Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06374 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKYA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AOUT 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-1950
et Jugement rectificatif du 19 NOVEMBRE 2019
N° RG 11-19-2545
APPELANTS :
Madame [U] [I]
née le 16 Novembre 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
et
Madame [X] [R]
née le 02 Février 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
et
Monsieur [O] [R]
né le 30 Août 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
Madame [A] [R]
née le 08 Mars 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
Autre qualité : appelant dans 19/07682 (Fond)
INTIMES :
Madame [Z] [M] épouse [C]
née le 21 Décembre 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
et
Monsieur [J] [C]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimés dans 19/07682 (Fond)
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 7 novembre 2016, Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [M] épouse [C] ont acquis le bien immobilier voisin de celui de Madame [U] [I], Madame [X] [R], Monsieur [O] [R] et Madame [A] [R], indivision successorale dont la propriété résulte d'une donation-partage selon acte notarié du 29 août 1935.
Les deux biens constituaient auparavant un seul et même domaine immobilier, de sorte que se trouve, en son centre, une cour cadastrée DT[Cadastre 5] permettant de desservir les différentes parcelles.
Le 27 novembre 2016, les consorts [R]-[I] ont constaté la mise en place par Monsieur et Madame [C] d'un petit portail métallique entravant la possibilité de traverser la cour pour accéder à leur propriété, et venant doubler un premier grand portail installé à l'entrée de la cour antérieurement à l'acquisition du bien par les consorts [C].
Se voyant refuser la communication d'un jeu de clés du grand portail, les consorts [R]-[I], par acte du 2 mars 2018, ont saisi le juge des référés près le tribunal d'instance de Montpellier qui, par ordonnance en date du 27 juin 2018, les a déboutés de leurs demandes, ayant constaté que « la présente juridiction n'avait pas pouvoir de trancher le présent litige ».
Par exploit d'huissier du 27 septembre 2018, les consorts [R]-[I], revendiquant l'existence d'une servitude de passage sur la cour desservant les fonds, ont fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins d'obtenir, sous astreinte, la communication d'un jeu de clés du premier portail, la destruction et la dépose du second portail, d'une jardinière de plantes et d'arbres, la suppression d'encombrants et le maintien de deux chiens attachés.
Par jugement contradictoire prononcé le 20 août 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- Constaté, une fois précisé que les propriétés [R]-[I] sont parfaitement accessibles depuis la voie publique « [Adresse 13] au [Adresse 10] » reliant la D172 à la D189 (Cf constat d'huissier [E] versé au débat), que les consorts [R]-[I] ne rapportent pas la preuve d'un titre établissant une servitude de passage sur la cour DT[Cadastre 5] ;
- Débouté en conséquence les consorts [R]-[I] de toutes leurs demandes subséquentes et liées au droit de passage à leur bénéfice qu'ils invoquaient ;
- Ordonné à Madame [I] de procéder au déplacement de son compteur électrique sur sa propriété afin d'en permettre un accès aisé, notamment par le levant ;
- Condamné Madame [R] à déplacer ses évacuations d'eau de l'autre côté de l'habitation des consorts [C], en particulier de la cour ;
- Condamné Madame [I] à supprimer à ses frais la terrasse en béton litigieuse figurant sur le passage au titre duquel les époux [C] ont droit d'accès et de stationnement ;
- Ordonné à Madame [I] d'entreprendre à ses frais tous travaux qui conviendront pour supprimer toutes vues directes sur le bien des époux [C] ;
- Condamné solidairement les consorts [R]-[I] à verser à Madame [C] la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi ;
- Condamné solidairement les consorts [R]-[I] à verser aux consorts [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné solidairement les consorts [R]-[I] aux dépens.
Par courrier enregistré le 30 août 2019, Monsieur et Madame [C] ont adressé au tribunal une requête en omission de statuer concernant des astreintes sollicitées dans leurs conclusions de première instance.
Par jugement rectificatif du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a fait droit à leurs demandes et modifié le dispositif du jugement en date du 20 août 2019 dans les termes suivants :
- Ordonne à Madame [I] de procéder au déplacement de son compteur électrique sur sa propriété afin d'en permettre un accès aisé, notamment par le levant, sous astreinte de 50 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois après signification de la présente décision ;
-Condamne Madame [R] à déplacer ses évacuations d'eau de l'autre côté de l'habitation des consorts [C], en particulier de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois après signification de la présente décision ;
- Condamne Madame [I] à supprimer à ses frais la terrasse en béton litigieuse figurant sur le passage au titre duquel les époux [C] ont droit d'accès et de stationnement, sous astreinte de 50 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois après signification de la présente décision ;
- Ordonne à Madame [I] d'entreprendre à ses frais tous travaux qui conviendront pour supprimer toutes vues directes sur le bien des époux [C], sous astreinte de 50 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois après signification de la présente décision ;
- Le surplus du jugement en date du 20 août 2019 reste inchangé.
Par deux déclarations remises au greffe les 24 septembre 2019 et 28 novembre 2019, les consorts [R]-[I] ont relevé appel du jugement rendu le 20 août 2019 et du jugement rectificatif rendu le 19 novembre 2019, les actes d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°RG 19/06374.
Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, les consorts [R]-[I] sollicitent la réformation en toutes ses dispositions du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Montpellier le 20 août 2019, ainsi que du jugement rectificatif rendu le 19 novembre 2019.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner Monsieur et Madame [C] à :
- Supprimer le deuxième portail érigé à la limite de la parcelle DT [Cadastre 6] et voisin du portail initial,
- Remettre un jeu de clefs correspondantes à l'accès par le grand portail se trouvant à l'entrée de la cour parcelle numéro DT [Cadastre 4],
- Démolir le panneau de clôture devant le garage de Madame [I], la jardinière située sur le muret, les plantes et les arbres qui entravent désormais l'accès au garage de Madame [I] dans la cour,
- Supprimer la fenêtre qu'ils ont réalisée et qui crée une vue directe sur le terrain de Madame [R], et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Supprimer le portillon qu'ils ont cru devoir poser lors de la construction de leur mur et qui ouvre directement sur la propriété de Madame [R], et ce sous astreinte, de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Ils demandent en outre de débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes reconventionnelles et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023, Monsieur et Madame [C] sollicitent la confirmation des décisions attaquées, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le tribunal d'instance.
Ils demandent à titre liminaire de débouter les consorts [R]-[I] de toutes leurs prétentions et demandes, comme infondées et irrecevables en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile s'agissant du portillon et de la fenêtre dont la suppression est désormais réclamée.
A titre reconventionnel, ils demandent de porter l'astreinte liée au déplacement du compteur électrique de Madame [I] à 150 euros par jour et de supprimer ou modifier, sous la même astreinte, les évacuations des eaux de pluie, la terrasse en béton et les ouvertures vitrées.
Formant appel incident, ils sollicitent la condamnation solidaire des consorts [R]-[I] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils demandent en outre de condamner les consorts [R]-[I] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la servitude de passage :
Les consorts [I]-[R] soutiennent qu'ils disposent d'un droit de passage sur la cour cadastrée DT[Cadastre 5] dont il n'est pas contesté qu'elle est la propriété exclusive de Monsieur et Madame [C], la cour DT [Cadastre 5] figurant à l'acte de vente [P] Inigo/[C] [M] du 7 novembre 2016.
Aux termes de l'article 691 du code civil 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres'.
Le tribunal a justement relevé qu'en l'espèce, la servitude n'est ni continue, ni apparente, de sorte que les appelants doivent rapporter la preuve d'un titre établissant la servitude de passage.
Les consorts [I] se prévalent tout d'abord d'un acte notarié de donation partage en date du 29 août 1935, faisant valoir que cet acte rappellerait expressément que les bénéficiaires de la donation-partage bénéficieraient d'un droit de passage sur la voirie de l'autre côté qui dessert la cour de leur propriété immobilière dénommée 'Allée de service' dans le plan annexé à l'acte, cadastrée parcelle DT [Cadastre 4].
Or, l'acte de 1935 mentionne que Mesdames [I] et [B] auront le droit de passage et de stationnement sur le chemin situé à l'aspect levant de leurs caves, ce qui ne correspond pas à la cour [C] mais au chemin de service- allée plate-forme pour cave figurant sur le plan annexé à l'acte.
Par ailleurs, si l'acte de 1935 prévoit que 'Madame [I] aura le droit de passage le plus étendu pour accéder aux constructions à elle attribuées, sur la cour attribuée à sa soeur' , force est de constater qu'il s'agit d'un droit de passage consenti à une personne déterminée, sans aucune référence au fonds ni à la parcelle concernée, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 686 du code civil disposant 'qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds ou pour un fonds', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, il ne ressort pas de l'acte du 29 août 1935 la preuve d'un titre établissant un droit de passage au bénéfice des consorts [I]-[R], étant relevé que l'interprétation de l'acte par deux notaires ne permet pas de venir utilement contredire l'absence de titre dans cet acte établissant l'existence d'un droit de passage de Mesdames [I] et [B] sur la cour appartenant à Monsieur et Madame [C], le droit de passage bénéficiant à Madame [I] sur la cour s'étant éteint avec cette dernière.
D'autre part, le droit de passage résultant de l'acte du 26 mars 1959 bénéficie à la parcelle DT [Cadastre 8] aujourd'hui propriété des époux [C], les vendeurs de la cour litigieuse et héritière dans le cadre de la donation-partage de 1935, Monsieur et Madame [B], précisant en outre qu'à leur connaissance, l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude.
Il convient également de constater qu'aucune servitude de passage ne figure dans l'acte de vente [N]/[I] du 3 juillet 1998 ni dans les différentes attestations notariées produites aux débats par les appelants, les actes de vente des auteurs des époux [C] et notamment l'acte du 28 juin 2010 stipulant qu'il n'a été créé aucune servitude et rappelant simplement les droits de passage prévus par les actes de 1935 au bénéfice de la cave et de 1959 au bénéfice de la parcelle P[Cadastre 3] devenue DT [Cadastre 8] et appartenant désormais aux intimés.
Par ailleurs, l'acte de vente du 10 septembre 1974, tout en rappelant l'existence d'un droit de passage et de stationnement bénéficiant à la cave, mentionne que l'immeuble n'est grevé d'aucune servitude et que l'acte de 1935 'a eu lieu sous diverses charges et conditions viagères depuis éteintes par suite du décès des donateurs arrivés depuis de nombreuses années sans qu'on leur connaisse d'autres héritiers que les donataires audit acte'.
De même, l'acte de vente des époux [C] du 7 novembre 2016 ne mentionne l'existence d'aucune servitude de passage sur la cour DT [Cadastre 5], la seule mention de l'éventualité de l'existence d'une telle servitude n'étant à l'évidence pas créatrice de droits ni constitutive d'un titre.
Enfin, il ressort des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2018 par Maître [H] que les propriétés [R]/[I] sont accessibles depuis la voie publique '[Adresse 13] au [Adresse 10]' reliant la D172 à la D 189, l'huissier de justice exposant :
' (...) De l'autre côté de ces bâtiments, on accède par un chemin ouvert qui démarre de l'extrémité de la [Adresse 13] au [Adresse 10] pour retourner sur cette même rue en formant une 'boucle' formant deux accès à la voie publique.
(...)
Ce chemin permet l'accès au fonds de Madame [I] ; (...) Il existe en bordure de ce chemin une boîte aux lettres portant le nom de [I] et [L].
Plus loin accolée, il m'est désigné la maison de Madame [R] ; je constate au rez de chaussée un portail en bois à deux battants et sur la droite un escalier extérieur côté Nord qui permet visiblement l'accès au premier étage.
A l'extrémité du chemin, face à la route, [Adresse 13] et [Adresse 10], il se trouve deux poubelles portant sur l'une le nom de [R] et pour l'autre le nom de [I]'.
En tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve par les consorts [I]-[R] d'un titre établissant l'existence d'une servitude de passage sur la cour appartenant à Monsieur et Madame [C] et cadastrée DT [Cadastre 5], de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande de suppression du deuxième portail, de remise d'un jeu de clefs correspondantes à l'accès par le grand portail et de suppression du panneau de clôture, de la jardinière et des plantes et arbres se trouvant dans la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de suppression d'une vue directe sur le terrain de Madame [R] et de suppression d'un portillon :
Les appelants font valoir que les époux [C] ont créé une fenêtre donnant directement sur le fonds de Madame [R] et qu'ils ont posé un portillon ouvrant directement sur la propriété de cette dernière.
Force est de constater que ces demandes de suppression d'une vue directe sur le terrain de Madame [R] et d'un portillon ne figuraient ni dans l'assignation délivrée le 27 septembre 2018 par les consorts [I]-[R] devant le tribunal d'instance de Montpellier, ni dans leur conclusions en réplique devant ce tribunal, de sorte que ces prétentions, nouvelles en cause d'appel, seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [C] :
Sur le compteur EDF :
En l'espèce, il résulte du courrier officiel émanant du propre conseil des appelants que le compteur EDF se situe dans la cour des intimés, ce courrier indiquant que les services techniques d'EDF n'ont pas pu accéder à la cour pour procéder au relevé du compteur de Madame [U] [I].
Ce courrier constitue donc la reconnaissance par Madame [I] de l'installation de son compteur dans la cour des époux [C], étant relevé que contrairement à ce qu'elle soutient, le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Maître [V] le 17 décembre 2019 ne permet nullement de démontrer le contraire.
Compte tenu de ces éléments, Madame [I] sera condamnée à procéder au déplacement de son compteur électrique sur sa propriété afin d'en permettre un accès aisé, notamment par le levant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.
Le jugement du 19 novembre 2019 sera infirmé quant au montant de l'astreinte retenu.
Sur l'évacuation des eaux de pluies :
Il résulte du constat d'huissier dressé le 21 décembre 2016 et des photographies qui y sont annexées que la gouttière installée sur le toit de la propriété [R] se déverse directement sur la propriété de Monsieur et Madame [C], et en particulier dans la cour DT53.
Si les appelants soutiennent que la demande de déplacement des évacuations des eaux de pluie ne repose sur aucun élément, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 681 du code civil ' Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.
Par conséquent, Madame [R] sera condamnée à déplacer ses évacuations d'eau afin que les eaux de pluie ne se déversent plus dans la propriété des époux [C], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.
Le jugement du 19 novembre 2019 sera infirmé quant au montant de l'astreinte retenu.
Sur la terrasse en béton clôturée devant l'entrée de Madame [I] :
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la terrasse en béton se trouve sur la parcelle DT[Cadastre 9] sur laquelle les époux [C] ont un droit de passage et de stationnement, conformément à leur acte notarié et à tous les actes précédents, cette parcelle DT58 n'étant pas la propriété de Madame [I] qui possède simplement une ouverture sur la voie de service n° 58, comme elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions.
Au regard de la photographie versée aux débats (pièce n° 32 des intimés), cette terrasse, dont il n'est pas justifié qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation, est de nature à entraver l'accès et le stationnement d'un véhicule et empiète en tout état de cause sur un chemin d'accès dont Madame [I] ne possède pas la propriété.
Par conséquent, Madame [I] sera condamnée à supprimer à ses frais la terrasse en béton litigieuse située sur le chemin sur lequel les époux [C] ont un droit d'accès et de stationnement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.
Le jugement du 19 novembre 2019 sera infirmé quant au montant de l'astreinte retenu.
Sur les ouvertures vitrées de la parcelle DT[Cadastre 7] appartenant à Madame [I] :
Le 28 mai 2002, la mairie de [Localité 11] a autorisé Madame [I] à créer, sans préjudice du droit des tiers, une pièce avec modification des ouvertures vitrées sur la parcelle DT55 lui appartenant.
Cette autorisation rappelait également 'l'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que les vues directes sont interdites'.
Madame [I] se prévaut d'un procès-verbal du 17 décembre 2019 aux termes duquel l'huissier constate la présence , dans le salon et la chambre contiguë d'une baie vitrée et d'une fenêtre sur lesquelles est collé un film opaque, et affirme qu'il n'est pas possible de voir dans la cour à travers les vitres de la baie et de la fenêtre fermée.
Or, force est de constater que les photographies annexées au constat démontrent l'existence de vues directes sur la cour [C] par la fenêtre de la chambre et la baie vitrée du garage, l'huissier constatant sur ce point une ouverture vers la cour litigieuse fermée par un volant ' accordéon' ancien, en bois, équipé de verrous et de vitres rondes translucides.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [I] à supprimer toutes vues directes sur la cour DT53, et en particulier la baie vitrée coulissante installée derrière le portail du bas, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.
Le jugement du 19 novembre 2019 sera infirmé quant au montant de l'astreinte retenu.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les époux [C] :
En l'espèce, il est produit aux débats un certificat médical attestant que Madame [C] souffre d'un état anxio-dépressif lié en grande partie à des problèmes de voisinage.
En tout état de cause, les relations conflictuelles entretenues depuis des années par les consorts [I]-[R] avec leurs voisins créant un climat anxiogène et les procédures subies par ces derniers sont de nature à avoir causé un préjudice aux époux [C] justifiant la condamnation des appelants à leur payer à ce titre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du 20 août 2019 sauf en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [R]/[I] à verser à Madame [C] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement du 19 novembre 2019 en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte à 50 euros par jour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de suppression d'une vue directe sur le terrain de Madame [R] et de suppression d'un portillon ;
Condamne Madame [U] [I] à procéder au déplacement de son compteur électrique sur sa propriété afin d'en permettre un accès aisé, notamment par le levant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [A] [R] à déplacer ses évacuations d'eau afin que les eaux de pluie ne se déversent plus dans la propriété des époux [C], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [U] [I] à supprimer à ses frais la terrasse en béton litigieuse située sur le chemin sur lequel les époux [C] ont un droit d'accès et de stationnement, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [U] [I] à supprimer toutes vues directes sur la cour DT53, et en particulier la baie vitrée coulissante installée derrière le portail du bas, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour, courant passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement Mesdames [U] [I], [X] [R] , [A] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [M] épouse [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Mesdames [U] [I], [X] [R], [A] [R] et Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [Z] [M] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Mesdames [U] [I], [X] [R], [A] [R] et Monsieur [O] [R] aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président