Texte intégral
17/02/2023
ARRÊT N° 2023/78
N° RG 21/03929 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL7I
SB/KS
Décision déférée du 29 Juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( 20/01350)
SECTION COMMERCE CH1
Patrick GUERIN
[X] [I]
C/
S.A.S. ELRES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 17/02/2023
à
Me Sarah THOMAS
Me Emmanuelle REY-SALETES
ccc
Aide juridictionnnelle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017936 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.S. ELRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ - SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [I] a été embauchée le 17 mars 2016 par la société Elior Restauration Enseignement et Santé (la société ELRES), en qualité d'employée polyvalente cuisine et service, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (149,50 heures par mois) régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
À compter du 19 avril 2016, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 février au 19 avril 2017, puis du 5 juin au 10 octobre 2017.
Par courrier du 18 septembre 2017, alors qu'elle était en arrêt de travail, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle.
Par courrier du 20 septembre 2017, la société ELRES n'y a pas donné suite et a répondu qu'une visite médicale ne pourrait pas être envisagée avant de connaître la date fixée pour la reprise du travail.
Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 3 octobre 2017, pour obtenir des dommages et intérêts résultant de l'absence de visites médicales obligatoires.
Par courriers des 22 novembre et 6 décembre 2017, la société ELRES a demandé à Mme [I] de justifier ses absences depuis le 10 octobre 2017, date à laquelle son arrêt de travail avait pris fin.
Après avoir été convoquée par courrier du 27 décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2018, Mme [I] a été licenciée par courrier
du 19 janvier 2018 pour faute grave résultant de ses absences injustifiées depuis
le 10 octobre 2017.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était bien fondé ;
- débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS ELRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 14 septembre 2021, Mme [X] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 29 mars 2022, Mme [X] [I] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était bien-fondé et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- de le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS ELRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- de condamner la SAS ELRES à lui verser les sommes suivantes :
*3.264,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*748,09 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.632,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 163,22 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
*5.740,10 € à titre de rappel de salaires d'octobre 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi des suites de l'absence de visites médicales ;
- de condamner la société ELRES aux entiers dépens et à lui verser la somme
de 2.000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- de condamner la société ELRES à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 1er décembre 2022, la SAS ELRES demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de Mme [I] était justifié ;
- de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et retenir le caractère abusif de ce licenciement,
- de ramener l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse visée à l'article L.1235-3 du code du travail au montant maximum de 1.532,35 € brut,
- de ramener l'indemnité compensatrice de préavis au montant de 1.546,56 € brut ;
En tout état de cause,
- de fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 1.532,35 € brut ;
- de débouter Mme [I] du surplus de ses demandes ;
- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
À défaut de visite médicale de reprise, dès lors que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur, le contrat de travail reste suspendu pour le salarié qui n'est pas tenu à l'obligation de venir travailler.
Toutefois, il est de principe que l'employeur n'est pas obligé de déclencher une visite médicale de reprise si le salarié ne manifeste pas la volonté de reprendre son poste ou s'il ne sollicite pas l'organisation d'un tel examen. L'employeur n'y est pas non plus tenu dès lors que le salarié omet de justifier son absence en laissant l'employeur dans l'ignorance de sa situation.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement du 19 janvier 2018 est rédigée en ces
termes :
« Suite à notre convocation à un entretien en vue d'un licenciement en date
du 9 janvier 2018 à 11h00, auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous venons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave, à savoir absences injustifiées depuis le 10 octobre 2017.
Par deux courriers recommandés datés du 22 novembre 2017 et du 6 décembre 2017, nous vous avions mise en demeure de nous donner sous 48 heures des précisions quant à votre situation personnelle.
Le 27 décembre 2017, sans nouvelle de votre part nous avons été dans l'obligation de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement en date du 9 janvier 2018.
Aussi par ces motifs et après enquête, nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave en raison de votre absence injustifiée depuis le 10 octobre 2017.
La rupture de votre contrat prend effet à compter de la date d'envoi dudit courrier recommandé à votre domicile, à savoir le 19 janvier 2018 et met un terme aux relations contractuelles qui nous lient.
Compte tenu de la nature de votre licenciement, vous n'effectuerez pas votre préavis et vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ».
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 juin au 9 octobre 2017 : au cours du mois de juin 2017, elle a subi une greffe de pancréas.
Durant cet arrêt de travail, suivant courrier du 18 septembre 2017, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle :
« ('). Je vous informe que j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Comme vous le savez, j'ai subi une lourde opération qui rend impossible ma reprise sur le poste que j'exerçais auparavant.
Une demande de reconnaissance d'inaptitude devrait être déposée auprès de la médecine du travail, or vous ne m'avez pas déclaré auprès de ces services (article R. 4624-10 du code du travail), par conséquent, je ne peux effectuer de visite médicale de reprise après mon arrêt ce qui rend impossible la reprise de mes fonctions.
Je vous propose de mettre fin à mon contrat de façon amiable, et d'entamer une procédure rupture conventionnelle (') ».
Par lettre du 20 septembre 2017, la société lui a répondu en ces termes : « ('). Vous évoquez également l'impossibilité de passer une visite de reprise car vous n'êtes pas, selon vous, inscrite sur les listes du centre de médecine du travail. À ce sujet, nous vous informons que n'ayant aucune information quant à votre prochaine reprise, il nous est effectivement impossible de prévoir une telle visite. Nous vous invitons donc à nous contacter à ce sujet afin d'organiser au mieux votre retour ». L'employeur lui a également précisé qu'il ne donnerait pas suite à sa demande de rupture conventionnelle.
Par courriel du 5 octobre 2017, soit cinq jours avant la reprise envisagée, Mme [I] a écrit à plusieurs collaborateurs, dont son responsable de secteur, pour solliciter une
visite médicale de « pré-reprise » : « actuellement en arrêt de travail depuis plus
de 3 mois, je vous sollicite aujourd'hui pour que vous m'organisiez une visite
de pré-reprise auprès de la médecine du travail à laquelle je suis rattachée. Ma reprise est prévue pour le 10 octobre 2017, je souhaiterais donc une réponse avant cette date ».
Par courrier du 6 octobre 2017, l'employeur a finalement convoqué la salariée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle devant se tenir le 16 octobre 2017.
Le 10 octobre 2017, date prévue pour la reprise du travail, Mme [I] ne s'est plus présentée à son poste.
Par décision de la MDPH de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2017, elle a obtenu le statut de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2017
au 31 juillet 2022.
Par courriers des 22 novembre et 6 décembre 2017, l'employeur lui a demandé de justifier ses absences depuis le 10 octobre 2017, à défaut de quoi, il lui a indiqué qu'il mettrait en 'uvre une procédure disciplinaire. Sans nouvelle de sa part, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2018 et auquel elle ne s'est pas présentée ; elle a été licenciée le 19 janvier 2018 en raison de ses absences injustifiées depuis le 10 octobre 2017.
Par courrier du 30 janvier 2018, Mme [I] a demandé à son employeur des précisions sur le motif du licenciement, tout en lui rappelant : « à l'issue de mon arrêt maladie, je vous ai demandé par mail du 5 octobre 2017 l'organisation de la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail. Durant le mois d'octobre 2017, rien n'a été fait (') ; et surtout, à aucun moment je n'ai reçu la moindre convocation à mon nom ».
La cour relève que Mme [I] indique ne pas avoir passé de visite médicale d'embauche, ce que l'employeur ne conteste pas. La salariée a également été placée en arrêt de travail pendant plus de 30 jours, du 22 février au 19 avril 2017 (opération de sa main droite), à la suite de quoi elle a repris le travail sans passer de visite médicale de reprise, l'employeur ne le contestant pas non plus. Aux termes de ses écritures, la salariée soutient avoir contacté la médecine du travail qui lui aurait indiqué que l'employeur ne l'avait pas « affiliée ».
C'est dans ce contexte que la salariée a légitimement pensé qu'elle n'avait pas été « déclarée » auprès des services de la médecine du travail par la société ELRES, ainsi qu'elle le lui avait exposé dans son courrier du 18 septembre 2017 : « or vous ne m'avez pas déclarée auprès de ces services ('), par conséquent, je ne peux effectuer de visite médicale de reprise après mon arrêt ce qui rend impossible la reprise de mes fonctions. Dans son courrier de réponse en date du 20 septembre 2017, l'employeur ne lui a jamais confirmé son « affiliation », ce dernier indiquant seulement : « vous évoquez également l'impossibilité de passer une visite de reprise car vous n'êtes pas, selon vous, inscrite, sur les lites du centre de médecine du travail ».
Compte tenu de cette situation, l'employeur ne peut aujourd'hui reprocher à la salariée d'avoir, dans son courriel du 5 octobre 2017, adressé à son responsable de secteur, sollicité une visite médicale de « pré-reprise » et non une visite médicale de reprise.
Il résulte de ce courriel que Mme [I] a, d'une part, averti son employeur qu'une reprise était prévue le 10 octobre 2017, soit cinq jours plus tard et, d'autre part, expressément manifesté son intention de passer une visite médicale, en vue de la reprise, aux fins de vérifier si son état de santé, faisant suite à une lourde opération (greffe de pancréas) était compatible avec son poste de travail. Elle a ainsi fait montre de sa volonté de se tenir à la disposition de l'employeur pour tout examen médical, en vue de vérifier son aptitude à reprendre le travail.
Cette intention est corroborée par son courrier de contestation de la rupture, aux termes duquel elle reproche à l'employeur de ne jamais avoir organisé de visite médicale de reprise, alors qu'il en été informé. L'employeur, tenu de veiller à l'organisation d'un tel examen, expose vainement qu'une visite médicale a été prévue le 9 novembre 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. Or, le courrier de la médecine du travail qu'il verse aux débats concerne une visite d'information et de prévention. Il y est formellement indiqué que « cette convocation ne concerne pas les salariés en arrêt de travail, ni ceux en situation de visite de reprise (arrêt > 30 jours) ». En toute hypothèse, il n'est pas établi que la salariée en a été avertie.
Contrairement à ce que soutient la société, la salariée n'a donc jamais exprimé son intention de ne plus vouloir travailler et n'a pas tenu l'employeur dans l'ignorance de sa situation.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble des éléments précités, le contrat de travail de Mme [I] est resté suspendu le 10 octobre 2017 et les absences injustifiées qui lui sont reprochées depuis cette date ne peuvent valablement fonder la faute grave invoquée au soutien du licenciement.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le rappel de salaires du 10 octobre 2017 au 19 janvier 2018 :
Il a déjà été jugé que Mme [I] n'était pas en situation d'absences injustifiées et qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pour passer une visite médicale de reprise. Le contrat de travail est resté suspendu à son égard seulement, alors que l'employeur, qui n'a pas contacté la médecine du travail, demeurait tenu de fournir un travail et les salaires correspondants.
Après analyses de ses bulletins de salaire, la salariée n'a plus perçu son salaire de base (1.471,08 € en 2017 et 1.477,06 € en 2018), outre les primes mensuelles d'activité continue (46 €) et de service minimum (22,50 €), auxquels il convient d'ajouter la
retenue opérée au titre du 13ème mois (577,35 €), de sorte qu'elle est en droit de prétendre à un rappel de salaires de 5.696,38 € au titre de la période courant
du 10 octobre 2017 au 19 janvier 2018.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [I] :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [I], ayant une ancienneté inférieure à deux ans, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant équivalant à un mois de salaire soit, vu son bulletin de salaire du mois de janvier 2018, 1.545,56 €, outre 154,55 € de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [I], ayant une ancienneté d'un an et dix mois est en droit de prétendre, compte tenu de sa rémunération moyenne, après analyse des bulletins de salaire (1.620,24 €), à une indemnité de licenciement d'un montant de 742,61 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement injustifié
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal fixés par la loi.
Concernant Mme [I], qui n'avait pas deux ans d'ancienneté à la date du licenciement, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au cas d'espèce, la salariée produit son livret de famille, un avis d'échéance du loyer de son logement et un bulletin de salaire de son compagnon. Si elle ne justifie que très partiellement du montant de ses charges, elle ne fournit pas de plus amples éléments sur sa situation professionnelle et ses revenus postérieurs à la rupture.
Ainsi, compte tenu de son âge au moment du licenciement, du montant de sa rémunération après analyse des bulletins de salaire (1.620,24 €) et des éléments invoqués en lien avec sa situation personnelle et familiale, il lui sera alloué la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise
L'appelante sollicite des dommages et intérêts résultant de l'absence de visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail ayant pris fin le 19 avril 2017 (opération main droite) et à la suite de son arrêt de travail ayant pris fin le 10 octobre 2017 (greffe de pancréas). Elle ajoute que, dans le premier cas, l'employeur aurait dû s'assurer que la reprise n'était pas dangereuse, compte tenu du poste occupé d'employée de cuisine et de service, et que, dans le second cas, le défaut de visite est la cause des absences injustifiées et du licenciement provoqué.
Sur ce,
La cour a déjà constaté les manquements de l'employeur, ce dernier ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'il a contacté la médecine du travail en vue d'organiser les visites médicales de reprise.
Sur la reprise à la suite de l'arrêt de travail prenant fin le 19 avril 2017
La salariée ne fait pas état de son impossibilité de travailler à la suite de son opération de la main droite.
Elle n'établit pas que la reprise du travail sans examen médical a eu des conséquences sur son état de santé, étant précisé que l'arrêt maladie ultérieur en date du 5 juin 2017, en vue d'une hospitalisation pour greffe de pancréas, ne procède pas de la carence de l'employeur.
Sur la reprise à la suite de l'arrêt de travail prenant fin le 10 octobre 2017
La salariée ne justifie d'aucun préjudice autre que celui réparé par les dommages et intérêts alloués au titre de la perte de l'emploi.
Par conséquent, à défaut pour Mme [I] de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice subi, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Compte tenu de ce qui a été jugé, il est justifié que la société ELRES soit condamnée à remettre à la salariée des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Sur les demandes annexes :
La société, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens l'appel, l'appelante ne sollicitant pas expressément la réformation du jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance.
Mme [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et son conseil, Me [N] [S] indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'État. Il sollicite à cet effet la condamnation de la société ELRES à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l'article 700 al 1er 2 du code de procédure civile. La société, partie perdante et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sera tenue de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à la somme réclamée de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [I] de sa demande indemnitaire afférente à l'absence de visites médicales, a débouté la SAS ELRES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [X] [I] aux dépens de première instance ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [X] [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS ELRES à payer à Mme [X] [I] les sommes suivantes :
- 5.696,38 € à titre de rappel de salaires sur la période courant du 10 octobre 2017 au 19 janvier 2018,
- 1.545,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,55 € de congés payés y afférents,
- 742,61 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ELRES à remettre à Mme [X] [I] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
Déboute Mme [X] [I] de ses demandes plus amples ;
Déboute la SAS ELRES sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ELRES aux entiers dépens de l'appel.
Condamne la SAS ELRES à payer à Maître Sarah Thomas, avocat de Mme [X] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.