Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01201 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMSJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 mars 2022
RG :20/00078
[K]
C/
S.C.A. LOUERION TERRES D'ALLIANCE
Grosse délivrée le 21 MAI 2024 à :
- Me MESTRE
- Me MAILLARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Mars 2022, N°20/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. LOUERION TERRES D'ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [K] a été engagé, par la SCA Cave des vignerons de [Localité 5], dans le Lubéron, devenue SCA Louerion Terres d'Alliances, à compter du 02 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial avec la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 408.
Le contrat prévoyait que M. [P] [K] percevra :
-une rémunération mensuelle brute fixe de 1902,96 euros correspondant à l'indice 396 de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions
-une rémunération proportionnelle calculée chaque trimestre de la façon suivante :
-une participation de 20 % sur la marge nette de l'activité « Ventes Directes » qui lui sera attribuée. Cette participation inclut le salaire et les charges sociales qui s'y rapportent
-le calcul de la marge est défini dans le document annexé au contrat de travail qui représente ce calcul au 31 juillet 2001. Le coût d'achat des vins peut varier en fonction de l'évolution de leurs cours.
Par avenant au contrat de travail, conclu le 4 mai 2006, les modalités de rémunération de M. [P] [K] ont été fixées comme suit :
« En sus du salaire mensuel de 2 797 € attribué sur 13 mois et majoré d'une prime d'ancienneté de 3%, M. [P] [K] aura droit à une rémunération proportionnelle au chiffres d'affaires de l'activité vente directe encaissé, calculée comme suit :
-1,5% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé jusqu'à 1 500 000 euros
-0,75% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé au-delà de 1 500 000 euros »
En 2010, une restructuration de la société est intervenue, avec fusion de la cave de [Localité 7] et de la cave des vignerons de [Localité 5]. Cette fusion a eu pour conséquences que M. [P] [K] ne gérait plus le caveau de [Localité 5] et donc un impact sur sa rémunération.
Par requête du 14 février 2020, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger que la société Louerion Terres d'Alliances a modifié son contrat de travail illégitimement et solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par lettre du 22 mai 2020, M. [P] [K] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2020.
M. [P] [K] a sollicité par la suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 15 juin 2020 et, en conséquence, la condamnation de la société Louerion Terres d'Alliances à lui payer diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à verser à la SCA Louerion Terres d'Alliances la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux entiers dépens.
Par acte du 05 avril 2022, M. [P] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2022, M. [P] [K] demande à la cour de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Avignon,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la société intimée a modifié le contrat de travail de M. [K] [P] illégitimement,
ORDONNER la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur et fixer la date de la rupture au 15 juin 2020, date du licenciement économique.
FIXER le salaire mensuel moyen brut de Mr [K] à la somme de 5 259,99€.
En conséquence,
CONDAMNER la société PAICUC LOUERION TERRES D'ALLAINCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [K] [P] :
-157 799,00 € au titre de l'indemnité de résiliation judiciaire s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 30 mois de salaire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE et au regard de la modification du contrat de travail,
CONDAMNER la société PAICUC LOUERION TERRES D'ALLAINCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [K] [P] :
-10 521,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2016 par la faute de l'employeur,
-11 384,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2017 par la faute de l'employeur,
-11 545,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2018 par la faute de l'employeur,
-7 078,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2019 par la faute de l'employeur,
-40 000,00 € au titre du préjudice financier moral dû à la perte, pendant des années, d'une partie de ses rémunérations,
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes indemnitaires, conformément à l'article 1153 du code civil, et de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de prud'hommes d'Avignon pour les sommes à caractère salarial,
PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil
CONDAMNER enfin, la société requise aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, conformément à l'article 696 du CPC. »
L'appelant fait valoir que :
-la restructuration de 2010 aura pour conséquence qu'il ne gérera plus le magasin, ni n'assurera la gestion interne de la cave de [Localité 5] mais aura uniquement en charge une gestion externe
-c'est ainsi, qu'en 2014, une fois la perte d'une partie de sa clientèle, il constatera une importante baisse de ses revenus
-il a alerté le président de la cave de cette situation mais ce dernier le renvoyait systématiquement vers le directeur.
-après avoir tenté à plusieurs reprises de démontrer, en vain, à sa direction qu'il subissait une modification de son contrat de travail par la modification des éléments de sa rémunération, il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale
-or, curieusement il va faire l'objet, concomitamment et particulièrement maladroitement, d'une procédure de licenciement économique par courrier de convocation à un entretien préalable daté du 22 mai 2020 puis recevra, le 15 juin 2020, notification de son licenciement pour motif économique au motif d'une suppression de poste, alors que supprimer un poste de commercial, lorsqu'il n'y a qu'un commercial et que la société prétend qu'il faut écouler les stocks relève du plus parfait paradoxe, de sorte qu'il a été contraint d'engager une deuxième procédure pour contester son licenciement, toujours pendante devant la juridiction prud'homale
-le conseil de prud'hommes s'est livré à une interprétation erronée des pièces du dossier et il n'a jamais été intéressé à 2% mais uniquement à 1,5 %
-il ne peut être contesté que la modification par l'employeur a eu pour effet la perte d'une partie de sa clientèle
-la clientèle d'une autre cave qui lui a été attribuée ne pouvait être fidèle et ne l'a d'ailleurs pas été, s'agissant ni plus ni moins d'une clientèle en « bois » comme il n'a pas tardé à s'en apercevoir
-la baisse significative de ses revenus à compter de 2014, suite à la perte de la clientèle qui lui avait été attribuée, justifie que lui soient alloués des dommages et intérêts correspondant à la rémunération variable moyenne de 22 000 euros avant la modification alors qu'il n'a perçu, tenant la prescription de trois ans, que les sommes respectives de 11 479 euros, 10 616 euros et 10 455 euros, pour les années 2016, 2017 et 2018
-enfin et surtout, malgré une augmentation constante et importante du prix du vin depuis l'année 2010, son salaire annuel n'a eu, paradoxalement, de cesse de diminuer
-la modification d'un élément de rémunération constituant une modification du contrat de travail justifie la rupture de celui-ci aux torts exclusifs de l'employeur
-le conseil de prud'hommes a jugé, à tort, que la demande en résiliation judiciaire était intervenue postérieurement au licenciement économique, son interprétation ne tenant pas compte de l'oralité des débats et du fait que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail emporte la résiliation aux torts de l'employeur ; il ne s'agit donc pas d'une demande additionnelle ; une demande n'étant additionnelle que lorsqu'elle vient s'ajouter aux demandes initiales formées par voie de requête ; quand bien même s'agirait-il d'une demande additionnelle, elle serait rattachée par un lien suffisant aux demandes originaires ; enfin, l'intégralité des demandes ont été reprises oralement lors de l'audience de conciliation durant laquelle la société était représentée.
En l'état de ses dernières écritures du 22 septembre 2022, la SCA Louerion Terres d'Alliances demande à la cour de :
«Sur la demande de dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus entre 2016 et 2019
Vu l'article 564 du Code de procédure civile;
Vu l'avenant du 4 mai 2006;
Vu les pièces versées au débat;
DIRE ET JUGER cette demande nouvelle irrecevable.
Et en tout état de cause,
CONSTATER que le versement de la rémunération variable ne revêt aucun caractère automatique.
CONSTATER que la société intimée a spontanément régularisé le paiement de la part variable sur la période juillet 2016 - juillet 2019, sans même vérifier que les conditions requises par l'avenant du 4 mai 2006 étaient remplies.
CONSTATER de surcroît que cette régularisation spontanée est intervenue avant toute saisine du Conseil de prud'hommes par M. [K], ce qui démontre la bonne foi de la société
LOUERION TERRES D'ALLlANCE.
CONSTATER que cette régularisation a été effectuée en appliquant strictement l'avenant de 2006 revendiqué par M. [K].
Par ailleurs,
CONSTATER que M. [K] se garde bien de décompter la régularisation effectuée de ses demandes;
CONSTATER que la méthode de calcul de M. [K] est totalement erronée, en se fondant sur une moyenne de rémunération variable, ce qui revient à revendiquer une rémunération fixe.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement et DEBOUTER M. [K] de ses demandes.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral du à la perte, pendant des années, à une partie de la rémunération de M. [K]
Vu l'article 9 du CPC,
CONSTATER que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice.
CONSTATER de surcroît que M. [K] formule cette demande de dommages et intérêts pour compenser la prescription partielle de sa demande de rappel de salaire.
EN CONSEQUENCE,
CONFIRMER le jugement et DEBOUTER M. [K] de ses demandes.
3) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts en découlant
Vu le principe « rupture sur rupture ne vaut »,
CONSTATER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formulée le 2 décembre 2020 postérieurement au licenciement de M. [K] intervenue le 15 juin 2020.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement.
DIRE ETJUGER que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet.
DEBOUTER M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts en découlant.
CONDAMNER à titre reconventionnel l'appelant à verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux entiers dépens; »
L'intimée soutient que :
-après la fusion opérée en 2010, elle a proposé de compenser la sortie du caveau de [Localité 5] du périmètre d'action de M. [K] par une augmentation sensible de sa part variable ; en effet, alors que l'avenant du 4 mai 2006 prévoyait une part variable de 1,5 % du chiffre d'affaires, celle-ci a été portée à 2 %
-cette solution a été acceptée par le salarié et ce n'est qu'en 2019, soit plus de 9 ans après la modification des modalités de sa rémunération que celui-ci a manifesté le souhait de revenir aux modalités antérieures de sa rémunération variable, fixées par l'avenant de 2006
-elle a donc spontanément régularisé la situation par courrier du 11 février 2020 pour un total de 7876,24 euros, portant sur la période 01/08/2016 au 31/07/2019 et, postérieurement à cette régularisation, M. [P] [K] a saisi la juridiction prud'homale
-par ailleurs, rencontrant d'importantes difficultés économiques depuis octobre 2019, elle a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un licenciement économique, par lettre en date du 22 mai 2020 puis l'a licencié par lettre du 15 juin 2020
-par voie de conclusions communiquées Ie 27 juillet 2020, M. [K] a formulé une demande additionnelle en contestation du licenciement pour motif économique ; cette demande nouvelle étant sans lien suffisant avec la demande initiale de rappel de salaire, il a déposé une seconde requête qui ne concerne que la contestation du licenciement pour motif économique
-curieusement, alors que M. [P] [K] a été licencié par lettre du 15 juin 2020, il a ajouté, par voie de conclusions du 2 décembre 2020, les demandes suivantes : « - Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail »
-sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus » :
-en 1ère instance, M. [P] [K] sollicitait la condamnation de la société à un rappel de salaires pour les années de 2016 à 2019, or dans ses conclusions d'appelant, il a abandonné toute demande de rappel de salaires et sollicite désormais la condamnation de l'employeur au paiement de « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus » ; ce changement de qualification juridique constitue une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile
-en tout état de cause, sur le caractère infondé de la demande de rappel de salaire :
-l'avenant de 2006 a été appliqué jusqu'en 2010, date à partir de laquelle, en raison de la sortie de l'activité du caveau de [Localité 5] du périmètre d'action de M. [P] [K], elle lui a proposé une compensation par l'augmentation de la part variable de 1,5 % du chiffres d'affaires à 2 %, solution acceptée pendant 9 ans par le salarié
-ce dernier qui prétend que son salaire annuel n'a eu de cesse de diminuer n'a rien trouvé à redire pendant des années :
-la rémunération variable de M. [P] [K] dépend du chiffre d'affaires de l'activité vente directe et ce chiffre d'affaires dépend certes du prix du vin mais aussi du volume de ventes ; or, il y a eu une augmentation des ventes en vrac au détriment des ventes directes
-de surcroît, les volumes, en hectolitres, commercialisés par M. [K] n'ont cessé de diminuer depuis 2010 ;
ainsi, alors qu'il commercialisait 8968 hectolitres en 2010-2011,
il ne commercialise plus que 4454 hectolitres en 2018-2019 ; le volume de commercialisation par lui ayant ainsi été divisé par deux, il est normal que la part variable de sa rémunération ait diminué
-la méthode de calcul utilisée par M. [K] pour formuler sa demande de rappel de salaire est totalement fantaisiste
-il ne tient pas compte de la régularisation intervenue
-l'avenant ne fixait pas une rémunération variable automatique
-la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral est également totalement fantaisiste et de surcroît, n'est étayée par aucun argument, ni aucune pièce
-la demande de résiliation judiciaire, postérieure au licenciement, se trouve sans objet et en tout état de cause les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus »
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
Il ressort de ses conclusions de première instance que M. [P] [K] sollicitait notamment :
-10 521,00 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2016
-11 384,00 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2017
-11 545,00 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2018
-7 078,00 € au titre de rappel de salaire pour l'année 2019
-40 000,00 € au titre du préjudice financier moral dû à la perte, pendant des années, d'une partie de ses rémunérations,
-157 799,00 € au titre de l'indemnité de résiliation judiciaire s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 30 mois de salaire.
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En appel, il formule les demandes suivantes :
-10 521,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2016 par la faute de l'employeur,
-11 384,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2017 par la faute de l'employeur,
-11 545,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2018 par la faute de l'employeur,
-7 078,00 € au titre dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus pour l'année 2019 par la faute de l'employeur,
-40 000,00 € au titre du préjudice financier moral dû à la perte, pendant des années, d'une partie de ses rémunérations,
-157 799,00 € au titre de l'indemnité de résiliation judiciaire s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 30 mois de salaire.
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le seul changement de la qualification de « rappel de salaire » en « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus » ne saurait constituer une demande nouvelle irrecevable au sens des articles précités.
Sur la demande au titre d'une perte de salaires
L'avenant au contrat de travail, conclu le 4 mai 2006, prévoit que M. [P] [K] a « droit à une rémunération proportionnelle au chiffres d'affaires de l'activité vente directe encaissé, calculée comme suit :
-1,5% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé jusqu'à 1 500 000 euros
-0,75% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé au-delà de 1 500 000 euros »
Il est indiqué également que :
« Cette rémunération proportionnelle sera attribuée à condition que le Conseil d'administration de la Cave coopérative de [Localité 5] puisse constater chaque année la bonne gestion de l'activité des ventes directes et s'assurer :
- Du développement de la clientèle et du renforcement de l'indépendance commerciale de la coopérative,
- De la rentabilité des ventes directes comparée aux ventes réalisées en vrac au négoce ou à l'UVCL. »
Il est constant cependant qu'à la suite de la fusion intervenue en 2010, le caveau de [Localité 5] est sorti du périmètre de l'activité de M. [P] [K], avec un impact sur sa rémunération.
Cette réduction du secteur d'activité qui entraînait un impact sur la rémunération de M. [P] [K] était constitutive d'une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
La SCA Louerion Terres d'Alliances fait valoir que pour compenser la sortie du caveau de [Localité 5] du périmètre de M. [K] par une augmentation sensible de sa part variable ; ainsi, alors que l'avenant du 4 mai 2006 prévoyait une part variable de 1,5 % du chiffre d'affaires, celle-ci a été portée à 2 %, ce qu'a accepté M. [P] [K] jusqu'en 2019.
Or, force est de constater que l'employeur n'apporte en l'espèce aucune preuve de l'accord du salarié, lequel ne peut résulter de son silence ou de la poursuite par lui de son travail. Ainsi, M. [P] [K] peut contester la modification intervenue même s'il n'a pas protesté pendant plusieurs années.
Le conseil de prud'hommes a, à tort, fait référence à l'article L. 1222-6 du code du travail qui n'est applicable que lorsque la modification proposée a une cause économique.
Cependant, si M. [P] [K] peut revendiquer une indemnisation au titre de la perte de salaire subie du fait de la modification de sa rémunération, il ne justifie pas en l'espèce de la réalité de son préjudice.
En effet, l'appelant ne peut prétendre qu'il n'a jamais été intéressé à 2 % mais uniquement à 1,5 %, dès lors qu'il ressort bien des pièces produites par l'employeur, dont l'attestation du commissaire aux comptes du 9 octobre 2020 faisant référence aux bulletins de salaire et aux livres comptables, qu'il a bénéficié des rémunérations variables annuelles de : 15 306 euros en 2015/2016, 14 155 euros en 2016/2017, 13 664 euros en 2017/2018 et 14 868 euros en 2018/2019 et non comme l'appelant le prétend de 11 478 en 2016, 10 616 euros en 2017 et 10 455 en 2018.
De plus, l'employeur fait justement valoir que le salarié ne justifie pas de la rémunération moyenne de 22 000 euros sur la base de laquelle il formule sa demande.
L'avenant de 2006 prévoit notamment que la rémunération est attribuée au regard notamment de la rentabilité des ventes directes comparée aux ventes réalisées en vrac.
Or, il ressort de la lecture des tableaux et graphiques de ventes, produits par l'intimée, une forte augmentation des ventes en vrac au détriment des ventes directes depuis 2011, due notamment à une forte augmentation des cours du vin, ce qui n'est pas utilement contesté par l'appelant et ce dont son calcul ne tient pas compte.
Par ailleurs, l'employeur a procédé à une régularisation en février 2020 à hauteur de 7876,24 euros, en réintégrant l'activité du caveau de [Localité 5] et en calculant la rémunération variable sur les trois dernières années selon les critères prévus par l'avenant de 2006.
L'appelant fait valoir que ce n'est pas une somme de 7876,24 euros qui lui a été allouée mais celle de 5489,83 euros et que cette somme n'est pas venue compenser une baisse de revenus sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 mais est venue compenser la défaillance en 2016/2017 du client qui lui avait été attribué. Toutefois, cette affirmation ne ressort en rien du projet de transaction non signé par les parties sur lequel l'appelant s'appuie et il résulte bien du bulletin de salaire du mois de février 2020 qu'une régularisation de 7876,24 euros a été opérée (la somme de 5489,83 euros étant un acompte versé le 14 février 2020 et le reliquat ayant été payé en fin de mois).
La demande de « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus » n'est donc pas fondée, pas plus que celle de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral dû à la perte, pendant des années, d'une partie de ses rémunérations, l'appelant ne fournissant aucun justificatif de ce préjudice (notamment des « effets néfastes sur sa vie familiale ») et ne saurait, par cette demande, obtenir une indemnisation au titre de créances de rappel de salaire prescrites.
Il convient donc, par ces motifs pour partie susbtitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Si le salarié saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail et qu'il est ensuite licencié, le juge doit examiner d'abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
En revanche, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail engagée par le salarié postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail , est nécessairement sans objet.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement considéré que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, formée par conclusions notifiées le 2 décembre 2020, alors que le licenciement pour motif économique avait été notifié le 15 juin 2020 était sans objet.
Il en est ainsi même si la saisine de la juridiction prud'homale est antérieure, pour avoir été réalisée le 14 février 2020, M. [P] [K] ne formulant alors que des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Il ne ressort pas du dossier qu'une quelconque demande de résiliation judiciaire ait été formulée lors de l'audience de conciliation du 5 juin 2020. En outre, la demande de résiliation judiciaire, qui est bien une demande additionnelle et n'a été formée que par conclusions du 2 décembre 2020, si elle est recevable comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires, ne saurait être considérée, de ce fait, comme étant antérieure à la rupture du contrat de travail.
En tout état de cause, il n'existe aucun manquement suffisamment grave permettant la résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors que l'employeur a régularisé la situation en février 2020, le salarié ne justifiant d'aucune réclamation pendant neuf années après la modification des modalités de sa rémunération variable et pendant cinq années à compter du moment où il a constaté une baisse de ses revenus.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce que M. [P] [K] a été débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnités en découlant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] [K] sera condamné aux dépens de l'appel mais l'équité ne justifie pas de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
-Dit que la demande de « dommages et intérêts équivalents aux salaires non perçus » n'est pas nouvelle et est recevable,
-Mais, au fond,
-Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamne M. [P] [K] aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,