Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVV4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3]
N° RG 22/15032
APPELANTE :
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT Service des Recettes non fiscales, dont les bureaux sont situés est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me NUEL
INTIMEE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à ALGER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport.
et Madame Nelly CARLIER, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La Cour est saisie d'un appel formé par la DDFIP de l'Hérault le 11 janvier 2023 d'un jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 16 décembre 2022 à l'encontre de [E] [O].
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023,la DDFIP de l'Hérault demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et rejeter la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, [E] [O]
ne s'est pas opposée à ce désistement et sollicite la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 399 du Code de procédure civile, la DDFIP de l'Hérault supportera les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à la DDFIP de l'Hérault de son désistement d'appel et [E] [O] de son acceptation.
Constatons l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 23/179 et le dessaisissement de la juridiction.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la DDFIP de l'Hérault.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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