Texte intégral
N°RG 24/02272 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRJP
Nom du ressortissant :
[J]
[L] [K]
[K]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [L] [K]
né le 20 Octobre 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2024, la préfète de l'Allier a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [J] [L] [K] pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans pris et notifié à l'intéressé à la même date par l'autorité administrative.
Suivant ordonnance du 18 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [L] [K] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée le 16 mars 2024 à 14 heures 54, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [J] [L] [K] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [J] [L] [K] a déposé des conclusions aux fins de mise en liberté, en faisant valoir que la préfecture de l'Allier ne démontre pas avoir effectivement exercé les diligences qui lui incombent, car elle ne justifie pas que le consul de Tunisie a bien été destinataire, 19 jours après en avoir fait la demande, d'un relevé d'empreintes en original, lequel ne figure d'ailleurs même pas dans le dossier.
Dans son ordonnance du 17 mars 2024 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Allier.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 12 heures 41, le conseil de [J] [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il reprend le même moyen que celui articulé en première instance .
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 18 mars 2024 à 17 heures 15, le conseil de la préfecture de l'Allier a fourni la preuve du dépôt, à la Poste, du courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2024.
[J] [L] [K] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [L] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [L] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est prêt à quitter la France pour repartir en Tunisie, mais souhaite le faire par ses propres moyens afin de ne pas rester séparé plus longtemps de sa femme et de sa fille, alors que les démarches n'avancent pas depuis qu'il est au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [L] [K], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d'une pièce justificative utile
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertées et de la détention pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, le conseil de [J] [L] [K] soutient qu'en l'absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de l'avis de réception que la préfecture communique pour la première fois en cause d'appel à l'appui de sa requête en prolongation, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Il convient toutefois de relever que le document transmis par le conseil de la préfecture en cause d'appel n'est pas une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées, en ce qu'elle n'est pas nécessaire au contrôle de la légalité de la procédure, mais est uniquement destinée à compléter l'offre de preuve de la préfecture sur les diligences accomplies dont il n'est contesté que la réalité et l'effectivité de celles-ci ont pu utilement être débattues en première instance sur la base des seules pièces alors transmises par la préfecture au soutien de sa requête.
Cette fin de non-recevoir ne sera par conséquent pas accueillie.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[J] [L] [K] estime, dans sa requête en appel, que la préfète de l'Allier ne démontre pas que les autorités consulaires tunisiennes ont bien été destinataires du courrier du 12 mars 2024 en réponse à la demande faite 19 jours auparavant par lesdites autorités aux fins de communication d'un jeu d'empreintes digitales en original, dont l'administration ne démontre d'ailleurs même pas qu'elle en disposait, ce relevé d'empreintes ne figurant pas au dossier.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [J] [L] [K] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de l'Allier a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 16 février 2024, en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en précisant que dans un courrier du 22 octobre 2020, le consulat de Tunisie à [Localité 6] avait déjà reconnu la nationalité tunisienne de [J] [L] [K],
- que par courriel du 27 février 2024, le consulat général de Tunisie à [Localité 4] a demandé à la préfecture de transmettre, par voie postale, un relevé d'empreintes digitales original de [J] [L] [K] afin de procéder à son identifcation avec les autorités tunisiennes compétentes,
- que dans un courrier du 12 mars 2024 adressé au consul général de Tunisie, la préfète de l'Allier indique communiquer en pièce jointe un relevé d'empreintes digitales original.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié, par une motivation claire, précise et pertinente qui est adoptée, que l'autorité préfectorale a réalisé les démarches nécessaires auprès des autorités tunisiennes en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [L] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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