Texte intégral
ARRÊT N° 305
RG N° : N° RG 21/00866 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIJD
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583,00 €, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligentes en la personne de son Directeur Général en exercice.
GS/MLL
demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assuirance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée
Me BADEFORT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
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Le quatorze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[D] [V]
de nationalité Française
né le 07 Janvier 1972 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007107 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 23 AOUT 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583,00 €, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligentes en la personne de son Directeur Général en exercice.
Dont le siège social est sis au [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 1er juin 2017, l'office public de l'habitat de la [Localité 5] (le bailleur) a donné à bail à M. [D] [V] un logement situé à [Localité 7] (19) moyennant un loyer mensuel initial de 363,39 euros, charges comprises.
Le locataire ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le bailleur lui a fait délivrer, le 19 avril 2019, un commandement de payer l'arriéré dû et de justifier d'une assurance locative.
Ce commandement étant resté sans effet, le bailleur a assigné son locataire devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir:
- prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire et obtenir l'expulsion de ce dernier,
- condamner le locataire à lui payer l'arriéré de loyers et charges, puis une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur, tout en écartant la demande de délais de paiement du locataire.
Le locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire, qui indique avoir quitté les lieux loués mi-décembre 2021 en sorte que la demande tendant à son expulsion est devenue sans objet, conteste le chef de décision prononçant la résiliation du bail à ses torts exclusifs. Il soutient que son bailleur a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible du logement loué, et demande 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de ce chef, devant venir en compensation de sa dette de loyers et charges. Subsidiairement, il indique bénéficier d'une procédure de surendettement et réclame le bénéfice de délais de paiement.
Le bailleur, qui admet que le locataire a quitté les lieux fin mars 2022, conclut à la confirmation du jugement, sauf à actualiser sa créance au titre des loyers et charges au montant de 18 812,53 euros arrêté au 31 mars 2022.
MOTIFS
Il est constant que le locataire a quitté les lieux loués. Sa contestation porte sur l'imputabilité de la résiliation du contrat de bail.
Pour soutenir que son bailleur a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués, le locataire fait valoir qu'il a supporté les nuisances d'un locataire voisin pendant près de trois années.
Cependant, le locataire ne justifie ni de ces nuisance ni d'une plainte à leur sujet adressée à son bailleur. Il ne peut donc prétendre au paiement de dommages-intérêts au titre de ces prétendues nuisances, qui en tout état de cause, ne peuvent justifier le défaut de règlement des loyers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusif du locataire.
Le procès-verbal de reprise des lieux, avec remise des clefs par le locataire, a été dressé le 23 mars 2022. Les loyers et charges sont dus jusqu'à cette date.
Le décompte des sommes dues au bailleur par le locataire, actualisées au 31 mars 2022, s'élève au montant de 18 812,53 euros.
Il n'y a pas lieu de faire bénéficier le locataire de délais de paiement.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 23 août 2021, sauf à porter la condamnation de M. [D] [V] au paiement de l'arriéré de loyers et charges au montant de 18 812,53 euros à la date du 31 mars 2022 (au lieu de 15 504,50 euros au 31 mai 2021), outre les intérêts au taux légal;
REJETTE la demande de M. [D] [V] tendant à l'octroi de délais de paiement;
REJETTE la demande formée par M. [D] [V] à l'encontre de l'office public de l'habitat de la [Localité 5] en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à l'office public de l'habitat de la [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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