Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03786 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB57B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00066
APPELANTE
S.A.R.L. ATELIER DU COURRIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0279
INTIME
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente,
Madame Nelly CAYOT, conseillère,
Madame Lydie PATOUKIAN, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail verbal à effet au 5 mars 2018, M. [N] [H] a été engagé par la société L'Atelier du courrier en qualité de directeur informatique mais la relation de travail a été rompue 4 jours plus tard. Puis, M. [H] a de nouveau été embauché par la société L'atelier du courrier par contrat de travail à durée indéterminée écrit à effet au 12 mars 2018 en qualité de directeur informatique, programmation et production éditique, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 30 000 euros outre une part variable pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. M. [H] utilisait un scooter mis à sa disposition par la société L'Atelier du courrier pour ses besoins professionnels et personnels et disposait d'un téléphone portable.
Par courrier recommandé du 28 mai 2018 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde par courrier adressé sous la même forme le 8 juin 2018.
Les parties sont entrées en litige sur la restitution du scooter et du téléphone et M. [H] a déposé plainte pour vol le 20 mai 2019 tandis que la société L'Atelier du courrier déposait de son côté une plainte à l'encontre de M. [H] pour abus de confiance, le 7 juin 2019.
La société L'Atelier du courrier emploie au moins onze salariés et n'est pas soumise à une convention collective.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 14 janvier 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. De son côté, la société L'Atelier du courrier a sollicité le sursis à statuer et présenté des demandes reconventionnelles en réparation de ses divers préjudices. Par jugement du 15 juin 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 28 mai 2018,
- fixé la moyenne mensuelle de salaire à 2 500 euros et condamné la société L'Atelier du courrier à payer à M. [H], les sommes suivantes :
* 2 159,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure à sa mise à pied, du 1er au 27 mai 2018 inclus,
* 215,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 909,90 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied du 28 mai au 8 juin 2018,
* 90,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 97,05 euros au titre de ses frais professionnels augmentés des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société L'Atelier du courrier de remettre à M. [H] son dernier bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [H] à reverser à la société les sommes suivantes :
* 455 euros à titre de contraventions,
* 440,37 euros au titre de la captation de téléphone portable,
- débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles, y compris sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement,
- mis les dépens comprenant les éventuels frais d'exécution à la charge de la société L'Atelier du courrier.
La société L'Atelier du courrier a régulièrement relevé appel du jugement le 29 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 18 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société L'Atelier du courrier prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer,
statuant à nouveau à titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la solution pénale définitive
subsidiairement,
- infirmer le jugement des chefs des condamnations prononcées à son encontre,
statuant à nouveau,
- débouter intégralement M. [H] de ses demandes,
- condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en application de l'article 1240 du code civil,
* 3 410 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel en raison de la privation du scooter jusqu'au mois de mars 2020, à parfaire en l'absence de restitution de ce matériel,
* 975 euros au titre du remboursement de contraventions et de frais de fourrière, subsidiairement 455 euros au même titre,
* 440,37 euros de dommages-intérêts au titre de la captation du téléphone portable,
subsidiairement, sur le matériel,
- le condamner à restituer le scooter et le téléphone confiés, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte sur simple requête, en application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] prie la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société L'Atelier du courrier de ses demandes,
- condamner la société L'Atelier du courrier à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer :
La société L'Atelier du courrier sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive suite à la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de M. [H] le 7 juin 2019 pour abus de confiance et à celle qu'il a lui-même déposée pour vol le 20 mai 2019.
M. [H] conclut au débouté et à la confirmation du jugement de ce chef.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
La cour relève que la plainte de la société L'Atelier du courrier est intervenue douze mois après les faits ayant motivé le licenciement, qu'il n'est pas justifié de la suite qui y a été donnée plus de trois ans plus tard de sorte qu'aucun élément ne justifie le sursis à statuer sollicité. La demande en ce sens est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants :
' [...] nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision est motivée par votre comportement au sein de l'entreprise et au regard du matériel de l'entreprise.[...]Vos obligations professionnelles résultaient notamment de l'article 12 du contrat, outre une obligation de loyauté inhérente aux relations de travail. A cet égard, l'article 12 du contrat stipulait : 'observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le salarié s'engage notamment à ne pas divulguer les méthodes, recommandations, créations, devis, études, projets, savoir-faire de la Société qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.'
Or, il est apparu qu'à la fin du mois de mai 2018, vous avez proposé le produit de votre travail accompli pour le compte de l'entreprise, à des tiers, par l'intermédiaire du réseau social Facebook, et plus précisément le mercredi 23 mai 2018. Au-delà de la violation des principes énoncés à l'article 12 du contrat de travail, cette situation constituait en outre une véritable concurrence déloyale à l'encontre et au préjudice D'ATELIER DU COURRIER 92. C'est dans ces conditions que l'entreprise a été contrainte de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement par lettre du 28 mai 2018. Ce 28 mai 2018, vous avez refusé d'émarger la convocation à l'entretien préalable, ainsi que de restituer le matériel appartenant à l'entreprise, pourtant de façon temporaire pendant la durée de la procédure. À notre grand étonnement, vous avez rendu les clés du Centre, dont vous n'aviez jamais été récipendaire et que vous avez donc ainsi détourné.
Puis le 29 mai 2018, donc postérieurement à la convocation à votre entretien préalable, il est apparu que vous avez détourné la licence d'ATELIER DU COURRIER à des fins personnelles, de façon directe et indirecte.
Ensuite, dans la perspective de l'entretien préalable, vous avez estimé avoir commis une erreur en ne restituant pas le matériel et notamment le scooter, alors que dès la présentation de la convocation à l'entretien préalable, il vous a été indiqué que l'absence de restitution constitue une infraction pénale. Nous vous avons confirmé, en réponse à votre courrier du 28 mai 2018, que le scooter était toujours assuré et qu'ainsi vous pouviez le restituer à l'occasion de la tenue de l'entretien préalable. À cet égard, votre lettre datée du 28 mai 2018 démontre, par sa technicité juridique, que vous semblez être un habitué de ce type de situation, que vous créez avec préméditation. Il est donc évident que la totalité de votre comportement a été prémédité. Au surplus, lors de l'entretien préalable, vous avez soutenu que vous auriez déposé le scooter avec le téléphone portable à l'intérieur du scooter, auprès du commissariat de [Localité 5], qui, consulté par téléphone sur-le-champ, a refusé de nous répondre et a même indiqué 'qu'il ne faisait pas de choses comme ça'. Il existe donc toujours à ce jour un inconnu total sur la localisation exacte du scooter et du téléphone et bien évidemment de leur état, ce qui constitue encore une infraction pénale continue.
Vous avez en outre tenu des propos lors de l'entretien préalable qui outrepassent manifestement la liberté d'expression d'un salarié : le montant de votre détournement serait négligeable, vous vouliez imposer un arrangement, vous allez plumer l'entreprise etc.
Vous êtes donc manifestement comporté en propriétaire de biens matériels et immatériels appartenant à l'entreprise, en contradiction totale avec vos obligations et l'intérêt de l'entreprise.
Votre intention de nuire est patente et votre insubordination est inacceptable . Ces faits, et chacun d'entre eux, sont d'une extrême gravité et traduisent à l'évidence votre intention de nuire à l'entreprise ; en conséquence, la rupture de votre contrat de travail repose sur une faute lourde, ouvrant l'éventualité de la mise en mouvement de votre responsabilité personnelle.[...]'.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La faute lourde est celle qui est commise dans l'intention de nuire à l'entreprise.
Il ressort de la lettre de licenciement que sont reprochés au salarié les faits suivants :
- une violation de son obligation contractuelle de discrétion, d'exlusivité et constituant une action de concurrence déloyale,
- un détournement des biens immatériels de l'entreprise,
- un refus de restitution des biens de l'entreprise, et une insubordination,
- un abus de sa liberté d'expression.
Sur la violation de l'obligtion contractuelle insérée à l'article 12 du contrat de travail, la violation de l'obligation de loyauté et la concurrence déloyale :
L'employeur verse aux débats une copie du message envoyé par le salarié depuis sa messagerie facebook personnelle vers celle d'une collectivité intitulée 'les imprimeries offset et numérique' indiquant 'merci pour l'ajout, je développe une solution pour du courrier hybride. Est ce que cela pourrait intéresser un de vos membres. Ils vous suffit d'avoir une machine de mise sous et une machine à affranchir et le tour est joué. de mon côté je vous fourmit le site et la plateforme qui va avec'.
Il fait valoir que toute prospection se fait par le biais de moyens émanant de l'entreprise elle-même et qu'il dispose d'une machine à affranchir ainsi que cela ressort de la plaquette de l'entreprise communiquée de sorte que M. [H] ne peut valablement prétendre que ce message correspondait à une prospection pour le compte de l'entreprise. Par ailleurs, il souligne la déloyauté du salarié qui a envoyé le message sur sa messagerie personnelle pendant ses heures de travail à 16h38 ainsi que cela ressort de l'extrait communiqué.
De son côté, M. [H] fait valoir que sa page facebook était aux couleurs de la société et que le gérant de l'Atelier qui faisait partie de ses contacts facebook était au courant et d'accord avec sa démarche. Cependant, la cour observe que l'extrait du message communiqué ne comporte aucune référence à la société L'Atelier du Courrier et il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir que l'employeur était informé des faits. Ceux-ci sont donc matériellement établis.
Sur le détournement de la licence d'Atelier du courrier :
L'employeur dans ses écritures explique que M. [H] est intervenu pour modifier unilatéralement les conditions d'accès de la licence Gravity forms dont il était propriétaire en substituant à l'adresse [Courriel 6], l'adresse [Courriel 4] Il communique un document du 20 avril 2018 établissant la preuve de l'achat du module par la société L'Atelier du courrier et de l'adresse, ainsi que la facture en date du 18 mai 2018 par la société Kinda Wb dev d'une prestation complémentaire et la note d'accès aux codes ainsi que le mail du 29 mai 2018 par lequel Gravity forms informe la société L'Atelier du courrier que le mail d'adresse a été changé au profit de delamainalamain qui correspond selon l'employeur à l'adresse mail personnelle de la compagne de M. [H]. La cour relève cependant qu'aucun des éléments produits ne suffit à caractériser le détournement allégué, la seule mention du prénom [N] dans le mail adressé à l'employeur n'y suffisant pas et aucun élément probant n'étant produit pour justifier le lien entre M. [H] et l'adresse delamainalamain. Les faits ne sont donc pas retenus.
Sur le détournement des clés du centre :
Aucun élément n'est produit permettant d'établir que M. [H] était en possession illicitement de cette clé qu'il a restituée dès l'entretien préalable.
Sur le refus de restituer le scooter et le téléphone portable :
Il est constant que M. [H] a gardé par devers lui son véhicule de fonction et son téléphone portable alors que le courrier de convocation à l'entretien préalable lui en demandait la restitution et il le reconnaissait dans sa déclaration aux services de police en date du 20 mai 2019 ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition en date du 20 mai 2019.
Cependant la cour relève que s'agissant d'un véhicule de fonction, puisque M. [H] en avait l'usage même à titre personnel, ainsi que cela ressort de l'attestation de mise à disposition en date du 23 avril 2018, la suspension du contrat de travail au titre de la mise à pied conservatoire n'autorise pas l'employeur à en exiger la restitution puisque le contrat de travail ne le prévoit pas et il en est de même pour le téléphone dont la restitution n'est prévue qu'en cas de rupture du contrat de travail selon le courrier de mise à disposition du 13 mars 2018 communiqué.
En définitive, il résulte de ce qui précède que seuls l'envoi du message pendant les heures de travail sur le compte facebook personnel du salarié prospectant des clients pour son compte personnel et la non restitution du scooter et du téléphone pendant la mise à pied conservatoire sont établis, à l'exclusion des autres griefs. La non-restitution du matériel que l'employeur ne pouvait solliciter pendant la mise à pied à défaut de stipulation contractuelle en ce sens ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et il en est de même s'agissant du message de prospection, la concurrence déloyale reprochée n'étant pas caractérisée.
La cour considère en conséquence que l'employeur n'établit pas que les faits retenus rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, que l'intention de nuire n'est pas caractérisée par les éléments du dossier et que la cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas davantage établie.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement est confirmé sur les quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents conformes aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur la remise des documents sociaux.
Sur les autres demandes :
Sur le rappel de salaire pour le mois de mai 2018 :
Le jugement est confirmé de ce chef, la société L'Atelier du courrier ne rapportant pas la preuve de s'être libérée de son obligation de paiement du salaire antérieurement à la mise à pied.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société L'Atelier du courrier à payer à M. [H] un rappel de salaire correspondant au montant de la retenue effectuée au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
Sur le remboursement des frais professionnels,
La cour infirme le jugement dès lors que M. [H] en se contentant de produire des copies de tickets de carte bancaire ne justifie pas qu'il s'agissait de frais de carburant exposés à titre professionnel. Il est débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
La cour n'ayant pas retenu la faute lourde, les demandes de dommages-intérêts présentées par la société en réparation de son préjudice moral pour atteinte à ses droits immatériels est rejetée.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non restitution du scooter, la cour observe que M. [H] n'ayant pas restitué le véhicule à la rupture du contrat de travail a commis une faute, ayant entraîné un préjudice pour la société qui n'a pas eu la jouissance de son véhicule jusque à ce que celui-ci soit mis en fourrière qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
S'agissant de la demande de remboursement des frais de mise en fourrière, la cour déboute la société de cette demande dés lors que M. [H] avait déclaré le véhicule volé le 19 mai 2019 et qu'il n'est pas justifié de la date laquelle la société est venue retirer le véhicule. La demande de remboursement est rejetée. En revanche le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit la demande de remboursement des frais de contravention à hauteur de la somme de 455 euros.
S'agissant du téléphone portable non restitué par le salarié, le jugement est confirmé en qu'il a condamné M. [H] à payer à la société L'Atelier du courrier la somme de 440,37 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
La demande présentée par M. [H] aux fins d'exécution provisoire du présent arrêt non susceptible d'un recours suspensif est rejetée.
La société L'Atelier du courrier, partie perdante est condamnée aux dépens.
La cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de la société L'Atelier du courrier au titre du remboursement des frais professionnels, et en ce qu'il a débouté la société L'Atelier du courrier de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel pour privation du scooter,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [N] [H] de sa demande de remboursement des frais professionnels,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à la société L'Atelier du courrier la somme de 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour privation du scooter,
Y ajoutant :
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,
DIT n'y voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties,
CONDAMNE la société L'Atelier du courrier aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE