Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02800 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID4F
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 juin 2021
RG:2020J298
S.A.R.L. JFG
C/
S.A.R.L. GABOURDES PNEUS
Grosse délivrée le 22 juin 2022 à :
- Me DIVISIA
- Me BRUYERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. JFG prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique CHIARINI, substituant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GABOURDES PNEUS, exerçant sous l'enseigne OVANESSIAN PNEUS, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 524 511 235 00011, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 23 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 22 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2021 par la SARL JFG à l'encontre du jugement prononcé le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J298 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 mai 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mai 2022 par la SARL Gabourdes pneus, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 mai 2022 en date du 7 février 2022 ;
* * *
L'appelante, société de transports, a confié divers véhicules dont un véhicule Citroën Berlingo à l'intimée qui exploite un centre automobile.
Par courrier recommandé du 27 mai 2020, l'intimée mettait en demeure l'appelante de s'acquitter des factures n°75872 du 15/02/2020 pour 186,53 euros, n°75901 du 15/02/2020 pour 566,33 euros, n°2048 du 15/02/2020 pour 190,00 euros et n°2064 du 30/04/2020 pour 379,46 euros.
En réponse, le 2 juin 2020, l'appelante indiquait contester les factures n°75901 et 2048.
Sur requête de l'intimée et par ordonnance du 27 juillet 2020 signifiée le 31 août 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a délivré à l'appelante injonction de payer une somme totale de 1.272,32 euros correspondant à ces quatre factures impayées, après déduction d'un avoir.
Sur l'opposition de l'appelante à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 24 juin 2021 et au visa des articles 1231-1, 1353, 1103 du code civil et des articles 1406 et suivants du code de procédure civile :
« déclaré l'opposition (') recevable en la forme,
réformé partiellement l'ordonnance portant injonction de payer du 27/07/2020,
condamné (l'appelante) à payer à titre principale la somme de 756,33 euros à (l'intimée), outre les intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 27 mai 2020,
condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné (l'appelante) aux dépens de l'instance (') ainsi que tous autres frais et accessoires ».
La société condamnée a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions prononçant condamnation à son encontre et rejet de ses prétentions.
***
L'appelante fait valoir qu'elle refuse le paiement des prestations en ce qu'elles n'ont jamais été précédées d'un devis accepté par elle, n'ont jamais correspondu à des demandes de réparations, n'ont jamais été efficaces.
L'intimée avait été simplement consultée pour « donner son avis sur un bruit de courroie suspect » et s'est permis, sans même l'avertir, de changer le kit de distribution complet sans son accord, réparation qui s'est de plus avérée inutile puisque le véhicule est retombé en panne peu de temps après. Elle le lui a donc ramené mais seulement pour qu'elle « répare son erreur ».
De plus, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, le garagiste est soumis à une obligation de résultat et doit rendre le véhicule en panne qui lui a été confié par un client, « parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement », de sorte que sa faute est présumée.
Enfin, l'incohérence des factures successivement émises mais avec des numéros qui ne se suivent pas démontre que l'intimée « facture ce qu'elle veut, comme elle veut, sans aucun respect du client ni des règles comptables ».
Toutes les factures dues ayant été acquittées avec une « parfaite bonne foi », l'appelante considère que la demande formulée au titre de la résistance abusive doit également être rejetée.
Aux termes de ses écritures, elle demande donc à la Cour, de :
« (la) recevant en son appel du jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 juin 2021,
infirmant ledit jugement,
- faire droit à l'opposition de (l'appelante) de l'ordonnance du 27 juillet 2020,
- juger que (l'appelante) ne doit aucune somme à (l'intimée),
- débouter purement et simplement (l'intimée) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner (l'intimée) au paiement de la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens ».
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L'intimée forme appel incident pour voir porter son indemnisation au titre de la résistance abusive à la somme de 1.500 euros.
Elle observe que des relations commerciales habituelles existent entre les deux parties, l'appelante ayant pour habitude de lui confier l'entretien et la réparation de ses véhicules, de sorte que les factures font foi.
Elle relève que l'appelante ne justifie nullement de la panne du véhicule qu'elle invoque ni de sa concomitance avec les réparations effectuées par ses soins sur ledit véhicule, et pas davantage d'une quelconque lien de causalité entre la panne et une erreur qu'elle aurait commise dans les réparations effectuées.
Elle souligne enfin la mauvaise foi de l'appelante qui conteste désormais avoir confié le véhicule avec ordre de réparation alors même que ses correspondances le démontrent.
Sa résistance abusive est d'autant plus avérée que d'autres factures non contestées demeuraient également impayées en début de procédure, même si elles ont depuis lors été soldées.
L'intimée demande donc à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants, et 1253 du code civil, de :
« A titre principal,
- confirmer le jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné (l'appelante) à payer à (l'intimée) la somme de 756,33 euros assortie du taux d'intérêts légal à compter du 27 mai 2020,
- débouter purement et simplement (l'appelante) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
statuant à nouveau,
- condamner (l'appelante) à (lui) payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2021,
- condamner (l'appelante) à (lui) payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de signification de l'ordonnance portant injonction de payer ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Deux factures sont contestées par l'appelante.
La première, facture n°75901 du 20/02/2020 pour 566,33 euros, porte sur « 1 kit distribution + pompe à eau + courroie continental CT1203 réf : 476722, 1 courroie accessoire micro 6PK1010, 4 heures de main d''uvre et 7 litres liq(uide de) refroidissement -25° ».
La seconde facture n°2048 du 29/02/2020 pour 190,00 euros, mentionne « BL n°007043 du 24/02/2020 véhicule Citroën berlingo » et porte sur « 1 tubulure sortie p(om)pe injection 9804226780, 2 heures de main d'oeuvre, 1 diagnostic et effacement défauts ».
L'appelante conteste avoir donné son accord pour ces travaux, se prévalant de l'absence de devis préalable signé et validé de sa main.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les courriers que lui a adressés l'appelante les 2 et 15 juin 2020 (pièces 8 et 10 de l'intimée) ne démontrent aucunement un quelconque accord préalable à la réalisation des travaux.
Ainsi, le 2 juin 2020, elle reprochait à l'intimée de ne pas avoir vraiment réalisé les travaux facturés (« deux jours après que vous aillez soi-disant changer la courroie de distribution ainsi qu'un tuyau de haute pression), mais ne mentionnait pas en avoir fait commande.
Et en réponse à l'intimée qui, par courrier en réponse, justifiait de la réalisation effective des travaux par la production des factures établies par son propre fournisseur pour les matériels utilisés, l'appelante rappelait avoir confié le véhicule à l'intimée pour changement de la courroie de distribution « uniquement », ce qui ne correspond d'évidence pas au contenu des travaux facturés.
Le seul fait de confier un véhicule à un garagiste ne vaut pas accord pour toutes les réparations que celui-ci jugerait utile d'y faire quel qu'en soit le coût, quand bien même le client serait un professionnel, et l'existence de relations commerciales suivies ne dispense pas le garagiste de s'assurer de l'accord préalable dudit client quant aux travaux qu'il envisage d'effectuer.
Ainsi, en l'espèce, l'intimée ne rapporte ni la preuve de l'accord de l'appelante sur les travaux réalisés et facturés, ni celle d'un usage constant qui la mettrait dans l'impossibilité morale de se procurer des ordres écrits et signés de ce client pour lesdits travaux.
La demande en paiement formulée au titre de ces deux factures ne peut donc qu'être rejetée et le jugement infirmé, et ce, en toutes ses dispositions déférées dès lors que le refus de paiement justifié de l'intimée ne peut caractériser une résistance fautive.
Sur les frais de l'instance :
L'intimée qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel et payer à l'appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
Déboute la SARL Gabourdes pneus de toutes ses demandes en paiement ;
Dit que la SARL Gabourdes pneus supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL JFG une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,