Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 6 MARS 2023
N° RG 20/03049 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU35
S.A. AVIVA ASSURANCES
c/
S.A. SOCIETE VIGNASSE & DONNEY
S.A.S. TRANE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. 2018F00158) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 août 2020
APPELANTE :
S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Martine DE BRISIS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE VIGNASSE & DONNEY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Isabelle SIMOES, avocat au barreau de PAU
S.A.S. TRANE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché public du 14 juin 2010, la communauté de communes de Lacq-Orthez a fait procéder, en sa qualité de maître de l'ouvrage dit relais à la construction d'un atelier de découpe et de conditionnement situé à [Localité 3] (64).
Les lots n°15, 16 et 17 ont été confiés à la société Clima Froid Aquitaine pour la somme de 245 180 euros TTC. Dans le cadre de l'exécution du lot n°16 concernant les équipements frigorifiques, la société Clima Froid Aquitaine a acquis un groupe de production d'eau glacée auprès de la société Trane, fabricant, dont elle a assuré la pose. Ce groupe réfrigérant est pourvu d'un enregistreur de température ambiante des locaux et d'une alarme.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2012 avec réserves. La levée des réserves a eu lieu le 25 octobre 2012.
En 2012, l'atelier de découpe a été revendu à la société Vignasse et Donney spécialisée dans le commerce de gros de viande de boucherie.
Le 02 janvier 2013, la société Vignasse et Donney a conclu un contrat d'assurance Multirisque Entreprise avec la société Aviva Assurances.
Le 30 septembre 2014, elle a conclu avec la société Clima Froid Aquitaine un contrat de maintenance préventive des installations frigorifiques mises en service au cours de l'année 2012, pour une durée de trois ans.
Une panne du système de refroidissement est intervenue le samedi 6 décembre 2014 au soir , qui n'a été découverte que le lundi 8 décembre 2014 à l'arrivée du personnel dans l'usine, occasionnant une perte importante de marchandises, évaluée à 142 393,49 euros par la société Vignasse et Donney.
Une expertise amiable est intervenue mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par règlement du 30 mars 2015, la société Aviva Assurances a versé la somme de 17 025,300 euros à la société H. Vignasse et G. Donney en indemnisation du sinistre survenu le 06 décembre 2014.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2015, le président du tribunal de commerce de Pau a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 24 novembre 2017.
Par exploit d'huissier du 05 février 2018, la société H. Vignasse et G. Donney a assigné la société Clima Froid Aquitaine et la société Trane, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'engager leur responsabilité contractuelle et d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 201 610,49 euros
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2019, la société Aviva Assurances a assigné la société Clima Froid et la société Trane, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 17 025,30 euros HT sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2018F00158 et 2019F00425,
- s'est déclaré compétent,
- déclaré la société H. Vignasse et G. Donney recevable à agir,
- débouté les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances de toutes leurs demandes,
- condamné les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances à payer solidairement à la société Clima Froid Aquitaine la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances aux dépens de l'instance.
En substance, le tribunal s'est déclaré compétent au motif que les parties à l'instance étaient des sociétés de droit privé et que les demandes ne portaient pas sur le marché public.
Le tribunal a également jugé que la panne à l'origine du sinistre avait été la conséquence directe et première d'une négligence de la société H. Vignasse et G. Donney dont le personnel d'astreinte ne s'est pas déplacé suite au déclenchement de l'alarme et qui n'avait d'autre part pas tenté de remédier aux dysfonctionnements nombreux de son alarme depuis deux années.
Par déclaration du 13 août 2020, la société Aviva Assurances a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société H. Vignasse et G. Donney et la société Trane.
La société Clima Froid Aquitaine n'a pas été intimée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 avril 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aviva Assurances, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
- vu les dispositions des articles 1641, 1147 ancien, 1648, 2224, 2241, 2242 et 2239 du code civil,
- débouter la société H. Vignasse et G. Donney et la société Trane de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables et non prescrites ses demandes,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances de toutes leurs demandes,
' condamné les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances à payer solidairement à la société Clima Froid la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés H. Vignasse et G. Donney et Aviva Assurances aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau,
- constater sa qualité à agir en tant que subrogée dans tous les droits et actions de son assuré, la société H. Vignasse et G. Donney,
- condamner la société Trane, à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, à lui payer la somme de 17 025,30 euros H.T. à hauteur de laquelle celle-ci est subrogée dans les droits de la société H. Vignasse et G. Donney, suivant virement du 27 mars 2015 et quittance subrogative du 30 mars 2015,
- condamner la société Trane à payer à la société Clima Froid la somme de 2 500 euros allouée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Trane à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Trane aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les frais d'expertise avancés par elle, soit la somme totale de 8 745,72 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société H. Vignasse et G. Donney, demande à la cour de :
- constater qu'aucune demande n'est dirigée contre elle dans la présente procédure,
- constater qu'elle a dû constituer un avocat plaidant et un avocat postulant pour la défense de ses légitimes intérêts et donc engager des honoraires conséquents,
- condamner qui mieux des contradicteurs au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Trane, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sur :
- 1° la compétence d'attribution et se déclarer incompétent au profit des juridictions administratives et plus précisément le tribunal administratif de Bordeaux,
- 2° la prescription et déclarer prescrite l'action sur vices cachés,
- subsidiairement,
- constater que sa responsabilité contractuelle n'est pas recherchée par la société H. Vignasse et G. Donney,
- confirmer le jugement au fond,
- y ajoutant, condamner la société Aviva Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec la charge des entiers dépens.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux :
- a débouté la société Trane de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Aviva Assurances ,
-s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incompétence soulevée.
Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, la société Aviva Assurances a signifié sa déclaration d'appel à la société H. Vignasse et G. Donney.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Il sera indiqué à titre liminaire que la société Vignasse et Donney n'a pas formé d'appel incident.
Il n'est par ailleurs formé aucune demande à son encontre.
2-La société Clima Froid Aquitaine n'a pas été intimée.
3- Le litige concerne donc uniquement l'assureur du maître de l'ouvrage, la société Aviva Assurances, et le fabricant de l'installation frigorifique, la société Trane.
Sur l'exception d'incompétence :
4- La société Trane soutient que les travaux ont été réalisés dans le cadre d'un marché de travaux publics et qu'ainsi seules les juridictions administratives sont compétentes.
5- La société Aviva Assurances affirme que le tribunal de commerce s'est à juste titre déclaré compétent, les demandes ne portant pas sur le marché de travaux publics mais sur des marchés privés ( action directe contre le fabricant en tant qu'accessoire du contrat de droit privé conclu entre la société Clima Froid Aquitaine et la société Trane, contrat de maintenance conclu avec la société Clima Froid Aquitaine.).
6-Un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat. (Tribunal des conflits, 10 janvier 2022).
7-En l'espèce, seule la société Clima Froid Aquitaine a participé à l'exécution du contrat de marché public. Cependant, il ressort de la lecture de l'assignation que la responsabilité de celle-ci n'est recherchée qu'au titre du contrat de maintenance qu'elle a conclu en 2014 avec la société Vignasse et Donney, même s'il est évoqué incidemment sa qualité d'installateur dans le rapport d'expertise cité dans l'assignation, de sorte que le tribunal de commerce a, à juste titre, relevé que ce litige relevait bien de sa compétence.
S'agissant du contrat conclu entre la société Trane, fabricant, et la société Clima Froid Aquitaine, cette fois en qualité de titulaire du lot 16 du marché de travaux publics, il s'agit bien d'un marché de travaux privés qui à ce titre échappe également à la compétence des juridictions administratives.
Le tribunal de commerce a donc à bon droit retenu sa compétence.
8- La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés :
9- La société Trane soutient que l'appelante est prescrite à engager une action sur le fondement des vices cachés, le vice étant apparu en janvier 2013 et l'action intentée en avril 2019. Elle explique à cet effet que la société Vignasse et Donney a indiqué avoir reçu 785 appels intempestifs d'alarme au cours de l'année 2013, ce qui constitue la date à laquelle le maître de l'ouvrage a eu connaissance du vice allégué. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'actes interruptifs de prescription.
10- La société Aviva assurances fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du vice affectant l'installation qu'au jour de l'incident du 6 décembre 2014.
11- Le maître de l'ouvrage, et son assureur, n'ont pas pu être informés du vice affectant l'installation du groupe réfrigéré avant le sinistre du 6 décembre 2014, même si l'alarme dysfonctionnait avant cette date, aucune panne du système de réfrigération lui-même n'ayant été détecté.
12- L'origine de la panne, à savoir la mise en arrêt du groupe réfrigérant, et donc l'existence du vice , a été découverte dans le cadre de l'expertise amiable du 6 juillet 2015 et confirmée par l'expertise judiciaire.
13- Même en retenant la date du 6 décembre 2014 comme point de départ de la prescription biennale, l'action de l'assureur introduite par assignation du 10 avril 2019, n'est pas prescrite dans la mesure où :
- le délai de prescription biennale a été interrompu par l'assignation en référé du 16 juillet 2015,
- un nouveau délai de prescription de deux années a commencé à courir à compter du 20 octobre 2015, date de l'ordonnance de référé,
- ce nouveau délai a été lui-même suspendu jusqu'au 24 novembre 2017, date du dépôt du rapport d'expertise par application des dispositions de l'article 2239 du code civil.
14 -La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer, sera rejetée.
Sur le fond :
15- La société Aviva Assurances fait valoir que le sous-acquéreur dispose d'une action directe pour la garantie des vices cachés contre le fabricant. Il soutient que la panne du groupe réfrigérant est due à une erreur de câblage imputable à la seule société Trane qui constitue un vice caché de la chose lors de la vente. Il expose que le vendeur ne peut s'exonérer par la preuve de l'existence d'une cause exonératoire comme la faute de la victime.
A titre subsidiaire, elle forme une demande sur le fondement contractuel dans l'hypothèse où l'erreur de câblage serait analysée par cette cour comme un défaut d'exécution et non comme un vice caché.
16- La société Trane conteste le fait que la panne soit due à une erreur de câblage. Elle reconnaît cette erreur de câblage mais affirme que la panne du système a pour origine exclusive un défaut d'alimentation. Elle soutient que l'expert judiciaire a opéré une confusion entre les causes de la panne objet de ce sinistre et les causes d'une panne survenue ultérieurement en février 2015.
Elle ajoute ensuite que les conséquences de cette panne, à savoir la perte des marchandises, ont été causées par la négligence de la société Vignasse et Donney qui a attendu 33 heures avant d'intervenir.
17- Aux termes des articles 1641 et suivant du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
18- L'assureur soutient à bon droit que le sous-acquéreur est fondé à exercer l'action en vice caché contre le vendeur originaire.
En outre, le vendeur étant un professionnel, il est réputé avoir eu connaissance du vice.
19- L'expert judiciaire explique que le groupe réfrigérant comporte deux circuits indépendants permettant à l'un de prendre le relais en cas de panne de l'autre. En l'espèce, il impute la panne des deux circuits à un défaut du détendeur du circuit 2 dont l'asservissement de mise en sécurité du circuit a été câblé par erreur sur le circuit 1, ' ce défaut de raccordement a provoqué l'arrêt complet du groupe' ( page 37 de l'expertise, souligné par la cour).
Selon l'expert, la société Trane a reconnu cette erreur qui lui est exclusivement imputable, l'erreur de câblage ayant eu lieu en usine. Cette erreur ne pouvait être détectée lors des simulations de panne au moment de la mise en service du groupe puisque les essais se faisaient sur les deux circuits en même temps. Depuis, le protocole de test a d'ailleurs été modifié.
20- Il ne ressort pas de cette expertise claire et circonstanciée, et qui ne se contente pas de reprendre les affirmations de la société Clima Froid Aquitaine, contrairement à ce qui est soutenu, que la panne serait due à un défaut d'alimentation comme le soutient la société Trane. En outre, si la responsabilité de la société Clima Froid Aquitaine est envisagée notamment pour une absence d'asservissement de la fonction dégivrage en cas d'arrêt de production frigorifique celle-ci apparaît bien moindre.
Il ressort de ces éléments que le groupe réfrigérant vendu par la société Trane était bien affecté à la date de la vente d'un vice caché que l'acquéreur ne pouvait détecter. Ce vice a été à l'origine de la panne objet de ce litige. Il a été réparé. Aucune demande n'est ainsi formée de ce chef.
21- S'agissant du préjudice constitué par le dépérissement des produits frais, les juges de première instance ont relevé à juste titre que le système était équipé d'une alarme visant à détecter les pannes du système de façon à ce qu'un employé de la société de découpe ou de l'entreprise de maintenance intervienne. Or, l'employé d'astreinte n'est pas intervenu et n'a pas alerté la société de maintenance, vraisemblablement parce que l'alarme dysfonctionnait depuis 2013 et se déclenchait très régulièrement de manière intempestive.
Dès lors qu'existait un tel protocole visant à pallier la panne du système réfrigérant, il apparait que c'est le non respect de ce protocole qui est à l'origine du dépérissement des denrées et non la panne elle-même.
A défaut d'établir un lien de causalité direct entre le vice à l'origine de la panne et le préjudice dont il est sollicité la réparation, l'appelante sera déboutée de sa demande.
22- La demande ne peut pas plus prospérer sur le fondement contractuel, le défaut de raccordement étant bien un vice caché.
Sur les demandes accessoires :
23- La société Aviva Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel,
24- Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société Trane et la somme de 1500 euros à la société Vignasse et Donney au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 janvier 2020 , en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
Condamne la société Aviva Assurances aux dépens de l'instance d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise ordonnée en référé,
Condamne la société Aviva Assurances à verser la somme de 1500 euros à la société Trane et la somme de 1500 euros à la société Vignasse et Donney.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.