Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PR
N° de Minute : 538
Ordonnance du jeudi 30 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I]
né le 06 Février 1997 à [Localité 4] - ALGERIE ([Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 25 mars 2023 [Adresse 5] à [Localité 3] dans le cadre d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale et après fuite de l'intéressé, monsieur [M] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 mars 2023 à 19h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/03/2023 (14h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 mars 2023 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens en appel suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' Insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative
' Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [M] [I] se prévaut d'une adresse personnelle ( chez M. [V] [H] [X] - [Adresse 1]) et indique qu'il est inexact qu'il ait déclaré être sans domicile fixe dans son audition puisque la police ne l'a pas interrogé sur son adresse.
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention
Subsidiairement monsieur [M] [I] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens tirés de l'arrêté de placement en rétention administrative (légalité interne et externe)
L'autorité préfectorale a motivé le placement en rétention administrative de monsieur [M] [I] par le fait que celui ci, dépourvu de passeport, se soit déclaré sans domicile fixe en France, que monsieur [M] [I] s'est soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français (14/03/2019) et qu'il déclare expressément ne pas vouloir quitter le territoire français.
Il est inexact de prétendre comme le fait monsieur [M] [I] dans sa déclaration d'appel que la question de l'adresse ne lui a pas été posée dans la mesure où la mention 'sans domicile fixe' est corroborée par la suite de son audition ci après reprise :
' Question 'Avez-vous un document permettant d'attester que vous résidez chez quelqu'un en France ou dans'l'Espace SCHENGEN '» -
' Réponse : Non--
De surcroît l'autorité préfectorale ne peut se voir reprocher aucune erreur d'appréciation quant au choix du placement en rétention administrative puisque :
' Lors qu'il a été abordé par les policiers pour un contrôle d'identité monsieur [M] [I] a fuit, justifiant ainsi de sa volonté de ne pas être compliant aux ordres et décisions de l'autorité.
' Monsieur [M] [I] a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence administrative le 26/09/2020, mesure dont il n'a jamais respecté les obligations d'émargement.
Pour ces raisons et le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la demande d'annulation du placement en rétention administrative.
2) Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
Aucun des moyens nouveaux soulevés à l'appui de la déclaration d'appel n'est fondé sur un élément de fait ou de droit.
L'examen des pièces de la procédure permettent de constater :
Que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [E] [J]) disposait de la délégation de signature du préfet pour ce faire.
Que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Que toutes les diligences utiles en l'état de la procédure ont été réalisées : demande de laissez-passer consulaire requise le 27/03/2023 10h59 / routing réservé le 27/03/2023 11h19
Le moyen selon lequel il ne serait pas justifié de la compétence de la personne ayant procédé à la demande de laissez-passer consulaire est inopérant s'agissant d'une demande qui ne constitue ni un acte administratif, ni un acte juridictionnel nécessitant une délégation de compétence de l'autorité préfectorale.
Enfin monsieur [M] [I] ne disposant pas de son passeport n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 533 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :
- M. [M] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [I]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [I] le jeudi 30 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 mars 2023
N° RG 23/00529 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment