettes pour l'exercice 2017. Il est donc établi que l'actif existant lors de la liquidation n'aurait pas permis le paiement de l'intégralité de la dette de Monsieur [N].
Dés lors, la SARL Yasmina oppose à raison son insuffisance d'actif ne lui permettant pas de désintéresser l'intégralité de ses créanciers et les chances de Monsieur [N] de recouvrer sa créance doivent être évaluées à 5% de la somme réclamée en raison de l'impécuniosité de la SARL soit la somme de 4 850euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [Y], appelante et succombante, doit supporter les entiers dépens et payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance .
Par ces Motifs
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de Commerce de Marseille sauf sur le montant du préjudice alloué,
Statuant à nouveau :
Condamne Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 4 850euros au principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018,
Condamne Madame [M] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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