Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 23/05651 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVI
ORDONNANCE N°2024/25
APPELANTE :
S.A.S EUROGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Nelly CARLIER, Conseiller , assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 09 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S EUROGROUP le 15 Novembre 2023,
Vu la requête de la SAS Eurogroup signifiée le 5 avril 2024 aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée déposée par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE le 11 janvier 2024,
Vu les conclusions en réponse de Me [U] [J] signifiées le 7 mai 2024,
Le conseil de l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 28 Décembre 2023.
Les difficultés alléguées par le conseil de l'intimée et résultant d'un dysfonctionnement de la plateforme "e-barreau" si elles sont justifiées par les pièces produites jusqu'au 7 mars 2024, date de résolution des incidents rencontrés, ne concernent cependant que la transmission des constitutions de son cabinet, ainsi qu'il ressort de la réponse de "e-barreau" du 7 mars 2024 et non celle des conclusions, Me [U] [J] n'invoquant d'ailleurs pas avoir rencontré de difficultés particulières pour remettre ses conclusions via le RPVA avant la date d'expiration du délai qui lui était imparti et ne justifiant pas davantage de l'existence d'un obstacle technique à ce titre.
En outre, il ne saurait être tenu compte des conclusions déposées le 8 décembre 2023, qui n'ont pas été réceptionnées par le greffe dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le n°RG 23-5651 mais dans le cadre de la procédure parfaitement distincte enregistrée sous le n° RG 23-00210 et afférente à une instance en référé devant le premier président de la présente Cour aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ces conclusions déposées le 8 décembre 2023 comportant sans erreur le n° de RG 23-00210 et faisant expressément référence à cette dernière procédure ne présentent donc aucun lien avec la présente procédure et ne sauraient valoir "régularisation", comme le soutient à tort le conseil de l'intimée.
Il convient, en conséquence, en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE déposées le 11 Janvier 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 11 Janvier 2024 par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
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