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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04639 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHMJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 16/00302
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JACQUEMARD LOCATIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été engagé par la Sarl Jacquemard et fils en qualité de conducteur poids-lourds, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet du 4 mai 2009 jusqu'au 31 août 2009, [F] [I] a ensuite été embauché à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009.
A compter du 1er juillet 2011, le contrat de travail a été transféré à la Sarl Jacquemard Locations, employant habituellement au moins onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, [F] [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.644,37 €.
Compte tenu de l'activité de la société Jacquemard Locations, la relation de travail était soumise à la convention collective Nationale des Transports Routiers et activités Auxiliaire.
[F] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 21 avril 2016.
Il a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 20 mai 2016 afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, faire constater que l'employeur n'exécute pas loyalement le contrat de travail et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Lors de la visite médicale de reprise du 15 février 2017, [F] [I] a été déclaré 'inapte à tous les postes' par le médecin du travail qui précisait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2017, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 12 juin 2019 rendu en formation de départage, le conseil des prud'hommes de Perpignan a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat de travail,
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Jacquemard Locations,
- débouté [F] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 mars 2011,
- débouté [F] [I] de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Jacquemard Locations pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté [F] [I] de sa demande tendant à reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté [F] [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamné [F] [I] à payer à la société Jacquemard Locations la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [F] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
Le 4 juillet 2019, [F] [I] a relevé appel de tous les chefs de jugement à l'exception de ceux ayant déclaré sa demande de requalification prescrite et rejeté les fins de non-recevoir de l'employeur.
Vu les conclusions n°2 de [F] [I] remises au greffe le 20 septembre 2019 ;
Vu les conclusions n°3 de la société Jacquemard Locations, appelante à titre incident, remises au greffe le 3 avril 2020;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
L'appelant n'ayant pas saisi la cour, dans sa déclaration d'appel, du chef du jugement ayant déclaré prescrite sa demande de requalification du contrat de travail, ce chef du jugement a acquis force de chose jugée.
Sur l'annulation de l'avertissement :
[F] [I] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 mars 2011 et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
Formant appel incident, la société Jacquemard Locations demande à la cour, à titre principal, de dire cette demande prescrite (demande formée dans ses dernières écritures prises devant le juge départiteur) et, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salariée de sa prétention.
La loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 17 juin 2013, qui a créé l'article L.1471-1 du code du travail, a réduit le délai de prescription de l'action en nullité d'une sanction disciplinaire (action dérivant de l'exécution du contrat de travail) en le faisant passer de 5 ans à 2 ans.
L'article 21 de cette loi prévoit que ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'avertissement critiqué ayant été notifié à [F] [I] le 15 mars 2011, l'action en contestation de cette sanction expirait le 17 juin 2015.
Or, il a saisi le conseil des prud'hommes en mai 2016.
Sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire est donc prescrite.
Sur l'exécution déloyale du contrat :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat et demande à la cour de condamner la société Jacquemard Locations à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société intimée, formant appel incident, demande à la cour de dire, à titre principal, que les demandes fondées sur les faits n°1 (temps de travail non rémunérés), 2 (frais relatifs au véhicule à la charge du salarié), 3 (avertissement injustifié), 4 (absence de congé paternité) et 5 (absence de congés exceptionnels pour son mariage) sont prescrites en application de l'article L.1471-1 du code du travail et qu'il est dépourvu du droit d'agir en responsabilité contractuelle contre son employeur postérieurement à la rupture du contrat. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.'
[F] [I] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 20 mai 2016, son action en exécution déloyale n'est recevable, en application des dispositions précitées, que pour les faits dont il a eu connaissance ou qu'il aurait dû connaître postérieurement au 20 mai 2014, contrairement à ce que soutient à tort l'appelant.
Ainsi, sa demande est prescrite pour les temps de travail non rémunérés qui sont tous antérieurs à avril 2013 (disques et récapitulatifs de temps de conduite antérieurs à avril 2013), les frais de réparation de véhicule du 2 juillet 2011 mis à sa charge en 2011, l'avertissement injustifié notifié en mars 2011 (prescription de l'action en nullité constatée dans les motifs précédents), la réduction de son droit à congé paternité en juin 2013 et l'absence de congés exceptionnels au titre de son mariage célébré le 10 avril 2010.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société Jacquemard Locations, la rupture du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié, reprochant à son ancien employeur une exécution déloyale, le droit d'agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de ce dernier et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.
S'agissant des faits non prescrits que l'appelant invoque au soutien de sa demande d'infirmation, ils seront examinés ci-après successivement.
a) L'appelant reproche à l'employeur de ne pas avoir déclaré son accident du travail survenu le 4 novembre 2015 sur un rond-point de [Localité 4] (bascule de la remorque) et de l'avoir ainsi privé du droit de bénéficier d'une visite de reprise, s'étant borné à lui accorder trois jours de congés payés.
Il résulte de la facture d'un montant de 1.250 € HT éditée par les établissements Hugon, (pièce 40 de l'appelant), qu'en novembre 2015 (le jour de la date étant illisible) à 11h30 cette société est intervenue sur le rond-point du Tropic Hôtel à [Localité 4] pour effectuer le relevage d'un semi-remorque.
Cette facture est corroborée par le témoignage de [U] [Z], ancien salarié de l'entreprise, qui atteste avoir 'vu la photo du camion affichée en salle chauffeur suite à l'accident de [F] [I] camion benne couché au rond-point tropic Hôtel le 4 novembre 2015 à 11h30".
L'employeur, qui ne justifie pas d'une déclaration d'accident du travail suite à cet événement, explique son attitude en indiquant avoir offert à l'employé des jours de congés payés ce dont ce dernier ne s'est jamais plaint et qui ne lui a pas causé grief.
Mais dès lors que l'obligation de déclarer un accident du travail incombe à l'employeur sous peine de sanctions pénales et administratives, celui-ci ne peut y substituer l'allocation de congés payés même si ces derniers ne sont pas décomptés des congés annuels.
Cette omission délibérée de l'employeur a causé un préjudice à [F] [I] puisque, en l'ayant dissuadé de recourir à un éventuel arrêt de travail, elle l'a privé du droit de solliciter une visite de reprise alors que le salarié démontre avoir subi des cervicalgies 'au long cours' consécutivement à cet accident (cf certificats médicaux du docteur [K] en pièces 17 et 19) ainsi qu'un choc émotionnel important (cf courrier du salarié du 28 avril 2017).
b) L'appelant reproche également à son employeur de lui avoir confié des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
S'il résulte de l'attestation de [U] [Z], ancien salarié de l'entreprise, que '[F] [I] formait des chauffeurs à la demande de l'employeur sur les livraisons chargement camion benne pour avoir vu personnellement des chauffeurs dans son camion', rien ne permet d'affirmer, en revanche, et contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, que ces formations avaient lieu en dehors de ses horaires de travail et qu'elles n'étaient donc pas rémunérées.
Ce grief sera par conséquent rejeté.
c) L'appelant fait grief à son employeur de s'être abstenu de renseigner les attestations d'activité prévues par le règlement CE n°561/2006.
Il résulte de l'attestation d'activité vierge mais d'ores et déjà signée par l'employeur et revêtue du tampon humide de l'entreprise et du courrier de l'employeur du 25 mars 2016 produits aux débats que celui-ci avait pour pratique habituelle de reporter sur ses chauffeurs la mission de renseigner leurs attestations d'activité, ce que la société intimée ne conteste d'ailleurs pas.
En reportant sur son salarié la tâche consistant à recenser et reporter sur les attestations d'activité les périodes d'absence, de maladie, de congés ou de repos de la période concernée, l'employeur, à qui cette mission incombait sous sa responsabilité, a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de son salarié mais a également fait courir à ce dernier le risque de se voir sanctionner disciplinairement en cas d'erreur ou d'omission préjudiciable à l'entreprise (la non présentation de cette attestation ou son caractère inexact étant répréhensible) ce qui suffit à caractériser l'existence d'un préjudice.
d) L'appelant fait grief à son employeur d'avoir eu un comportement agressif à son endroit le 20 avril 2016.
La retranscription par huissier de justice (PV constat du 30 août 2016) de la conversation téléphonique ayant eu lieu le 9 mai 2016 entre [F] [I] et le responsable commercial de la société Jacquemard ([W] [D]) puis le comptable de cette société ([M] [O]), que le salarié avait enregistrée sur une clef USB, montre que, contrairement à ce qu'oppose la société intimée qui le qualifie de simple incident, l'employeur a eu un comportement inacceptable à l'égard de [F] [I] lorsque celui-ci lui a annoncé, le 20 avril 2016, qu'il était épuisé et qu'il serait probablement arrêté pour maladie le lendemain puisque au lieu de prendre acte de cette information, il l'a invectivé, en lui enjoignant de dégager, et l'a menacé en lui indiquant que 's'il passait le portail, il ne voulait plus le voir'.
Le salarié a reproché à l'employeur ces propos tenus et cette violence lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi que cela résulte du compte-rendu du conseiller du salarié, qui vaut attestation, et encore dans un courrier du 28 avril 2017, ce qui achève de démontrer la réalité des faits et leur impact sur l'intéressé.
En ayant invectivé et menacé [F] [I] qui lui annonçait un probable arrêt maladie pour le 21 avril 2016, l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat.
Ce manquement a causé un préjudice moral au salarié qui, en sus de son état de santé déjà affaibli, a dû supporter les excès et le mépris de son employeur.
e) Suite à cet épisode, l'employeur a cru devoir solliciter pas moins de deux contre-visites médicales en l'espace de 6 semaines (6 juin 2016 et 13 juillet 2016) alors que, ainsi que le lui rappelait [F] [I] dans son courrier du 28 avril 2017, il n'avait été arrêté que trois jours pour maladie en 7 ans de relations professionnelles, ce qui n'est pas contredit par la société intimée.
La répétition délibérée de contre-visites sur une période de 6 semaines à l'égard d'un salarié qui n'avait été placé en arrêt de travail qu'à une seule reprise en 7 ans de relations de travail caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié puisque celui-ci s'est senti mis en cause injustement dans sa sincérité (puisque les deux contre-visites ont conclu à la nécessité de l'arrêt de travail prescrit) et qu'il a dû se rendre à deux reprises au cabinet du médecin mandaté alors que son état de santé était déjà très diminué.
f) Enfin, il est établi que, en dépit de son obligation légale, l'employeur s'est abstenu de reprendre le versement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude du 15 février 2017 obligeant le salarié à réclamer son dû par courrier recommandé du 18 avril 2017, ce qui constitue un manquement à l'exécution loyale du contrat à l'origine d'un préjudice pour le salarié puisque celui-ci a dû supporter les conséquences financières induites par cette carence.
Au total, la répétition des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat ainsi que la nature et l'étendue des divers préjudices subis par [F] [I] justifient l'allocation d'une somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
L'appelant conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il demande à la cour de faire droit à sa prétention, l'inexécution déloyale du contrat par l'employeur étant à l'origine de son inaptitude, et de condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.288, 74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 328, 87 € au titre des congés payés y afférents.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement.
La société Jacquemard Locations a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, à diverses reprises entre le 4 novembre 2015 et la date du licenciement.
Après avoir refusé de déclarer l'accident du travail de [F] [I] en novembre 2015, l'employeur s'est comporté d'une manière inacceptable lorsque [F] [I], qui se sentait déjà très fatigué, lui a annoncé un probable arrêt de travail pour le 21 avril 2016.
Cette attitude de l'employeur a profondément choqué le salarié qui s'en est ému auprès du comptable de l'établissement lors d'une conversation téléphonique du 9 mai 2016 et qui a éprouvé le besoin d'évoquer cet épisode directement auprès de son employeur lors de l'entretien préalable et encore par courrier recommandé du 28 avril 2017.
A compter de juin 2016, et alors que [F] [I] était toujours arrêté, l'employeur a cru devoir solliciter deux contre-visites en moins de 6 semaines ce qui a ajouté au sentiment d'injustice du salarié.
C'est d'ailleurs après s'être rendu à la première contre-visite du 6 juin 2016 que [F] [I] a débuté ses consultations chez un médecin psychiatre lequel, dans son certificat du 30 août 2016, indique 'suivre en consultation Mr [F] [I] (...) depuis le 6 juin 2016 pour des difficultés professionnelles'.
En novembre 2016, ce psychiatre, inquiet pour l'état de santé de son patient nonobstant un traitement médicamenteux lourd, a écrit au médecin du travail pour lui recommander de 'l'écarter de tout poste de l'entreprise pour le préserver de son vécu délétère' en décrivant [F] [I] comme étant 'très angoissé, avec des troubles du sommeil et des préoccupations morbides'.
Finalement, [F] [I] n'a jamais repris le travail et le médecin du travail, en accord avec les préconisations du médecin psychiatre, l'a déclaré inapte à tous les postes en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s'évince de la chronologie des événements précités et des éléments médicaux produits que la mauvaise foi et les attitudes de mépris répétées de l'employeur sont responsables, au moins en partie, de l'inaptitude de [F] [I].
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
[F] [I] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant, non discuté en ses calculs, de 3.288,74 € bruts outre 328,87 € bruts au titre des congés payés y afférents.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.644,37 € bruts), de l'âge de l'intéressé (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Jacquemard Locations sera condamnée à lui verser la somme de 9.866,22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La société Jacquemard Locations qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [F] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir soulevée par la société Jacquemard Locations ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la demande de nullité de l'avertissement du 15 mars 2011 est irrecevable comme prescrite ;
Dit que la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail n'est recevable que pour les faits que [F] [I] a connu ou aurait dû connaître postérieurement au 20 mai 2014 ;
Dit que la société Jacquemard Locations a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat à l'égard de [F] [I] ;
Dit que les manquements de l'employeur sont, au moins en partie, à l'origine de l'inaptitude de [F] [I] ;
Dit, par conséquent, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Jacquemard Locations à payer à [F] [I] les sommes suivantes :
> 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 3.288,74 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
> 328,87 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 9.866,22 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Jacquemard Locations aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [F] [I] la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
la greffière, le président,