Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03687 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R3E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-01147/B
APPELANTE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIME
[5]
service juridique
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 18-01147 rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 10 octobre 2022 à 9h00, la société, par la voix de son conseil, se désiste de son appel.
La caisse , par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse
est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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