Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 1121000081
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038749 du 06/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [E] [M] [W] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0368
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038749 du 06/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] a donné à bail 'meublé' à M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] une maison d'habitation située au [Adresse 1] [Localité 4] par contrat du 27/05/2019 et pour un loyer mensuel de 900 euros hors charges.
M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] ont fait assigner leur bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, par acte d'huissier du 15/01/2021 en vue de voir :
'- requalifier le bail litigieux en bail classique de logement vide;
- ordonner la réduction de 20% du loyer en raison de cette requalification ;
- fixer le montant du loyer à la somme de 720 euros par mois après la levée de l'arrêté d`insalubrité avec rétroactivité à compter d'août 2019 ;
- dire que le bail est prolongé pour 3 ans jusqu'au 11/07/2021 ;
- dire mal fondé et inopérant le congé leur ayant été signifié le 6/03/2020 ;
- ordonner au bailleur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente, à faire les travaux visés dans l`arrêté préfectoral du 18/08/2020 ;
- ordonner au bailleur de les reloger provisoirement durant la durée intégrale des travaux :
- condamner le bailleur à faire les travaux sous la toiture sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de " la signification de la présente à compter de leur hébergement effectif" ;
- condamner le bailleur au paiement des sommes suivantes :
* 102,04 euros au titre des frais d'huissier pour l'état des lieux d'entrée ;
* 3799,90 euros au titre du préjudice subi pour trouble de jouissance ;
* 2340 euros au titre de la réduction rétroactive de loyers ;
* 493,55 euros au titre du trop-perçu pour le loyer de juillet 2019 :
* 1380,90 euros au titre de factures de mobiliers et de radiateurs ;
* 941,70 euros au titre de la surconsommation d'électricité ;
* 300 euros au titre de la facture pour pose d'une bâche hermétique ;
* 10 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral ;
- ordonner au bailleur de remettre les quittances de loyers des mois de juillet et août 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ;
- assortir la présente de l'exécution provisoire et la condamnation du bailleur aux entiers dépens'.
Aux termes de ses conclusions de première instance, M. [B] [Y] a sollicité le débouté de I'ensemble des demandes des époux [R] et, reconventionnellement, demandé de prononcer la résiliation du bail d'habitation aux torts des locataires, d'ordonner l'expulsion de M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W], d`ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu`il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs, de condamner M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1100 euros du 11 juillet au 30 septembre 2020 puis à compter de la levée de l'insalubrité et de les condamner aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions, M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] ont maintenu leurs demandes en sollicitant le débouté des demandes reconventionnelles du bailleur, le tout au visa de la loi du 6/07/1989, du décret 2002-120 du 30/01/2002, du décret 2015-981 du 31/07/2015, de l'article L 613-1 du code de construction et de l'habitation et de l'arrêté préfectoral d'insalubrité 2020/2358 du 18/08/2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 29 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :
DÉBOUTE [R] [V] et [R] [E] née [M] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
PRONONCE la résiliation 'au' du bail conclu le 27/05/2019 entre [Y] [B] et [R] [V] et [R] [E] née [M] [W] relatif à la maison à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du 11/07/2020;
ORDONNE en conséquence à [R] [V] et [R] [E] née [M] [W] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement;
DIT qu'à défaut pour [R] [V] et [R] [E] Née [M] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce Délai, [Y] [B] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [R] [V] et [R] [E] née [M] [W] à verser à [Y] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 11/07/2020 et jusqu'à la date de libération effective des lieux;
CONDAMNE [R] [V] et [R] [E] née [M] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE [Y] [B] du surplus de ses demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2021 par M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024 par lesquelles M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
- Requalifier le bail litigieux du 27 mai 2019 en bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, location vide,
En conséquence,
- Juger que le congé délivré le 6 mars 2020 est nul et de nul effet, faute de respecter les règles de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989
- Débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de validation de congé
- Débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de prononcé de résiliation judiciaire du bail
- Débouter Monsieur [B] [Y] de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
- Condamner Monsieur [B] [Y] au paiement de la somme de 5.850 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et 15.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral
- Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur et Madame [R] :
- 359,49 euros au titre des frais d'état des lieux d'huissier d'entrée et de sortie,
- 464,52 euros au titre du trop-perçu de loyer pour juillet 2019,
- 941,70 euros au titre de la surconsommation électrique,
- 300 euros au titre de la facture de pose d'une bâche hermétique sur le toit,
- Condamner Monsieur [B] [Y] à verser à Me Alexandra BOISSET la somme de 2.500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sous réserve pour elle de renoncer à l'indemnité alloué par l'État,
- Condamner Monsieur [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 au terme desquelles M. [B] [Y] demande à la cour de :
A Titre liminaire,
JUGER irrecevables les conclusions d'appelant n°2 régularisées par Mme et M. [R] le 8 janvier 2024 par application des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile.
Au fond,
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de sa demande de requalification du bail d'habitation.
DEBOUTER en conséquence M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a validé le congé délivré par M. [Y].
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 27 mai 2019 aux torts exclusifs de Mme et M. [R] à compter du 11 juillet 2020.
DEBOUTER en conséquence M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. et Mme [R]. DEBOUTER en conséquence M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte.
DEBOUTER en conséquence M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
CONFIRMER le jugement du Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes: 5.850 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance, 15.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral, 102,04 euros au titre des frais d'état des lieux, 464,52 euros au titre de trop perçu de loyers de juillet 2019, 941,70 à titre de surconsommation électrique, 300,00 euros au titre de remboursement d'une bâche hermétique,
DEBOUTER en conséquence M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
DEBOUTER Mme et M. [R] de leur demande de condamnation de M. [Y] au profit de Me Alexandra Boisset à lui payer une somme de 2.500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTER Mme et M. [R] de leurs demandes au titre des dépens.
CONDAMNER Mme et M. [R] à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme et M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux qui la concerne au profit de Me Francine Havet, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions d'appelants n°2 régularisées par Mme et M. [R] le 8 janvier 2024
Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile : 'La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'.
Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile : 'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'.
En l'espèce, si les conclusions n° 2 des appelants ne mentionnaient pas leur adresse, leurs conclusions n° 3 indiquent bien leur domicile [Adresse 3] à [Localité 5].
La fin de non recevoir ayant été régularisée dans les conditions de l'article 961 du code de procédure civile précité, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'appelants n°2 régularisées par Mme et M. [R] le 8 janvier 2024 doit être rejetée.
Sur la demande de requalification du bail
Aux termes de l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 :
'Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret'.
En application de cet article, il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé : 'Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement'.
A l'appui de leur appel, M. et Mme [R] maintiennent que le logement était dépourvu des meubles nécessaires à la vie courante, que le bailleur a fait le choix de louer le logement sous un statut de meublé car il souhaitait louer pour un an mais ne l'a meublé que très partiellement avec des éléments d'électroménager vétustes ou quelques meubles en mauvais état.
M. [Y] soutient le logement était suffisamment et normalement meublé, que si les locataires ont acquis du mobilier, c'est par convenance personnelle afin de changer celui présent dans les lieux, qui n'était pas à leur goût.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat de location, logement meublé, daté du 27 mai 2019, pour un an du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Par mention portée sur le contrat, la prise d'effet du bail a été reportée au 11 juillet 2019.
Ce contrat fait état en annexes, d'un état des lieux, d'un inventaire et d'un état détaillé du mobilier.
Il est constant qu'aucun inventaire, ni état détaillé du mobilier n'a été établi.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 29 août 2019 par Maître [C] [N], huissier de justice, en présence de Mme [R] et de M. [Y], mais ne comporte pas de précisions quant au mobilier installé dans les lieux, hors la salle d'eau et la cuisine qui sont équipées et aménagées conformément à leur usage, la cuisine étant décrite comme 'aménagée d'un plan de travail à l'état neuf, comprenant une plaque de cuisson à trois feux, un four en état neuf'.
Lors de l'établissement de cet état des lieux contradictoire, l'huissier a noté les déclarations de Mme [R] ' Il m'est déclaré par la locataire, qu'il s'agit d'un engagement de location meublé, mais que le mobilier n'a pas été fourni lors de l'installation et la prise de possession'.
Pour justifier de l'installation dans les lieux lors de la prise d'effet du bail, d'un mobilier suffisant, M. [Y] produit aux débats deux attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
La première de M. [U] [P] qui indique avoir effectué plusieurs trajets en voiture avec M. [Y] pour l'aider à aménager sa maison et y avoir transporté et installé :' un grand canapé rouge convertible, une table à manger avec 4 chaises', avoir apporté 'une multitude d'objets pour la cuisine (vaisselle, machine à café, produits de nettoyage etc.)', avoir testé les electroménagers qui fonctionnaient bien, à savoir 'frigo-congélateur, four, lave-vaisselle, plaque induction' outre avoir aidé à l'installation des étagères et des volets à l'intérieur de chaque fenêtre.
La seconde de M. [S] [J], qui indique avoir livré dans les locaux loués, en juin 2019 :
'- une table en bois claire
- un sommier 140 x 190
- un matelas 140 x 190
- un réfrigérateur congélateur'.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour justifier de l'installation dans le logement de l'ensemble des éléments d'équipements nécessaires à la jouissance locative complète des lieux, sans apport complémentaire, dès lors que les locaux loués correspondent à une maison d'habitation de 57 m² comprenant une entrée, un séjour-double et deux chambres, ainsi qu'il ressort notamment de la description des lieux en page 1 du rapport du service d'hygiène de la mairie de [Localité 4] du 25 novembre 2019 ou de l'attestation de valeur locative du 18 mai 2019.
Si effectivement les éléments d'équipements décrits par M. [U] [P] et M. [S] [J] apparaissent avoir été présents dans les lieux dès lors que les photographies produites datant de juillet 2019 corroborent notamment la présence du canapé rouge et de la table (pièces 23 des appelants), force est de constater que M. et Mme [R], justifient avoir acheté dès le mois d'août 2019, des armoires de rangement, un portant double mobile, un lit gigogne blanc et un lit combiné 90 x 200, deux matelas 90 x 190, des couettes et oreillers (pièce 16).
M. [Y] ne justifie pas suffisammnent du caractère meublé du logement au sens des articles 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015.
Le contrat de location litigieux ne peut recevoir la qualification de location meublée, il s'agit en réalité d'un bail de logement non meublé, soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de requalification du bail.
Sur la validité du congé délivré le 6 mars 2020
Devant la cour, M. et Mme [R] sollicitent le débouté de Monsieur [B] [Y] de sa demande 'de sa demande de validation de congé' au motif que le congé est nul et de nul effet, et ce alors alors qu'il résulte du dispositif des conclusions de l'intéressé, qui seul saisit la cour, qu'aucune demande de cette nature ne lui est soumise.
M. [Y] demande quant à lui de voir : 'confirmer le jugement du Juge des Contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villejuif du 29 juillet 2021 en ce qu'il a validé le congé délivré par M. [Y]'.
Or, en première instance, seul le prononcé de la résiliation judiciaire du bail était demandé par M. [Y] et non la validation du congé.
Le tribunal ne s'est donc pas pas prononcé sur la validation du congé délivré par le bailleur le 6 mars 2020.
Les demandes formées en appel relatives au congé sont donc sans objet et seront rejetées.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion
M. et Mme [R] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail mais ne demandent pas leur réintégration dans les lieux.
Force est en outre de constater que la cour n'est pas saisie, dans le dispositif des conclusions d'appel, qui seul la saisit en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'une demande de poursuite du bail.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, étant précisé toutefois que celle-ci ne prend effet qu'à la date du prononcé du jugement.
Au demeurant et surabondamment, la cour constate que les positions des parties et leur intention commune confirment qu'il est pris acte de la résiliation du bail.
Le jugement déféré sera donc confirmé s'agissant du prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion, sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet, puisque M. et Mme [R] ont quitté les lieux.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [R]
Au titre du préjudice de jouissance
M. et Mme [R] demandent la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 5.850 euros au titre de leur préjudice de jouissance, soit 50 % du loyer sur la période d'août 2019 à août 2020, les loyers étant suspendus depuis, du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d'usage et de réparation.
Selon le décret du 30 janvier 2002 définissant les caractéristiques d'un logement décent, un tel logement doit notamment présenter les caractéristiques suivantes au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires (article 2) :
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7 les pièces principales (...) bénéficient d'un éclairement naturel et suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur volume vitré donnant à l'air libre ;
Aux termes de l'article 3, le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l'obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges au terme convenu sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu'il y a impossibilité d'utiliser les lieux conformément à leur destination.
En l'espèce, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] a établi un rapport d'enquête le 25 novembre 2019 d'où il résulte que le logement litigieux n'est pas conforme au décret du 30 janvier 2002 et au règlement sanitaire départemental du 26 février 1985, en ce qu'il présente de multiples infiltrations d'eau, des moisissures, une installation électrique et une implantation des tableaux électriques non conformes, des câbles électriques apparents sans isolation, et en ce qu'il est dépourvu d'une ventilation mécanique contrôlée dans les salles d'eau (salle de bain et cuisine), d'une aération au sein du logement, d'un chauffage fonctionnel dans une des chambres, d'un éclairement naturel suffisant dans l'autre chambre.
Le rapport ajoute qu'une défaillance d'étancheité de la toiture est à supposer et qu'il manque le constat de risque d'exposition au plomb 'CREP' et le diagnostic technique amiante 'DTA'.
Par arrêté du 18 août 2020 le Préfet du Val de Marne a pris un arrêté d'insalubrité remédiable, considérant que le logement constitue un danger pour la santé des personnes qui l'occupent, au visa du rapport précité de la Ville de [Localité 4] et de l'avis du Conseil départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 7 juillet 2020.
Un procès-verbal de carence a été établi le 19 novembre 2020 par les services de la ville de [Localité 4], après constat du refus du bailleur de faire exécuter les travaux.
Un arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 a mis en demeure le bailleur de réaliser les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité remédiable du 18 août 2020 et notamment article 1 'faire vérifier et sécuriser, le cas échéant, l'installation électrique'.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le logement loué comportait de nombreux éléments d'indécence et ce dès l'entrée dans les lieux puisque notamment était constatée par les services d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4] : l'absence de conformité de l'installation électrique, d'aération dans le logement et de ventilation mécanique contrôlée dans les pièces d'eau, de chauffage dans l'une des chambres, d'un éclairement naturel suffisant dans l'autre chambre.
La circonstance selon laquelle les locataires ont refusé l'accès au logement à leur bailleur pour exécuter les travaux de mise en conformité ou de pose de vélux à compter de mars 2021 est indifférente dès lors que M. et Mme [R] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la période d'août 2019 à août 2020.
Sur cette période, le logement était entièrement habitable mais souffrait de désordres importants ainsi qu'il ressort notamment du rapport des services d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 4], justifiant d'allouer à M. et Mme [R] une somme de 2.925 euros, (soit 25 % des loyers réglés d'août 2019 à août 2020 : 25 % x 900 euros x 13 mois), au titre du préjudice de jouissance qui leur a été causé par M. [Y], lequel sera condamné à leur verser cette somme.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Au titre du préjudice moral
M. et Mme [R] sollicitent en appel une somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral eu égard au comportement malfaisant du bailleur, à l'attitude de ce dernier et sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
Cependant, ils ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité qui leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes de remboursement formées par M. et Mme [R]
Au titre des états des lieux d'entrée et de sortie
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Un état des lieux est établi (..) lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (...)'.
En l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi à la requête de M. et Mme [R], en présence de M. [Y] le 29 août 2019.
Il résulte des échanges de courriels produits aux débats, que les parties se sont entendues pour l'établissement d'un état des lieux d'entrée établi par huissier à frais partagés.
En effet, par courriel du 22 août 2019, M. [Y] a indiqué : ' Bonjour, Mes disponibilités : 27/08/2019 ou 30/08/2019. Mission huissier de justice : constat locatif. Coût intervention : partage égal entre bailleur et locataire. En attente de votre confirmation'.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [R] au titre du remboursement de la moitié du coût du constat d'entrée dans les lieux (soit 50 % de la facture de 204,09 euros, pièce 6 des appelants).
La demande de remboursement sera donc accueillie à hauteur de 102,04 euros, infirmant le jugement déféré de ce chef.
En revanche, s'agissant du coût de l'état des lieux de sortie, il doit être constaté que chacune des parties a fait dresser un état des lieux par commissaire de justice le 24 novembre 2023.
Dans cette hypothèse chacune des parties doit supporter les frais qu'elle a engagés, de sorte que M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande de remboursement formée en appel au titre du coût de l'état des lieux de sortie.
Au titre du trop perçu du mois de juillet 2019
M. et Mme [R] font valoir qu'ils n'ont pu jouir de la maison en raison des travaux et de l'absence de meubles leur permettant de vivre dans la maison, avant le 27 juillet 2019.
Ils produisent aux débats, une attestation de Mme [I] [L], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et énonçant : ' Je témoigne que Mme [R] et ses deux enfants sont restés chez moi du 11 juillet 2019 au 26 juillet 2019 à cause des travaux dans leur maison qu'ils ont 'louer' à [Localité 4]'.
Toutefois, la date d'effet portée au contrat de bail qu'ils ont signé est le 11 juillet 2019 et les photographies qu'ils produisent démontrent qu'ils ont intégré les lieux avant le 27 juillet 2019.
De surcroît, ils ne justifient pas de l'exécution de travaux les ayant empêchés de résider dans le logement dès la date de prise d'effet du bail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Au titre de la surconsommation d'électricité
M. et Mme [R] demandent la condamnation du bailleur en remboursement des factures d'électricité pour la somme de 941,70 euros au motif que l'état de la maison a généré une surconsommation électrique.
Ils produisent aux débats les factures d'électricité d'octobre 2019 à février 2021 et font valoir que la comparaison entre la facture initiale et les factures réglées par la suite suffit à justifier du bien fondé de leur demande.
En réalité, il ressort de l'examen des factures, que la première est basée sur une consommation annuelle estimée de 3600 kWh et un échéancier de 64 euros par mois, manifestement sous-évalués, puisque les autres factures ont été réajustées à hauteur d'une consommation annuelle estimée de 7707 kWh et un échéancier de 100 euros par mois, proche de leur consommation réelle, qui dépend de divers facteurs.
Aucun élément ne démontre une surconsommation électrique liée à l'état de la maison.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Au titre de la facture pour la pose d'une bâche hermétique
M. et Mme [R] soutiennent qu'ils ont dû installer à leurs frais deux bâches sur le toit de la maison par une société professionnelle, pour laquelle ils ont dû régler une facture de 300 euros.
Ils versent aux débats, la facture de l'entreprise 'compagnon [K]' du 13 août 2020 pour l'installation de deux bâches provisoires sur deux endroits de la toiture d'un montant de 300 euros.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et n'est pas contesté que M. [Y] s'est déplacé le 10 août 2020 au domicile de M. et Mme [R] et qu'il est intervenu sur le toit de la maison louée pour poser des vélux.
Il résulte de la fiche de main courante établie par la police municipale de [Localité 4] ce 10 août 2020, que les services de police (municipale et nationale) sont intervenus et lui ont demandé de remettre les tuiles, ce qu'il n'a pas fait indiquant qu'il n'y aurait pas d'incidence en cas de pluie.
Les services de police ont néanmoins noté que M. [Y] avait déplacé de nombreuses tuiles sur le toit de la maison engendrant un risque d'inondation en cas de pluie.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a condamné le bailleur à achever les travaux de pose de vélux entrepris le 10 août sur le toit de la maison.
Dans ces conditions, la demande de remboursement de la facture des deux bâches posées sur le toit de la maison pour pallier à l'absence de tuiles apparaît fondée et il y sera fait droit, infirmant le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat'.
Il est équitable d'allouer à Maître Alexandra Boisset une indemnité de procédure de 2.200 euros, sur le fondement de cet article 37, sous réserve pour elle de renoncer à l'indemnité allouée par l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions d'appelant n°2 régularisées par Mme et M. [R] le 8 janvier 2024 par application des dispositions des articles 960 et 961 du Code de procédure civile,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
-prononcé la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W], sauf à constater que celle-ci est devenue sans objet,
- débouté M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] de leurs demandes au titre du préjudice moral et en remboursement des sommes de 493,55 euros au titre du trop-perçu pour le loyer de juillet 2019 et 941,70 euros au titre de la surconsommation d'électricité,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs de dispositifs infirmés :
Requalifie le contrat de location, location meublé, daté du 27 mai 2019 et dit qu'il est soumis à la loi du 6 juillet 1989,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] la somme de 2.925 euros, au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] les sommes de 102,04 euros au titre des frais d'état des lieux d'entrée, et 300 euros au titre de la facture de pose d'une bâche hermétique sur le toit,
Déboute M. [V] [R] et Mme [E] [R] née [M] [W] de leur demande de remboursement formée en appel au titre du coût de l'état des lieux de sortie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] à payer à Maître Alexandra Boisset une indemnité de procédure de 2.200 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à l'indemnité allouée par l'Etat,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière La présidente