Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/344
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDPK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 26 mars à 11h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2024 à 14H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [J]
né le 09 Janvier 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 25/03/2024 à 14 h 06 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 26 mars 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [K] [J]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 mars 2024 à 14h13, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [K] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2024 à 14h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [K] [J] considère que la durée maximale de la rétention a été dépassée sur la base d'un arrêté portant OQTF en date du 28 février 2023 dès lors qu'il avait déjà fait une mesure de rétention en février 2023 puis d'assignation à résidence en juillet et août 2023, lesquelles n'avaient pas abouti à son éloignement. Il s'agit donc d'une réitération de plusieurs mesures de rétention sur la base d'un même arrêté et la durée légale a été dépassée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
Sur le premier moyen
Monsieur [J] soutient que la durée légale de la rétention a été dépassée.
Néanmoins, la chronologie de sa situation est la suivante :
Monsieur [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour par le préfet du Var le 28 février 2023.
Il a été placé sous le régime de l'assignation à résidence le 3 juillet 2023 et le 7 août 2023.
Il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé le 7 janvier 2024, à l'issue de laquelle il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 8 janvier 2024 sur la base de l'arrêté d'éloignement du 28 février 2023.
Cette mesure a fait l'objet d'une seconde prolongation confirmée par la cour d'appel le 9 février 2024.
Or, le CESEDA ne prohibe pas la possibilité de prendre plusieurs arrêtés de rétention administrative sur la base de la même OQTF dès lors que sont respectées les dispositions de l'article L741-7 du même code. Il n'est pas prévu de cumuler les durées de chaque mesure de rétention pour le calcul du délai maximal de rétention de la dernière mesure qui doit être examinée.
Le CESEDA ne permet pas non plus de computer la période passée sous le régime de l'assignation à résidence avec la durée globale de la mesure de rétention initiative.
En conséquence, au cas particulier, d'éventuelles précédentes mesures de rétention ne doivent pas s'ajouter au calcul des délais pour la rétention administrative qui a débutée le 8 janvier 2024 sur la base de l'arrêté d'éloignement du 28 février 2023.
L'argument soulevé par le conseil de Monsieur [J] est donc inopérant.
Sur la prolongation
C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu l'impossibilité pour l'autorité préfectorale d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où dans les 15 derniers jours, il a fait obstruction à l'exécution de la mesure en refusant d'embarquer pour le Routing prévu le 23 mars 2024 et que le prochain Routing interviendra au plus tard le 7 avril 2024, son laissez-passer consulaire ayant été remis le 14 mars 2024 et expire le 14 avril 2024.
Le premier juge a donc pu en déduire que la prorogation de la rétention pour une durée de 15 jours était justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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