Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/4576
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/12/2022
Dossier : N° RG 20/03055 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HW2I
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
En présence de Madame DUPONT, Greffière stagiaire.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10224
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2018, Mme [J] [Z] (la salariée), salariée de la société [5] exploitant sous l'enseigne « Leclerc » (l'employeur), en qualité de chargée de mise en rayons frais, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle concernant une « tendinopathie du long biceps droit et coiffe rotateurs droit ».
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 4 décembre 2017 faisant mention de : « tendinopathie du long biceps droit et coiffe rotateurs dt ».
Le 14 mai 2018, l'employeur a adressé à la caisse une lettre de renseignements et réserves.
Le 11 juillet 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 7 septembre 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 14 décembre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevable le recours de l'employeur,
- débouté l'employeur de ses demandes,
- dit que la présomption de l'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par la salariée s'applique, les conditions de prise en charge du tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable à l'espèce, étant remplies et l'employeur ne démontrant pas que la lésion présentée par son salarié est totalement étrangère à son activité professionnelle,
- dit que la décision de la caisse du 11 juillet 2018 de prise en charge au titre professionnel de la pathologie déclarée par la salariée le 4 décembre 2017 est opposable à l'employeur.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 17 novembre 2020.
Le 15 décembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la Société [5], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- lui déclarer inopposable, la décision de la caisse du 11 juillet 2018 de prise en charge à titre professionnel de la maladie présentée par la salariée.
Selon conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de toutes ses demandes, et à la condamnation de l'appelante à lui payer 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur le respect du principe du contradictoire
L'appelante fonde sa contestation, sur le non-respect par la caisse, de l'obligation d'information mise à sa charge par les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse a rendu sa décision avant l'expiration du délai qu'elle lui avait alloué par courrier du 21 juin 2018, pour venir consulter le dossier d'instruction.
Il soutient en effet, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation (cassation civile 2e, 16 octobre 2008, 07-21.037 et 8 janvier 2009, n° 07-21'420), que la caisse est liée par le délai qu'elle a annoncé, et ne peut donc valablement rendre sa décision définitive avant l'échéance du terme annoncé, sous peine de voir cette décision déclarer inopposable à l'employeur, quand bien même l'employeur aurait déjà pris connaissance du dossier.
La caisse, au contraire, estime avoir respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
-par un courrier du 21 juin 2018, réceptionné le 23 juin 2018, elle a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,
-la décision de prise en charge est intervenue le 11 juillet 2018,
-l'employeur a donc bénéficié d'un délai de 18 jours,
-elle lui a en outre transmis par voie postale, à sa demande, et alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, les pièces constitutives du dossier le 2 juillet 2018.
Sur ce
Selon l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause (en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019) :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11(note de la cour : où une enquête a été ouverte), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »
Il est établi par les pièces du dossier que :
-par un courrier du 21 juin 2018 (pièce n° 3 de la caisse), dont l'avis de réception est signé de l'employeur le 23 juin 2018, la caisse a informé l'employeur que « l'instruction du dossier est maintenant terminée », et que préalablement à la prise de décision qui interviendra le 12 juillet 2018 il a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier,
-la caisse a pris sa décision le 11 juillet 2018, c'est-à-dire avant l'expiration du délai communiqué à l'employeur pour la consultation du dossier et pour prendre sa décision.
En application des dispositions de l'article R441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision.
Au cas particulier, tel n'est pas le cas, si bien que c'est à juste titre que l'employeur se prévaut du manquement de la caisse à son obligation d'information, ayant pour conséquence de permettre à l'employeur de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la caisse, qui succombe et qui forme seule une demande à ce titre.
La caisse succombe et supportera les entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 9 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5], exerçant sous l'enseigne 'Leclerc', la décision notifiée par la caisse le 11 juillet 2018, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite », déclarée par Mme [J] [Z], le 2 janvier 2018,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Pau Pyrénées aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE,
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