Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02390 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXX6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 15/01324
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse de la Seine-Saint-Denis) et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse de [Localité 6]) d'un jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] à la S.A.S. [5] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [W] [J] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'opératrice depuis le 4 janvier 2012, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2015 à 16h10 ; que la société a déclaré cet accident auprès de la caisse en ces termes : « ouverture d'un tiroir s'est coincé le doigt ; siège des lésions : majeur droit ; nature des lésions : douleur » sans former de réserves.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2015 constatait un « traumatisme du PC du IIIe doigt main droite par écrasement dans un tiroir » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet suivant.
Par une décision du 28 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à l'assurée en prolongation.
La société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable. En l'absence de réponse de la commission, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 24 novembre 2015, lequel par jugement du 7 février 2018 a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [Y] [N].
Le médecin expert a déposé son rapport le 18 septembre 2018.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal a :
- Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à l'assurée au-delà du 6 septembre 2015 ;
- Dit que les frais d'expertise étaient à la charge de la caisse ;
- Condamné la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros consignée par la demanderesse à la société, et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir ;
- Rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu que le rapport d'expertise médical judiciaire sur pièces avait permis de mettre en évidence l'existence d'un état antérieur caractérisé par une algoneurodystrophie, affection sans lien avec les conséquences de l'accident, à partir du 6 septembre 2015.
La caisse de la Seine-Saint-Denis a relevé appel le 13 mars 2020 de cette décision qui avait été notifiée le 13 février 2020 à la caisse de [Localité 6].
L'appel a été enrôlé sou le numéro RG 20/02390.
Le 31 juillet 2020, la caisse de [Localité 6] a formé une déclaration d'appel rectificative de la déclaration d'appel du 12 mars 2020.
L'appel a été enrôlé sou le numéro RG 20/05228.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 mars 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à la demande de l'intimée à l'audience du 28 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Régulièrement convoquée, la caisse de la Seine-Saint-Denis n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Représentée par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 20/02390 et 20/05528 ;
- Déclarer recevable l'appel de la caisse ;
- Infirmer le jugement du 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 22 juillet 2015 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Représentée par son conseil, la société reprend ses deux jeux de conclusions en réponse et demande à la cour, au visa des articles 32, 538, 546, 547, 549, 554, 901 et 932 du code de procédure civile, de :
Dans le dossier 20/02390,
- Dire et juger que la caisse de la Seine-Saint-Denis n'était pas partie à la procédure de première instance ;
- Dire et juger que la caisse de la Seine-Saint-Denis n'a aucun intérêt à agir ;
- Dire et juger que la caisse de la Seine-Saint-Denis [est '] irrecevable en son appel ;
Par voie de conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel ;
Dans le dossier 20/05228,
- Dire et juger que la caisse de [Localité 6] a interjeté appel tardivement ;
- Déclarer l'irrecevabilité de l'appel effectué par la caisse de [Localité 6] ;
Par voie de conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, lesquelles ont été visées par le greffe à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la jonction sollicitée par la caisse
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/02390 et 20/05528. Elle observe que le premier dossier concerne un appel relevé par erreur par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le second est un appel rectificatif relevé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
La société s'en rapporte sur la demande de jonction, les deux appels étant irrecevables à son sens.
Les deux appels, même s'ils ont été interjetés par deux caisses distinctes, présentent un lien apparent qu'il convient de résoudre.
Il y a lieu d'ordonner la jonction des deux appels pour en examiner successivement la recevabilité.
- Sur la recevabilité de l'appel du 13 mars 2020
L'article 546 du code de procédure civile dispose que :
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
L'article 554 du même code ajoute que :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Enfin l'article 32 du même code dispose que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas d'espèce, le tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la société d'une contestation d'une décision de la caisse de [Localité 6], a tranché le litige opposant ces deux parties, lequel était relatif à la prise en charge d'un accident du travail d'une salariée de la société qui relevait, au titre de l'assurance maladie, de la seule caisse de [Localité 6]. Le jugement ne comporte aucune erreur sur l'identité des parties.
Néanmoins, par déclaration du 13 mars 2020, la caisse de la Seine-Saint-Denis a relevé appel du jugement rendu le 19 novembre 2019 (RG 15/01324) dans le litige opposant la caisse de [Localité 6] à société en ces termes :
Objet/Portée de l'appel : appel du jugement en ce que le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prestations prescrites au-delà du 6 septembre 2015, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse, condamné la CPAM à verser la somme de 1 200 € et condamné la caisse à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir.
La caisse de la Seine-Saint-Denis n'était pas partie à l'instance ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni comme partie intervenante, volontaire ou forcée, et n'y avait figuré en aucune qualité. Elle n'a aucun intérêt à agir dans la cause. Enfin, le jugement ne lui a pas été notifié. Elle ne dispose d'aucun droit spécifique d'appel dans ce litige.
La caisse de [Localité 6] argue que la déclaration d'appel du 13 mars 2020 est seulement entachée d'une erreur matérielle et qu'une déclaration rectificative a été effectuée le 31 juillet 2020.
Toutefois, l'identité de l'appelant, personne morale, qui en elle-même n'était affectée d'aucune erreur sur sa désignation exacte, ne relève pas d'une simple erreur matérielle faisant encourir la nullité de la déclaration d'appel à la condition pour l'intimé de prouver un grief mais d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la partie ayant formalisé la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de la caisse de la Seine-Saint-Denis est irrecevable.
- Sur la recevabilité de l'appel du 31 juillet 2020
S'agissant d'une procédure orale sans représentation d'avocat obligatoire les articles 901 et 932 du code de procédure civile invoqués par l'intimée ne sont pas applicables.
En application des articles 258 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, d'ordre public, court de la notification du jugement qui s'entend de la date de réception de celui-ci par le destinataire.
En la présente espèce, le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 février 2020 à la caisse de [Localité 6], la lettre de notification du greffe mentionnant de manière apparente les modalités du recours, délai d'un mois et adresse du greffe de la cour. Or, la caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique en date du mardi 31 juillet 2020, en précisant qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel rectificative de la déclaration du 12 mars 2020.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée :
Objet/Portée de l'appel : Déclaration d'appel rectificative d'une précédente du 12 mars 2020 n° 20/12094 Appel du jugement en ce que le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prestations prescrites à [l'assurée] au-delà du 6 septembre 2015, dit que les frais d'expertise sont à la charge de la CPAM, l'a condamnée à rembourser la somme de 1 200 € consignée par la demanderesse à la société [5] et à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à intervenir.
La caisse de [Localité 6] soutient que cette seconde déclaration est rectificative et permet ainsi de régulariser la première comportant une erreur, venant ainsi s'incorporer à la première.
Néanmoins, la cour observe que la déclaration d'appel du 13 mars 2023, et non du 12 mars 2020, régularisée par la caisse de la Seine-Saint-Denis est irrecevable pour défaut de qualité à agir et non simplement entachée d'une erreur. En outre, cette première déclaration n'émane pas de la caisse de [Localité 6], de sorte que la déclaration d'appel du 31 juillet 2020 de la caisse de [Localité 6] est le premier appel de la décision querellée par la caisse défenderesse au jugement. Elle a été formée au-delà du délai d'un mois de la notification du jugement.
Cet appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Les deux appels étant irrecevables, la cour n'a pas à examiner le fond du litige, ni à confirmer le jugement.
- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La caisse de [Localité 6], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée seule aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
ORDONNE la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 20/02390 et 20/05228 sous le numéro le plus ancien ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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