Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°390/2022
N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPZC
M. [M] [B]
C/
DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 11 Novembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, /Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Aurélia DIVERSAY de la SARL ANTIGONE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Le DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires d'une parcelle située au [Adresse 3], cadastrée section MR [Cadastre 6], sur laquelle ils ont procédé à des travaux de transformation d'un ancien garage en logement sur trois niveaux.
Le département de Loire-Atlantique est propriétaire des archives départementales situées [Adresse 8].
Ayant exposé que M. [B] avait, à l'occasion des travaux, procédé sans autorisation à la destruction du mur mitoyen pour édifier un nouveau mur empiétant sur sa parcelle, le conseil général de Loire-Atlantique l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes qui, par jugement du 24 avril 2014, a condamné M. [B] à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir pour une durée de deux mois après un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et à reconstruire le mur mitoyen à ses frais. L'empiétement était évalué à 5,88 m², à savoir sur une bande de 49 cm de large et 12 m de long.
Par arrêt du 30 juin 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement et le pourvoi était rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2016.
Alléguant un défaut d'exécution du jugement signifié le 15 décembre 2016, le département de Loire-Atlantique a saisi le juge de l'exécution de Nantes qui, par jugement du 27 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 février 2019, a liquidé l'astreinte à la somme de 30.000 € en fixant une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, et ce pendant une période de trois mois.
Le pourvoi interjeté par M. [B] a été rejeté le 17 septembre 2020.
Ayant fait valoir que M. [B] n'avait toujours pas exécuté les travaux prescrits par le jugement du 24 avril 2014, le département de Loire-Atlantique l'a, par acte du 1er juillet 2019, fait à nouveau assigner devant le juge de l'exécution de [Localité 4] en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 6 novembre 2019, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 27 décembre 2017, confirmé par l'arrêt du 15 février 2019, à la somme de 46.000 €,
- condamné M. [B] à verser au département de Loire-Atlantique la somme de 46.000 €,
- constaté qu'aux termes des décisions rendues, M. [B] a été condamné, d'une part, à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du département de Loire-Atlantique et, d'autre part, à reconstruire, à ses frais, le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007,
- fixé une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la fin d'un délai de 60 jours suivant signification de la décision, pour une période de six mois, à liquider devant cette même juridiction en cas d'inexécution par M. [B] de ses obligations,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [B] aux dépens et à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement du juge de l'exécution du 6 novembre 2019, sauf à dire que la nouvelle astreinte provisoire prononcée à l'encontre de M. [B] au bénéfice du département de Loire-Atlantique courra à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce pendant une période de six mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit en cas de persistance de l'inexécution,
- débouté le département de Loire-Atlantique de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
- condamné M. [B] à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens d'appel,
- rejeté toutes autres demandes, contraires ou plus amples.
Exposant se trouver dans l'impossibilité de pouvoir déterminer les travaux à sa charge à la suite de l'arrêt du 30 juin 2015, M. [B] a, par acte du 24 août 2021, fait assigner le département de Loire-Atlantique en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de matérialiser contradictoirement sur site la limite séparative à partir des points non contestés par l'ensemble des parties.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, signifiée le 3 février 2022 à M. [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a estimé que la demande de M. [B] visait non pas à déterminer les travaux à sa charge mais à obtenir la révision du plan de 2007 et à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au diverses décisions rendues lui imposant d'exécuter les travaux de démolition de l'empiétement et à reconstruire à ses frais le mur mitoyen conformément audit plan établi le 26 octobre 2007. Il a :
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné M. [B] aux dépens,
- condamné M. [B] à payer au conseil départemental de Loire-Atlantique la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [B] a interjeté appel le 21 février 2022.
FAITS ET PRETENTIONS
M. [B] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et condamné à régler au département de Loire-Atlantique la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- désigner un expert judiciaire avec la mission habituelle en pareil cas et notamment celle de :
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué contradictoirement les parties, prendre connaissance des documents de la cause dont le plan de bornage et le plan de délimitation établi le 26 octobre 2007, requérir les explications des parties,
- matérialiser sur site la limite de propriété de la parcelle [Adresse 12] à partir des points non contestés par les parties et donc à partir du point 1027 du plan Géofit correspondant à la limite de propriété avec la maison de Mme [W] cadastrée MR[Cadastre 5] et sur la base des 2,40 mètres de largeur de la propriété [B] cadastrée MR [Cadastre 6],
- dire qu'avant de déposer son rapport définitif, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations dans un délai qu'il fixera et qui ne pourra être inférieur à un mois,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert et/ou les parties en réfèreront au magistrat chargé du suivi des expertises,
- débouter le département de Loire-Atlantique de ses demandes,
- autoriser la selarl Ab Litis Pelois Amoyel Vicquelin, avocats postulants, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le département de Loire-Atlantique expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- à titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire,
- confirmer en tous points l'ordonnance attaquée,
- à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise avec une mission limitée à la matérialisation de la limite de propriété telle qu'elle résulte du plan de bornage amiable en date du 8 janvier 2004 reprise sur le plan de délimitation du 26 octobre 2007,
- en tout état de cause,
- rejeter les demandes de M. [B],
- le condamner à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement d'une amende civile de 2.000 € en application de l'article 599 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l'appel
Le département de Loire-Atlantique soutient que l'appel de M. [B] aurait dû être interjeté au plus tard le vendredi 18 février à minuit au motif que le délai de 15 jours pour faire appel a commencé à courir à la date de signification de l'ordonnance, soit à compter du 3 février 2022, ou à tout le moins à compter du 4 février 2022 le lendemain de la signification.
M. [B] soutient que l'ordonnance ayant été signifiée le 3 février 2022, le délai d'appel a commencé à courir le lendemain, soit le 4 février 2022 pour expirer en principe le 19 février 2022 qui était un samedi, prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 21 février 2022.
En droit, l'article 490 du code de procédure civile dispose, pour l'ordonnance de référé, que "Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours". L'article 528 du même code dispose quant à lui que "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement". Enfin, l'article 641 précise que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, l'ordonnance de référé a été rendue le 30 novembre 2021. Elle a été signifiée à M. [B] le 3 février 2022 à personne par acte d'huissier délivré par la scp Jorand Gobert Richard [O], huissiers de justice associés à Nantes.
M. [B] disposait donc d'un délai de quinze jours à compter du lendemain vendredi 4 février 2022 inclus pour interjeter appel de l'ordonnance de sorte que ce délai expirait le vendredi 18 février 2022 à minuit.
Interjeté le lundi 21 février 2022 à 15 h 24, l'appel est tardif.
Il sera déclaré irrecevable.
2) Sur la demande d'amende civile
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il résulte du jugement du 24 avril 2014 que la limite séparative des fonds des parties est définie par un procès-verbal de bornage du 8 janvier 2004 et qu'elle est reprise dans un plan de délimitation du 26 octobre 2007 qui a été expressément visé par le jugement.
Deux réunions ont été organisées les 12 mars et 12 avril 2021 sur site visant à définir les travaux à engager, lesquelles ont été retracées au procès-verbal de constat de maître [O], huissier de justice à [Localité 4], chargé d'en suivre le déroulé et d'où il résulte que :
" Le 12.03.2021 à 09H00 :
Sont présents lors des opérations
Me Raphaëlle VAUTIER du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocate du Département
Me Christian NAUX du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat du département
Monsieur [F] [J], Géomètre du cabinet GEOFIT EXPERT
Monsieur et Madame [B]
Me Gaelle VIZIOZ, avocate des époux [B]
Me Aurélia DIVERSAY, avocate des époux [B]
Monsieur [I] [P], du cabinet [G]
Me Anne-Katell BROSSARD, Huissier de Justice
Me [Z] me précise que cette réunion, à l'initiative de Monsieur [B], a été acceptée par le Conseil Département afin de permettre aux époux [B] de présenter la nature exacte des travaux envisagés, les identités des différents intervenants et un calendrier précis des travaux.
Sur place, les époux [B] demandent une reprise des côtes permettant de fixer la limite séparative.
Me [U] et [Z] s'interrogent sur le fait qu'aucune présentation des travaux ne soit faite par le géomètre expert du cabinet [G] et que l'objet de la réunion ne soit finalement pas celui initialement prévu.
Lors des différents échanges, les époux [B] n'ont pas contesté la présence d'un empiètement mais son importance, tout en remettant en cause les mesures réalisées par le cabinet GEOFIT EXPERT.
Monsieur [J] précise que la marge d'erreur de ses calculs est d'environ 1,5 cm par rapport au recalage de 2004.
Monsieur [J] ajoute que la construction des époux [B] empiète sur la propriété du département de 49 cm en façade côté [Localité 11], et de 38 cm en Limite Sud, ainsi que d'environ 17 cm sur la parcelle MR[Cadastre 7].
Mesures contestées par les époux [B].
Des tracés sont réalisés au crayon au droit des emplacements présumés par chaque partie de la limite de propriété, sans faire naître un accord des parties.
Les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur la méthode ni sur les documents de base permettant de fixer la limite séparative, les mesures réalisées par Monsieur [J] en 2018 étant contestées par les époux [B], il est convenu que Monsieur [J] transmettra les documents nécessaires afin que Monsieur [I] [P] du cabinet [G] puisse en effectuer la vérification en reprenant sur place les mesures demandées, et ainsi procéder lui-même aux calculs nécessaires.
Le but de cet accord étant de permettre d'implanter à une future réunion amiable et de manière contradictoire la limite séparative, sur la base de la comparaison des rapports du cabinet [G] et du cabinet GEOFIT EXPERT.
II est remis à cet effet à Monsieur [P] une copie certifiée conforme du plan original de 2004, dont Mr [J] a l'exemplaire original et dont je prends copies photographiques sur place.
Lors de cette réunion, Monsieur [J] a déclaré que les calculs ayant été réalisés à partir de données objectives, fiables et électroniques, Monsieur [P] trouverait les mêmes résultats.
La réunion se termine, la prise de mesures sur place étant inutile selon les avocats du Conseil Départemental, les données initiales étant injustement remises en cause par les époux [B].
Il est convenu que les parties se retrouveront le 12.04.2021 à 9H00 [Localité 11] pour une nouvelle réunion amiable.
[']
Le 12.04.2021 à 09H00 :
Sont présents lors des opérations
- Me Raphaëlle VAUTIER du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocate du Département
- Me Christian NAUX du Cabinet CORNET VINCENT SEGUREL, avocat du département
- Monsieur [F] [J], Géomètre Expert du cabinet GEOFIT EXPERT
- Monsieur et Madame [B]
- Me Gaelle VIZIOZ, avocate des époux [B]
- Me Aurélia DIVERSAY, avocate des époux [B]
- Monsieur [I] [P], du cabinet [G]
- Me Anne-Katell BROSSARD, Huissier de Justice
Madame [B] a pris la parole quelques minutes.
Je constate, suite aux déclarations de Monsieur [I] [P] que les époux [B], malgré l'engagement pris, n'ont pas missionné le cabinet [G] pour vérifier les mesures effectuées par le cabinet GEOFIT EXPERT en 2018, en réalisant le repositionnement des points sur un plan mais seulement pour étudier les plans de la société GEOFIT EXPERT et voir s'il y avait des disparités, en faisant un recalage entre les plans.
Monsieur [P] n'a donc pas repris les mesures sur place comme prévu oralement lors de la réunion du 12 mars 2021.
Il est demandé à Monsieur [P] si les plans sont susceptibles d'être remis en cause.
Monsieur [P] déclare que les mesures réalisées par le cabinet GEOFIT EXPERT lui semblent exactes, en précisant une précision relative centimétrique Il précise néanmoins que les plans réalisés en 2004 manquent de précision quant à leur légende et qu'il serait utile pour clarifier la situation de refaire les mesures complètes.
S'en suit un débat confus et agité, pendant lequel les époux [B] formulent de nouvelles demandes comme la prise de nouvelles mesures ou la superposition de plans. Ces demandes sont jugées inutiles par les avocats du Conseil Départemental, les mesures ayant déjà été faites par le cabinet GEOFIT EXPERT.
Les parties ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur la méthode ni les plans sur lesquels fixer la limite séparative des parcelles,
Monsieur [J] maintient ses déclarations quant à l'exactitude de ses mesures et de la réalité des empiètements existants sur la parcelle du département à savoir que la construction des époux [B] empiète sur la propriété du département de 49 cm en façade côté [Localité 11], et de 38 cm en Limite Sud, ainsi que d'environ 17 cm sur la parcelle MR513,
Un rapport du cabinet [G] datant de 2020 est remis à Monsieur [J] par Monsieur [P].
Les époux [B] considèrent qu'une nouvelle procédure judiciaire en vue de voir fixer la limite séparative de propriété est nécessaire.
Me [U] s'interroge sur le bienfondé de cette demande, les époux [B] n'ayant même pas missionné leur géomètre expert pour réaliser ce travail.
Monsieur [B] remet à Me [U] et Me [Z] le rapport du cabinet [G], recommandant la désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une réimplantation des limites.
Sur la fin de la réunion, des propos plus vifs sont échangés, pendant lesquels les époux [B] déclarent que les avocats du département sont "malhonnêtes" et "payés" grâce à eux.
Maître [U] et Maître [Z] me déclarent que la fixation de la limite séparative n'étant pas possible en l'état (le cabinet [G] n'ayant pas reçu mandat pour reprendre les mesures comme convenu initialement) et ne pouvant se laisser insulter sans réagir, ils n'ont d'autre choix que de quitter les lieux.
Les parties se sont séparées, n'ayant pas trouvé d'accord amiable."
Il s'évince de ces constatations que :
- contrairement à son engagement, M. [B] n'a pas missionné son expert-géomètre M. [P] pour reprendre les mesures sur place,
- M. [P] a confirmé l'exactitude des mesures réalisées par le cabinet Géofit Expert,
- M. [P] n'ayant réalisé aucune mesure s'est trouvé dans l'incapacité de démontrer en quoi les mesures figurant au plan de bornage du 8 janvier 2004 et le plan de délimitation du 26 octobre 2007 seraient erronés, se contentant d'en critiquer la "légende".
Dans son rapport d'intervention du 22 juin 2918, M. [J], géomètre-expert, officiant sous l'enseigne Géofit Expert, avait effectivement réalisé un mesurage au laser et conclu que la position des murs était identique à celle relevée en octobre 2007 et mettait en évidence un empiètement de la parcelle MR [Cadastre 6] sur la parcelle du département MR [Cadastre 2] de 49 cm dans la partie nord et de 38 cm côté sud.
En réalité, M. [B], condamné définitivement à démolir et reconstruire le mur litigieux, qui constitue le pignon Est de sa construction, crée un contentieux artificiel autour des modalités d'exécution de la condamnation, et spécialement de la limite séparative, de sorte à échapper à la réalisation des travaux mis à sa charge.
Le caractère abusif de son action est établi.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] à payer la somme de 4.000 € au titre de l'amende civile.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [B] supportera les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 21 février 2022 par M. [B],
Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel,
Condamne M. [M] [B] à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [M] [B] à une amende civile de 4.000 €,
Déboute du surplus de toutes les demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE