Texte intégral
N° RG 25/00108
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWB
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 juillet 2025
S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
ET :
DEFENDEURS
Madame [I] [J] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Madame [D] [J]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Madame [B] [R] veuve [J]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYWB
DEBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite au décès de M. [J] le 11/05/2016, son épargne salariale placée dans les livres de la [15] a été transférée au teneur de comptes [12].
Le 30/11/2016, cette société a indiqué aux héritiers qu'elle ne détenait pas de fonds.
Par ordonnance du 09/07/2025, le président du tribunal judiciaire de Valence a condamné à titre provisionnel la [15] à payer aux héritiers de
M. [J] la somme de 39.345,45 euros à titre de provision et la [15] et la société [12] au paiement chacune de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16/07/2025, la [15] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 06, 18, 25 et 31/07/2025, elle a assigné en référé les consorts [J] et la société [12] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16/09/2025, elle déclare se désister de son instance.
Les consorts [J] déclarent accepter ce désistement, dans leurs conclusions déposées à l'audience du 24/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
les parties ont déposé leurs conclusions pour l'audience du 24 septembre 2025 par courrier.
La procédure étant orale, elles ont été dispensées de comparaître sachant qu'elles sont d'accord pour un désistement.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, tandis que l'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Tel est bien le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de déclarer le désistement de la requérante parfait, les dépens devant être supportés par celle-ci.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Déclarons parfait le désistement formé par la [15] de son instance en référé ;
Laissons les dépens à la charge de la [15] ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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