Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02016 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBL22
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/06642
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 décembre 2023 et prorogé au 21 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'engagement en date du 09 février 2004, le maire de la commune de [Localité 4] a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec, notamment, la société Atelier Pascal Quintard Hofstein en qualité d'architecte portant sur la construction d'un groupe scolaire dans le quartier de [Localité 5].
Plusieurs marchés publics de travaux ont également été conclus par le maire de la commune avec divers locateurs d'ouvrage, dont la société SOPREMA SA le 11 juillet 2005 pour le lot n°3 Couverture et le lot n°4 Étanchéité.
La réception de l'ouvrage est intervenue par lots. Elle a été prononcée sans réserve le 26 avril 2007 pour le lot n°3 et le 11 juin 2007 pour le lot n°4.
Invoquant la survenance de désordres affectant la couverture de l'ouvrage et l'étanchéité des verrières, la commune de Bogny-sur-Meuse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins d'expertise par requête du 04 février 2016.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2016, M. [K] [G] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport d'expertise le 25 juillet 2017.
Par requête du 24 novembre 2017, la commune de Bogny-sur-Meuse a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande de provision.
Par ordonnance de référé du 13 février 2018, Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier Pascal Quintard Hofstein a été condamné à verser, à titre de provision, à la commune de [Localité 4], la somme de 46 510,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, outre la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, et la société SOPREMA a été condamnée à verser, à titre de provision, à la commune de [Localité 4], la somme de 108 525,05 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, outre la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par acte du 23 avril 2018, la commune de Bogny-sur-Meuse, exerçant l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale de la société Atelier Pascal Quintard Hofstein, a fait assigner la Mutuelle des architectes français (ci-après désignée 'la MAF') devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
Déclaré la commune de [Localité 4] recevable en ses demandes,
Débouté la commune de [Localité 4] de toutes ses demandes,
Condamné la commune de [Localité 4] représentée par son maire aux dépens,
Accordé à Maître Ferouze Megherbi, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens exposés par la Mutuelle des architectes français,
Débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2020.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la commune demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport de l'Expert [G],
Vu le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1702250 du 13 février 2018,
Vu le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2000349 du 6 juillet 2021,
- infirmer le jugement n°18/06642 rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de Bogny-sur-Meuse ;
En conséquence :
- constater qu'elle est fondée à exercer une action directe à l'encontre de la MAF ;
- en conséquence de quoi, condamner la MAF à lui verser la somme de 46 510,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2017 en réparation de son préjudice, et la somme de 1 000 euros, en indemnisation des frais engagés devant la juridiction administrative;
- dire que la somme produira des intérêts capitalisés en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- en tout état de cause :
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la MAF aux dépens, ainsi qu'à une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, la MAF demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 124-3 du Code des assurances
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Dire la commune de [Localité 4] non fondée en son appel,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris
En conséquence :
Débouter la commune de [Localité 4] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Et y ajoutant :
Condamner la commune de [Localité 4] à régler à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire,
Débouter purement et simplement la commune de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu'en tout état de cause la Mutuelle des Architectes Français interviendra dans les seules limites et garanties du contrat d'assurance
Limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 38.758,44 euros H.T.
Rejeter toutes autres demandes présentées à titre accessoire, intérêts ou article 700 du code de procédure civile ou frais irrépétibles.
Condamner la commune de [Localité 4] à régler à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'action directe de la commune
Le jugement a rejeté les demandes formées par la commune de [Localité 4] au titre de son action directe contre la MAF, assureur de la société Atelier Pascal Quintard Hofstein au motif que la responsabilité de cette dernière n'avait pas été établie de façon définitive par le tribunal administratif et ne pourrait l'être du fait de la liquidation de la société clôturée pour insuffisance d'actif.
La commune de [Localité 4] sollicite l'infirmation du jugement considérant que l'ordonnance en référé du tribunal administratif de Châlons-En-Champagne établit la responsabilité de l'architecte, et est définitive, aucun appel n'ayant été interjeté.
La MAF sollicite la confirmation du jugement arguant que seule la condamnation définitive de son assurée pouvait ouvrir droit à sa condamnation sur le fondement de l'action directe. Or, la société Atelier Pascal Quintard Hofstein n'a pas été vu sa responsabilité définitivement retenue par les juridictions administratives.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
Seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l'action directe quand bien même l'opération de construction relevait des règles des marchés publics. (T.Confl., 22 juin 1992, notamment).
Si la recevabilité de l'action directe devant les juridictions judiciaires n'est pas subordonnée à la décision du juge administratif quant aux responsabilités, un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l'assuré d'une créance née de la responsabilité de celui-ci. (Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-69.780).
Or, en l'espèce, si une action en référé expertise a été diligentée par la commune de [Localité 4] à l'encontre de la société Atelier Pascal Quintard Hofstein, il ressort des pièces produites que la commune fonde son action sur une provision accordée par ordonnance en référé du tribunal administratif et non sur une reconnaissance définitive de responsabilité, alors que, par ailleurs, la société Atelier Pascal Quintard Hofstein a été liquidée pour insuffisance d'actif. Dans ces conditions, la commune ne peut, en l'état, se prévaloir d'une créance née de la responsabilité de cette société d'architecture puisque cette responsabilité n'est pas définitivement établie. Il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives, ce qu'elle ne fait pas.
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt cpnduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Localité 4] aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 4] à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente,
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