Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02168
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZK
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01335
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SCP Etienne BATAILLE
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [X]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320 substituée par Me Eléonore DEGROOTE de la SCP ETIENNE BATAILLE - ELÉONORE DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [X] (la victime) a été victime, le 21 novembre 2016, d'un accident de trajet pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse). Celle-ci lui a attribué, le 22 février 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, la date de consolidation étant fixée au 14 janvier 2019.
Ce taux ayant été maintenu par l'organisme après saisine, le 7 janvier 2020, de la commission médicale de recours amiable par la victime, celle-ci a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours de la victime et l'a condamnée aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision le 30 juin 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juin 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
A l'audience, la cour de céans a attiré l'attention des parties sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel comme étant tardif.
Les parties ont examiné à l'audience les pièces de la procédure et se sont expliquées oralement sur ce moyen relevé d'office. La cour de céans les a toutefois invitées à produire, le cas échéant, une note en délibéré sur ce point au plus tard, pour le 15 juillet 2022.
Sur le fond, il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros. La caisse, ne formule aucune demande de ce chef.
La caisse a confirmé par courrier du 9 juin 2022 que l'appel de la victime était irrecevable puisque formé hors délai.
La victime n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte de présenter une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé. La victime en a accusé réception le 29 mai 2021. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le mardi 29 juin 2021 à minuit.
La victime a interjeté appel par lettre datée du 30 juin 2021 reçue par le greffe de la cour de céans le même jour, soit au-delà du délai d'un mois.
Il en résulte que l'appel de la victime est irrecevable comme étant tardif.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
La demande présentée par la victime en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [H] [X] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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