Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme
C/
S.A. [5]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F52F
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/1800
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON,Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], salarié (le salarié) de la société [5] (la société) en qualité de chauffeur routier a procédé le 13 juin 2018, à une déclaration de maladie professionnelle, dont la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a été notifiée à la société le 8 novembre 2018 au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société a saisi par deux requêtes séparées le tribunal de grande instance de Dijon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 1er avril 2022, a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/01800 et de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/02283,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse, rendue le 8 novembre 2018, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie dont M. [F] a été reconnu atteint le 21 mars 2018,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 janvier 2024 à la cour et au conseil de l'intimée, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
-infirmer le jugement de première instance,
-dire que c'est à bon droit que la pathologie présentée par le salarié a été prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
-déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation professionnelle ;
-débouter la société de son recours.
En substance, la caisse prétend démontrer la correspondance de la maladie, se manifestant par Lombosciatique gauche par hernie discale L4L5 gauche décrite par certificat médical établi par le docteur [S] le 17 mai 2018, prise en charge au titre du tableau n° 97, en invoquant l'avis du médecin conseil dont il ressort, en réponse à l'argumentation adverse, que l'atteinte radiculaire, condition du tableau, est bien remplie, laquelle est caractérisée par des éléments extrinsèques, le compte rendu de la chirurgie et les résultats du TDM du docteur [E]. La caisse ajoute que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie, pas tout à fait conforme à celle prévue par le tableau, puisqu'il n'est pas fait état de l'atteinte radiculaire avec topographie concordante, n'entraîne pas de fait l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour l'employeur, dès lors que les éléments portés à la connaissance du médecin conseil, qu'il appartient au juge du fond de vérifier, lui permettaient d'affirmer que les conditions médicales du tableau sont remplies, faisant valoir à cet égard, le compte tendu de scanner lombaire en possession du médecin conseil et le nouvel avis de ce dernier fourni devant le tribunal. La caisse ajoute que les conditions relatives à la durée d'exposition de 5 ans et aux travaux sont remplies justifiant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié sans transmission du dossier au CRRMP.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 décembre 2023 la société demande :
à titre principal,
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions médico-administrative du tableau n°97 des maladies professionnelles,
- juger que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent en l'absence de réunion de l'ensemble des conditions médico-administratives du tableau n°97 des maladies professionnelles,
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard,
par conséquent,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2022, en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 17 mai 2018 déclarée par le salarié,
- juger la décision de prise en charge du 21 août 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par le salarié, inopposable à son encontre ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société soutient que les conditions du tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, l'atteinte radiculaire de topographie concordante de la sciatique par hernie discale L4-L5, condition du tableau n°97, n'étant pas démontrée par la caisse, laquelle ne produit qu'un courrier insuffisant à en rapporter la preuve, pour émaner de la secrétaire de direction qui reprendrait les notes du docteur [V], absent de la procédure, et daté postérieurement de la décision de prise en charge. Elle ajoute que le délai d'exposition de 5 ans n'est également pas respecté puisque M. [F] n'a été embauché qu'à compter du 29 mai 2017 et que la première constatation de la médicale de la maladie est datée du 21 mars 2018, de sorte que la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie déclarée sans avis du CRRMP, ce manquement devant être sanctionnée par l'inopposabilité de sa décision de prise en charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE :
La caisse ne soumet aucun élément de preuve nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la décision des premiers juges qui, à l'issue d'un examen précis et détaillé des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et par des motifs pertinents que la cour adopte, faisant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, ont déclaré à juste titre la décision litigieuse inopposable à la société.
Il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris et de condamner la caisse, partie perdante, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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