Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/20
Rôle N°19/18122
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG4K
SASU CWI DISTRIBUTION
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/2024
à :
- Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00150.
APPELANTE
SASU CWI DISTRIBUTION, sise [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prororgé au 02 février 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [B] [T] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) CWI Distribution,suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein du 03 novembre 2014 au 1er février 2015, en qualité de gestionnaire d'assurance.
Par un avenant en date du 30 avril 2015, les parties ont convenu que le contrat se poursuivait sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage, la salariée percevait une rémunération mensuelle de 1479, 69 euros bruts.
Mme [B] [T] a été placée en arrêt de travail du 03 juillet au 07 juillet 2017 puis du 20 au 30 juillet 2017.
Le 25 juillet 2017, l'employeur lui a adressé un courrier en recommandé lui demandant de justifier son absence.
Le 08 août 2017 Mme [T] a assisté à son entretien préalable et le 11 août2017, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave.
Le15 mars 2018, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement.
Le 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section commerce, a statué comme suit :
- condamne la SAS CWI Distribution à verser à Mme [B] [T] la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS CWI Distribution à verser à Mme [B] [T] la somme de 1 479,69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- condamne la SAS CWI Distribution à verser à Mme [B] [T] la somme de 2 959,38 € (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à lui verser 295,93 € au titre des congés payés y afférents
- condamne la SAS CWI Distribution à verser à Mme [B] [T] la somme de 1 479,69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
- le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
- condamne la SAS CWI Distribution à la somme de 1 180 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit et juge qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les frais, de recouvrement et les sommes dues à l'huissier de justice seront supportés par la SAS CWI Distribution
- condamne la SAS CWI Distribution aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la SAS CWI Distribution a relevé appel de cette décision,dont elle a reçu notification le 18 novembre 2019, dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions n° 2 déposées et notifiées par RVA le 17 juin 2020 l'appelante demande à la cour :
- D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence du 29 octobre 2019 en ce qu'il a :
Condamné la SAS CWI DISTRIBUTION à verser à Mme [B] [T] la somme de :
4.500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.479,69 au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
2.959,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
295,93 euros au titre des congés payés y afférents
1 .479,69 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 C par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 CPC)
Condamné la SAS CWI DISTRIBUTION à la somme de 1.180 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les frais de recouvrement seront supportés par la SAS CWI DISTRIBUTION ; Condamné la société CWI DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable la pièce n° 11 de Madame [T] et l'écarter des débats ;
- Dire et juger que le licenciement de Madame [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel ;
- Condamner Madame [T] à payer et à porter à la Société CWI DISTRIBUTION, la sommes de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner Madame [T] aux entiers dépens ceux d 'appel distraits au profit de la SELARL VINCENT ARNAUD
Elle expose
' Qu'elle a licencié la salariée en raison d'absences injustifiées
- du 3 au 7 juillet 2017 malgré mise en demeure du 25 juillet 2017 restée sans réponse
- du 20 au 31 juillet 2017
Que ces faits succédaient à de précédente absences non justifiées en septembre 2016 et les 15 et 16 mai 2017;
' Que bien que produisant des arrêts de travail pour ces périodes, la salariée ne justifie pas de leur envoi à l'entreprise nonobstant l'attestation de Mme [P] qui se contente de reprendre ses dires ;
' Que la pièce 11 ( à savoir la transcription par un huissier de justice d'un enregistrement vocal ) à laquelle se réfère l'intimée dans ses écritures est irrecevable comme illicite car obtenue à l'insu de la personne enregistrée ; qu'en toute hypothèse elle ne fait pas la preuve de l'identité de la personne enregistrée ni d'une décision de l'entreprise, M [C] n'exerçant pas le pouvoir disciplinaire.
' Qu'elle ne fait pas la preuve de son préjudice à défaut de justifier de ses recherches d'emploi et de ses ressources postérieurement à son licenciement.
' Qu'elle ne justifie pas de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable ni du préjudice en découlant.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 mars 2020, l'intimée formant appel incident demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle entend voir porter à 17 776,28 euros soit 12 mois de salaires ou en toute hypothèse à 8 878,14 euros soit 6 mois de salaire et le montant de l'astreinte qu'elle entend voir porter à 200 euros. Elle demande en outre à la cour de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et de dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les frais de recouvrement et les sommes dues à l'huissier de justice en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale seront supportés par la société CWI DISTRIBUTION.
Elle expose
' Que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et que le doute profite au salarié.Qu'en l'espèce la société ne démontre pas qu'elle n'a pas justifié de ses absences à défaut de produire aux débats les mises en demeure dont il fait état tandis qu'elle justifie pour sa part de ses arrêts maladie qu'elle n'avait aucune raison de ne pas adresser à son employeur.
' Que son licenciement a été prononcé oralement avant l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le démontre le courrier daté du 4 août 2017 qu'elle a adressé à l'entreprise et une conversation téléphonique avec M. [C] dont elle produit la retrancription par huissier de justice.
' Qu'elle peut se prévaloir de trois années d'ancienneté pour le calcul des divers indemnités.
' Que la procédure de convocation à l'entretien préalable est irrégulière le délai de 5 jours ouvrable entre la reception de la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté.
L'ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2023.
Motifs de la décision
S'il établit qu'avant l'entretien préalable, ou même avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur a sans équivoque manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, le salarié peut se prévaloir d'un tel licenciement verbal qui, selon l'article L.1232-6 du code du travail, n'étant pas motivé est de plein droit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et rend sans objet le licenciement ultérieurement prononcé à l'issue de la procédure légale
En l'espèce l'intimée produit aux débats un procès verbal de constat établi par Maitre [I], huissier de justice, le 14 mars 2018 retranscrivant une conversation du 2 août 2017 provenant du numéro 04 86 91 01 47, dont il n'est pas contesté qu'il est celui de l'entreprise, avec un individu masculin dont le prénom est mentionné ([X]) ce qui ne laisse pas de doute sur l'identité de l'interlocuteur qui a la qualité de manager de l'intimée.
Interrogé par l'intimée sur des rumeurs de licenciement, ce dernier rapporte des conversations dont les auteurs ne sont pas identifiés (l'intimée vise des collègues) et une décision de l'entreprise 'comme quoi tu n'allais plus faire partie des effectifs'. Il précise 'je te donne la directive justement qu'on a nous'.
En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour europénne des droit de l'hommes a décidé que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.263, FS, P).
Faisant application de ces principes la Cour de cassation décide désormais (arrêt de l'assemblée plénière du 22/12/2013 pourvoi N°20 .648), au visa des articles susvisés de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de procédure civile, que la production de d'une preuve obtenue par des moyens déloyaux ou illicites, comme c'est le cas d'un enregistrement effectué à l'insu d'un salarié, n'entraine pas nécessairement son rejet des débats.
Il appartient au juge d'apprécier si l'atteinte portée au respect de la vie personnelle d'un salarié ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, se trouve justifié par le caractère indispensable de l'exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi.
En l'espèce la cour retient que l'intimée n'a enregistré la conversation tenue avec son manager qu'en raison d'information portées à sa connaissance par des collègues de travail avant son entretien préalable et faisant état d'une décision de licenciement déjà actée.
L'intimée ne se trouvant plus dans l'entreprise à la date de l'enregistrement produit ( p 2 , p 4 et 10 de l'intimée ) et compte tenu de la très grande difficulté d'obtenir des témoignages de salariés à l'encontre de leur employeur lorsque leur contrat de travail demeure en cours, la cour considère que l'enregistrement d'une conversation dont la teneur est strictement professionnelle est justifié par le droit à la preuve en ce qu'elle ne prive pas l'employeur d'un procès équitable et n'est pas disproportionné au but de démonstration du défaut de respect de la procédure légale de licenciement.
En conséquence, la cour rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n° 11 produite par Madame [T] et à obtenir qu'elle soit écartée débats.
Compte tenu de la teneur de l'enregistrement susvisé et nonobstant l'absence de pouvoir disciplinaire de M [X] [C], la cour considère que l'intimée fait la preuve du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Le contrat de travail (pièce n° 1 de l'intimée) mentionne une prise d'effet au 3 novembre 2014 ; ainsi à la date du licenciement que la cour fixe au 2 août 2017, la salariée peut se prévaloir d'une ancienneté supérieure à 2 ans.
En application de l'article 1235-3 du code du travail dans sa verion alors en vigueur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires ; en conséquence le jugement ,qui a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 4 500 euros , est infirmé sur le montant des dommages intérêts. Compte tenu de son âge (25 ans), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération ( 1479,69 euros ) des circonstances de la rupture et de la période de chômage justifiée jusqu'au 2 mai 2018 (pièce 12 de l'intimée), il sera accordé à l'intimée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8878,14 euros, le préjudice n'étant pas justifié au delà de cette somme.
Il résulte des articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur aux moments des faits, que si le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et qu'il travaille dans une entreprise de plus de onze salariés comme en l'espèce, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la salariée sera déboutée de cette demande indemnitaire.
Pour le surplus le montant des indemnités accordées, dont la critique par l'appelant n'est pas motivée dans les conclusions, est confirmé.
Il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'astreinte prononcé par le conseil de prud'hommes.
L'appelant qui succombe est condamné à l'indemnité précisée au dispostif au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de ses prétention à ce titre.
Les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution. Le salarié sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur aux frais de recouvrement et d'encaissement d'huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues.
L'appelant est condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce n°11 du bordereau de l'intimée ;
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condnamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS CWI DISTRIBUTION à payer à Mme [B] [T] la somme de 8 878,14 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS CWI DISTRIBUTION à payer à Mme [B] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre des frais d'exécution ;
Condamne la SAS CWI DISTRIBUTION aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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