Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 78 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-21-14
APPELANTS
Monsieur [A] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [U] [P]-[G]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [K] [P]-[G] épouse [C]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [Y] [P]-[G] épouse [H]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentés par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0780
INTIMES
Monsieur [T] [N]
et
Madame [E] [F] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Assistés par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340 substituée à l'audience par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contractoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 30 septembre 1999, Mme [X] [S] [W] a loué à M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] un appartement de 78,67 m² situé [Adresse 4] outre une cave n°25.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2020, M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [M] [W], M. [U] [P]-[G], Mme [Y] [P]-[G] épouse [R] et Mme [K] [P]-[G] épouse [C], ci-après dénommés les consorts [W] [P]-[G], venant aux droits de leur tante, Mme [X] [S] [W] décédée le [Date décès 1] 2018, ont fait délivrer aux époux [N] un congé pour vendre pour le 29 septembre 2020, moyennant le prix de 800.000 euros hors frais notariés et droits d'enregistrement.
Par acte d'huissier de justice du 07 octobre 2020, les consorts [W] [P]-[G] ont fait assigner M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer valable le congé délivré à M. et Mme [N],
- déclarer M. et Mme [N] occupants sans droit ni titre des locaux qu'ils occupent au [Adresse 4] outre une cave n°25 et ordonner en conséquence leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef,
- condamner M. et Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s'était poursuivi outre revalorisation légale, soit un montant de 856,93 euros à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande des consorts [J]-[G] aux fins de validation du congé délivré par acte d'huissier le 18 janvier 2020 portant sur le logement sis [Adresse 4] outre une cave n°25 ;
Annule le congé délivré le 18 janvier 2020,
Constate en conséquence que le bail litigieux portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], " 7509 " [Localité 17] outre une cave n°25 poursuit ses effets ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamne les consorts [J]-[G] à régler une somme de 800 euros à Monsieur et Madame [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts [J]-[G] aux entiers dépens de l'instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2021 par M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [M] [W], M. [U] [P]-[G], Mme [Y] [P]-[G] épouse [R] et Mme [K] [P]-[G] épouse [C],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021 par lesquelles M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [M] [W], M. [U] [P]-[G], Mme [Y] [P]-[G] épouse [R] et Mme [K] [P]-[G] épouse [C] demandent à la cour de :
JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [A] [W], Monsieur [D] [W], Madame [M] [W], Monsieur [U] [P] -[G], Madame [K] [P]-[G] épouse [C] et Madame [Y] [P]-[G] épouse [R].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le congé délivré le 18 janvier 2020 ;
CONSTATER que le bail du 30 septembre 1999 poursuit ses effets ; condamner Monsieur [A] [W], Monsieur [D] [W], Madame [M] [W], Monsieur [U] [P]-[G], Madame [K] [P]-[G] épouse [C] et Madame [Y] [P]-[G] épouse [R] à payer à Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER que le congé délivré à la requête de Monsieur [A] [W], Monsieur [D] [W], Madame [M] [W], Monsieur [U] [P] -[G], Madame [K] [P]-[G] épouse [C] et Madame [Y] [P]-[G] épouse [R] le ''' est parfaitement valable en la forme et au fond,
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre du logement (lot n°37) situé au 4ème étage de l'escalier A de l'immeuble [Adresse 4] et sa cave annexe n°25, objet du contrat de location du 30 septembre 1999 résilié depuis le 29 septembre 2020 à minuit ;
ORDONNER l'expulsion desdits lieux de Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ce même au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNER la séquestration, le cas échéant, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N], ou à défaut sur place
FIXER l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel appliqué, avec indexation annuelle comme si le bail s'était poursuivi, et CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] à payer mensuellement cette somme à Monsieur [A] [W], Monsieur [D] [W], Madame [M] [W], Monsieur [U] [P]-[G], Madame [K] [P]-[G] épouse [C] et Madame [Y] [P]-[G] épouse [R] jusqu'à libération effective des lieux en cause ;
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] de toutes les demandes, fins et conclusions, notamment de toute demande de délais pour quitter les lieux, qu'ils pourraient former dans le cadre de l'instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] à payer à Monsieur [A] [W], Monsieur [D] [W], Madame [M] [W], Monsieur [U] [P]-[G], Madame [K] [P]-[G] épouse [C] et Madame [Y] [P]-[G] épouse [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] [N] et Madame [E] [F] épouse [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Manuel BISE-BLAINEAU, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022 au terme desquelles M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] demandent à la cour de :
Déclarer Madame et Monsieur [N] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence
A titre principal de :
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de validation du congé pour vente délivré le 18 janvier 2020 portant sur le logement des intimés situé [Adresse 4], outre une cave n°25 et annulé le congé délivré le 18 janvier 2020,
CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 30 septembre 2021 en ce qu'il a constaté que le bail litigieux poursuivait ses effets,
REJETER toutes demandes des consorts [W]/[P] [G] plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
CONSTATER l'impossibilité matérielle de quitter les lieux,
OCTROYER un délai de deux ans aux locataires pour quitter les lieux,
REJETER l'ensemble des demandes du bailleur quant à l'expulsion,
En tout état de cause :
CONDAMNER le bailleur au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
Selon l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au jour de la délivrance du congé litigieux :
'I - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (...) . Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (...).
En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours (...).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article (...).
II - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis (...). A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local (...)'.
* Sur le délai pour délivrer congé
Les époux [N] font valoir que les consorts [W] [P]-[G] ont acquis ce bien par succession le [Date décès 1] 2018 suite au décès de Mme [X] [S] [W], et que le renouvellement du bail aurait dû avoir lieu le '1er octobre 2020" [30 septembre 2020] soit moins de trois ans après la date d'acquisition, de sorte qu'ils ne pouvaient donner congé qu'au terme de la première reconduction tacite du contrat de location en cours, soit pour le 29 septembre 2023.
C'est toutefois par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité s'appliquent aux bailleurs ayant acquis à titre onéreux le bien occupé, et pas à ceux auxquels le bien a été transmis par voie successorale comme c'est le cas en l'espèce.
En effet, l'article 711 du code civil, qui dispose que 'la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations', permet de distinguer l'acquisition d'un bien à titre onéreux de la transmission d'un bien par voie successorale.
Ainsi, la dévolution successorale a une nature particulière puisqu'elle intervient par l'effet du décès du decujus d'une part et des règles générales applicables en la matière, sans manifestation de volonté autre que l'acceptation par l'ayant-droit, ce qui autorise à ne pas considérer ce dernier comme un «acquéreur » au sens de l'article 15 de la loi de 1989.
Au demeurant, l'article 15 précité, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, vise à protéger les locataires des ventes à caractère purement spéculatif telles que les ventes à la découpe ; il en résulte que la disposition de l'article 15 visant 'l'acquisition d'un bien loué' ne saurait recevoir application en l'espèce, s'agissant d'une transmission par voie successorale.
En conséquence, il convient d'écarter ce premier moyen soulevé par les époux [N] au soutien de la nullité du congé.
* Sur l'absence d'indication des 'frais d'intermédiaire'
Les époux [N] font grief au congé de 'ne pas donner d'indication sur les frais éventuels d'intermédiaire'.
Le congé litigieux mentionne que le prix de 800.000 euros est 'hors frais notariés et droit d'enregistrement'.
Or, ne constituent pas des conditions de la vente à mentionner à peine de nullité dans le congé le montant des frais de vente, notamment les frais de notaire.
Au demeurant, les appelants font valoir à juste titre que, compte tenu du droit de préemption légale du locataire, il n'y aurait pas d'intervention d'intermédiaire dans le cadre de la vente qui pourrait intervenir au bénéfice du locataire s'il levait l'option.
En conséquence, il convient d'écarter ce deuxième moyen soulevé par les époux [N] au soutien de la nullité du congé.
* Sur le caractère frauduleux du congé en raison du prix
L'offre de vente notifiée par le bailleur, faite pour un prix volontairement dissuasif dans l'intention évidente d'empêcher les locataires d'exercer leur droit légal de préemption, constitue une fraude affectant l'acte juridique et justifiant son annulation (Civ. 3ème , 5 juillet 1995, n°93-16.774).
Il incombe au preneur de rapporter la preuve du caractère excessif du prix proposé dans le congé (Civ. 3ème, 16 septembre 2009, n°08-13.701).
En l'espèce, les époux [N] soutiennent que le prix proposé de 800.000 euros serait abusif, en ce que l'évaluation du bien litigieux dans la déclaration de succession du 28 janvier 2019 s'élève à 424.125 euros. Ils font valoir que le fait que le bien soit occupé ne provoquerait qu'une décote de 15%, ce qui situerait le prix 'réel' à 487.743 euros, soit une différence de 312.256 euros avec le prix proposé. Ils ajoutent que ce prix 'ne semble jamais avoir été contesté par l'administration fiscale', ce qui démontre selon eux qu'elle 'a trouvé le prix cohérent'.
Comme devant le premier juge, les consorts [W] [P]-[G] produisent deux estimations du prix moyen au m² des appartements dans l'ancien dans le [Localité 13] :
- une estimation du site 'Se loger' d'avril 2020, mentionnant un prix moyen au m² de 11.777 euros, soit pour l'appartement litigieux de 78 m², un prix de 918.606 euros ;
- une estimation du site 'Meilleurs agents' de juin 2021, mentionnant un prix moyen au m² de 11.723 euros, soit pour l'appartement litigieux, un prix de 914.394 euros.
Devant la cour, ils produisent en outre :
- l'attestation de vente du 12 juin 2019 de l'appartement où résidait leur défunte tante, situé dans le même immeuble au 3ème étage gauche, d'une superficie identique à l'appartement litigieux ainsi qu'il résulte de leurs descriptions respectives dans la déclaration de succession, moyennant le prix de 790.475 euros ;
- une attestation de Mme [Z] [B], présidente de la SAS Home Again, laquelle certifie avoir établi en novembre 2018 sous l'enseigne Thibault Chanel Immobilier les estimations de l'ensemble des lots de la succession [X] [S] [W], s'être occupée pour le compte de la succession de la vente de l'appartement de cette dernière, connaître parfaitement l'appartement lot 37 occupé par M.et Mme [N] pour s'y être rendue à plusieurs reprises, et indique que sa valorisation en l'état, s'il était vendu libre de toute occupation, pourrait être comprise entre 810.000 et 850.000 euros.
Il résulte de ces éléments que le prix de l'appartement litigieux fixé à 800.000 euros ne saurait être qualifié de 'volontairement dissuasif, dans l'intention évidente d'empêcher les locataires d'exercer leur droit légal de préemption', en ce qu'il est évalué à plus de 800.000 euros par un agent immobilier, que l'appartement identique situé à l'étage en dessous s'est vendu à 790.475 euros le 12 juin 2019, et que le prix moyen au m² dans l'ancien dans le 9ème arrondissement aboutit à un prix nettement supérieur.
Le fait qu'il ait été évalué à 424.125 euros dans le cadre de la déclaration de succession, somme manifestement sous-évaluée au regard des éléments concordants précités, ne saurait suffire à rapporter la preuve que le prix serait 'volontairement dissuasif'.
Au demeurant, les époux [N], sur lesquels pèse la charge de la preuve du caractère manifestement excessif du prix proposé dans le congé, ne produisent aucune estimation du bien qui viendrait prouver le caractère surévalué du prix.
Au surplus, ils ne soutiennent pas que l'appartement serait dans un état vétuste ou dégradé justifiant une réduction du prix par rapport aux éléments produits par les appelants.
En conséquence, il convient d'écarter ce troisième moyen soulevé par les époux [N] au soutien de la nullité du congé.
Il convient dès lors de juger que le congé pour vente délivré le 18 janvier 2020 pour le 29 septembre 2020 est valide, de constater que les époux [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 29 septembre 2020 à minuit, et d'ordonner leur expulsion selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt, infirmant le jugement entrepris sur ces points.
Le maintien dans les lieux des époux [N] sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2020 à minuit justifie qu'ils soient condamnés in solidum à payer aux consorts [W] [P]-[G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, avec indexation annuelle comme si le bail s'était poursuivi, conformément à la demande, laquelle correspond à la double nature compensatoire et indemnitaire de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par les époux [N]
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".
Selon l'article L.412-4, "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".
Au soutien de leur demande de délais supplémentaires de deux ans pour quitter les lieux, les époux [N] font valoir qu'ils occupent l'appartement depuis plus de 20 ans, que la crise sanitaire ne leur a pas permis de rechercher un autre logement équivalent, qu'ils hébergeaient le père de M. [N] âgé et dépendant, décédé en mars 2021, de sorte qu'il leur était impossible de quitter les lieux à la date du congé délivré ; ils ajoutent qu'il paient leur loyer avec régularité, et que M. [T] [N] est lui-même 'confronté à de sérieux problèmes de santé'.
S'ils produisent des éléments relatifs à l'état de dépendance de M. [V] [N], né en 1932 et décédé le [Date décès 5] 2021, lequel résidait chez son fils M. [T] [N], ainsi qu'un bulletin d'hospitalisation de ce dernier pour la période du 9 au 26 juin 2021, aucun élément actualisé n'est produit, ni sur la situation du couple [N] depuis lors, ni sur leurs recherches de relogement, lesquelles ne sauraient être dorénavant considérées comme entravées par la crise sanitaire qui a pris fin.
Les appelants justifient pour leur part avoir fait délivrer aux époux [N] une sommation de payer pour un montant de 5141,58 euros en principal le 20 octobre 2021, et produisent un décompte locatif portant mention d'une dette de 2131,64 euros au 31 décembre 2021.
Il convient de constater que les époux [N], qui ne justifient pas de leurs recherches de relogement ou des motifs qui y feraient obstacle actuellement, et qui présentaient au 31 décembre 2021 une dette locative, contrairement à leur affirmation, ont déjà bénéficié de délais de plus de trois ans du fait de la procédure.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations au titre dépens et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.
Les époux [N], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ces derniers en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que le congé pour vente délivré le 18 janvier 2020 pour le 29 septembre 2020 est valide,
Constate que M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] outre une cave n°25 depuis le 29 septembre 2020,
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] outre une cave n°25, l'expulsion de M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] et celle de tous occupants de leur chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] à payer à M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [M] [W], M. [U] [P]-[G], Mme [Y] [P]-[G] épouse [R] et Mme [K] [P]-[G] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, avec indexation annuelle comme si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 29 septembre 2020 à minuit et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ou à leur mandataire, ou un procès-verbal d'expulsion,
Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] à payer à M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [M] [W], M. [U] [P]-[G], Mme [Y] [P]-[G] épouse [R] et Mme [K] [P]-[G] épouse [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [N] et Mme [E] [F] épouse [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président