Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01106 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJL6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1312
contre
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant en personne
ALLIANZ EUROCOURTAGE
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
EURL MOISSELLOISE DE COUVERTURE - AR de convocation signé
[Adresse 4]
[Localité 11]
SMABTP - AR de convocation signé
[Adresse 1]
[Localité 8]
MAVILLE IMMOBILIER, - AR de convocation signé
pour le SDC du [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SA L'EQUITE - AR de convocation signé
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2022 :
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2019 par le juge chargé de la taxe des expertises au tribunal de grande instance de Paris, qui a fixé à 3.671,60 euros Ttc le montant de la rémunération de Monsieur [X] [D] [F], expert, désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2017, et a autorisé ce dernier à se faire remettre à due concurrence les sommes consignées pour 6.300 euros et à recouvrer le surplus auprès de Mme [H] [C] ;
Vu le recours motivé formé par Mme [H] [C] en date du 12 décembre 2019 enregistré au greffe le 12 décembre 2019 ;
Vu la demande du greffe en date du 21 janvier 2020, réclamant à Mme [H] [C] la production dans un délai de deux mois des pièces manquantes suivantes :
- la décision ayant désigné l'expert et, s'il y a lieu, l'ordonnance de remplacement de l'expert ;
- la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties (et non pas à leurs avocats) au litige principal ;
Vu les convocations des parties du 9 février 2022 pour l'audience du 21 mars 2022 les avisant qu'à défaut de comparution l'affaire serait radiée à moins que la péremption puisse être constatée d'office et sollicitant leurs observations à cet égard ;
Les parties ont comparu à l'audience du 21 mars 2022.
Le conseil de Mme [H] [C] a soutenu n'avoir pas reçu la demande de pièces du greffe.
Les autres parties n'ont pas fait d'observation particulière sur la péremption d'instance.
SUR CE
Selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, Mme [H] [C] n'a pas répondu à la Cour sollicitant une liste de pièces manquantes, nécessaires à vérifier notamment la recevabilité du recours et à convoquer toutes les parties concernées; les éléments du dossier ne démontrent l'existence d'aucune erreur sur l'identification de son conseil.
Aucun acte interruptif ou suspensif n'est allégué ni démontré.
Ainsi le défaut de diligences de la partie requérante est patent, et ce depuis plus de deux ans, de sorte que la péremption est acquise.
L'instance sera jugée périmée et les dépens laissés à la charge de Mme [H] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS périmée l'instance introduite par Mme [H] [C] le 16 décembre 2019 contre l'ordonnance de taxe du 30 octobre 2019 ;
LAISSONS les entiers dépens à sa charge.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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