Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00273 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 05 Novembre 2025
LE :
Copie simple à :
-Me LUCAS-VIGNER
-Me SABOURET
-service des expertises (x3)
DEMANDERESSES :
S.C.I. DE L’ORMEAU
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. SAINT GEORGES AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES - CAMI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adeline SABOURET, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Ludivine TEXIER avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [G] est gérant de la SARL SAINT GEORGES AUTOMMOBILES dont l'activité est l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, exercée sur un terrain appartement à la SCI DE L'ORMEAU.
La SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES a établi un premier devis en date du 13 octobre 2023 pour la réalisation d'un projet de construction sur le terrain de la SCI DE L'ORMEAU. Ce devis a été accepté le 6 novembre 2023 par la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES pour un montant global de 257 601 euros.
Il ressort des rapports d'expertise amiable du 23 juin 2025 et du 18 septembre 2025 des désordres qui doivent être repris avant que les travaux ne soient plus avancés. Il est question de la solidité de l'ouvrage et de l'absence d'étanchéité. Il ressort également du constat d'huissier du 16 juin 2025 que l'ensemble des désordres constatés jusqu'alors comprennent notamment des désordres du fait de la réalisation du chantier s'agissant de l'enrôbé.
Par acte de commissaire de justice du 12 aout 2025, la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES ont assigné la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif et le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Elles soutiennent justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée. Elles font valoir l'existence de désordres affectant la construction réalisée par la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES et la nécessité d'effectuer des réparations.
Sur les factures et la demande reconventionnelle en paiement de provisions, la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES soutiennent que les prétentions de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES se heurtent à des contestations sérieuses. Elles font valoir des désaccords concernant le règlement des factures et leurs dates d'émission.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES s'oppose à la demande d'expertise judiciaire et formule, subsidiairement, les protestations et réserves d'usage. En outre, elle sollicite la condamnation de la SCI DE L'ORMEAU à lui régler à titre de provision la somme de 41 070,90 euros, assortie d'intérêts de retard au taux légal, passé un délai de 48 heures après signification de l'ordonnance à intervenir. Elle sollicite qu'il soit ordonné à la SCI DE L'ORMEAU de consigner la somme de 16 971,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de POITIERS, désigné en qualité de consignataire, sous astreinte de 1700 € par jour de retard, passé un délai de 48 heures après signification de l'ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SCI DE L'ORMEAU de lui payer la somme de 23 349,30 euros à titre de provision, et que cette somme sera assortie d'intérêts de retard au taux légal, passé un délai de 48 heures après signification de l'ordonnance à intervenir. Elle sollicite qu'il soit ordonné à la SCI DE L'ORMEAU de consigner la somme de 16 971,30 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de POITIERS, désigné en qualité de consignataire, sous astreinte de 1700 € par jour de retard, passé un délai de 48 heures après signification de l'ordonnance à intervenir. Enfin, elle sollicite la condamnation de la SCI DE L'ORMEAU à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'instruction. Elle fait valoir que la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES n'est ni maitre de l'ouvrage, ni propriétaire, ni locataire des locaux en cours de construction, et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec elle. Elle ajoute que c'est à l'aune de la destination d'abri de voitures et d'atelier mécanique qu'il convient d'apprécier le chantier réalisé et qu'aucun des désordres allégués ne justifient la mesure sollicitée.
Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant au paiement des factures conformes à l'avancement du chantier et quant à l'obligation de paiement de la SCI DE L'ORMEAU. Elle fait valoir que la valeur totale du marché de travaux est de 339 426 euros et que la limitation de la retenue de garantie est d'ordre public, et, donc, que toute rétention supérieure à 16 971,30 euros est illégale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
«S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES rapportent la preuve de l'existence de désordres affectant la construction de l'immeuble confié à la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONs INDIVIDUELLES par la production de deux rapports d'expertise amiable du 23 juin 2025 et du 18 septembre 2025.
Il ressort du devis accepté du 6 novembre 2023, du permis de construire du 23 avril 2024 et du rapport d'étude géotechnique de conception du 1er janvier 2023 que la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES apparaît pouvoir prétendre à la qualité de maître de l'ouvrage. Selon les factures produites aux débats, la SCI DE L'ORMEAU procède à leur règlement.
Il convient de relever que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, que les contestations opposées par le constructeur concernant les désordres allégués sont précisément d'ordre technique. La réponse à ces questions techniques est donc nécessaire pour connaître tout à la fois l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
«Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES sollicite à titre principal la condamnation de la SCI DE L'ORMEAU de lui régler à titre de provision la somme de 41 070,90 euros, et à titre subsidiaire la somme provisionnelle de 23 349,30 euros.
Il est constant que les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile entendent permettre au demandeur d'obtenir l'exécution d'une obligation, dès lors qu'elle est non sérieusement contestable, telle la livraison d'un bien, la restitution d'une chose ou la fourniture d'un service.
Toutefois, il convient de relever qu'une mesure d'expertise est ordonnée et que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la mesure d'expertise, de sorte qu'il n'est pas démontré une obligation non sérieusement contestable d'indemnisation pesant sur la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES. En effet l'expertise permettra de déterminer si les travaux sont réceptionnables. A ce stade, l'expert sera amené à analyser les différentes factures produites par les parties ainsi que leurs règlements, permettant de déterminer la conformité des travaux au contrat.
Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en totalité.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES succombe à l'instance. Il sera condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
La SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [H] [P]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
LCS Expertise [Adresse 4]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [B] [Z]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Donner son avis sur le point de savoir si les travaux sont en état d'être réceptionnés, éventuellement avec réserves, et le cas échéant depuis quand ;
o Donner son avis sur la nature des travaux nécessaires soit à la réception soit à la levée des réserves ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
o Faire toute observation utile;
o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCI DE L'ORMEAU et la SARL SAINT GEORGES AUTOMOBILES devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provision.
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons LA SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT DE MAISONS INDIVIDUELLES provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 5 novembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président