Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILTR
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 04 Février 2022, enregistrée sous le n° 2020006306
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLO IMMO désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, le 2 avril 2019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SARL DAPIA IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON-84000, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Juin 2022 et du prononcé, le 29 juin 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2022 par la SELARL BRMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Allo immo à l'encontre du jugement prononcé le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro RG n° 2020 006306 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 juin 2022 par la SARL Dapia immobilier, intimée ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 juin 2022 par l'appelante;
Vu les conclusions du Ministère public transmises par voie électronique le 20 mai 2022 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la société Dapia immobilier, intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel interjeté, de dire que la remise au rôle ne pourra être faite que sur justification du transfert de la somme de 46.156,55 euros détenue pour compte d'autrui, et de réserver les frais et dépens de l'incident.
Elle expose que par la décision déférée du 4 février 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a, notamment, ordonné à la SELARL BRMJ ès-qualités d'avoir à lui remettre les fonds séquestrés, soit la somme de 46.156,55 euros sous astreinte.
Or ce jugement était exécutoire à titre provisoire dès lors que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée le 17 juillet 2020.
Pourtant, malgré le fait qu'il ne s'agisse pas des fonds de la procédure collective mais de fonds détenus pour le compte d'autrui -les propriétaires, l'appelant n'a pas exécuté cette disposition et refuse toujours de se départir de ces fonds
Elle conteste en outre l'impossibilité d'exécution dont argue l'appelante en relevant qu'il n'est justifié d'aucune diligence postérieure au jugement.
Par conclusions en réponse, l'appelante demande au conseiller de la mise en état , en application de l'article 524 alinea 1 du code de procédure civile, de débouter la société Allo immo de sa demande de radiation et de condamner cette société au paiement des entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la disposition du jugement litigieuse dans la mesure où elle n'est pas personnellement en possession desdits fonds, les sommes étant séquestrées pour le compte des clients par le Crédit agricole et directement gérées par un organisme indépendant, la Compagnie européenne garanties et cautions, en sa qualité de garant financier de la société Allo immo.
C'est à ces organismes que l'intimée doit s'adresser pour recouvrer les sommes séquestrées dans l'intérêt des clients transférés au titre de la vente du fonds de commerce, ce dont elle l'a informée par courrier recommandé du 6 décembre 2019.
La condamnation de faire prononcée par le tribunal de commerce est précisément frappé d'appel pour cette raison, le liquidateur n'ayant aucun ordre à donner à ces organismes et seul le cessionnaire du fonds de commerce pouvant obtenir d'eux le transfert des fonds.
SUR QUOI
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
L'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 lui est applicable et la décision rendue le 4 février 2022 est immédiatement exécutoire.
La seule disposition du jugement du 4 février 2022 qui fasse l'objet, du fait de son inexécution, de la demande de radiation de l'appel est la suivante :
le tribunal « 'ordonne à la SELARL BRMJ (...) ès-qualités d'avoir à remettre les fonds séquestrés, soit la somme de 46.156,55 euros à la société Dapia immobilier sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du (') jugement'.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande en liquidation de l'astreinte dans le cadre de laquelle la cour d'appel serait amenée à examiner si des démarches ont été exécutées aux fins d'exécution depuis le jugement, mais il s'agit seulement de déterminer, dans le cadre de la mise en état, s'il y a lieu à radiation de l'appel compte tenu de l'inexécution -non contestée- de cette disposition.
Or il ressort de la motivation du jugement déféré, en sa page 7/9, que la somme de 46.156,55 euros 'reste séquestrée au Crédit Agricole' 'à ce jour'.
Et cette disposition du jugement est précisément frappée d'appel parce que la SELARL BRMJ ès-qualités soutient ne pas pouvoir, parce qu'elle ne détient pas elle même ladite somme, exécuter l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée sous astreinte.
Dès lors, la nécessité affichée d'une exécution immédiate de cette disposition ne suffit pas à justifier la privation d'accès au juge que constituerait une mesure de radiation prononcée pour ce seul motif, et la demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration de la justice,
Rejetons la demande de radiation de l'appel ;
Disons que les dépens de l'incident seront liquidés avec les dépens du fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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