Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/04367 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKSD
JFA
Assignation du :
17 Mars 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
[X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représenté par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWSN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Amicie JULLIAND, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Martine VAIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement devant Jean-François ASTRUC, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
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Vu l’assignation en justice délivrée le 17 mars 2023 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine Paris Match à la requête de [X] [S], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3833 du magazine paru le 20 octobre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1382 du code civil :
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire Paris Match qui paraîtra dans les 8 jours de la signification du jugement à venir ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition, appel et sans caution ;
- de condamner la société aux entiers dépens ;
- de faire application de l’article 699 au profit du conseil du demandeur.
Vu les conclusions en réponse de la société défenderesse, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, qui demande au tribunal au visa des articles 9 du code civil et 808 et 809 du code de procédure civile, à titre principal, de juger que la publication incriminée n’a porté atteinte ni à la vie privée, ni à l’image du demandeur et, à titre subsidiaire, de dire que le préjudice allégué n’est pas démontré au regard du contexte et du contenu de la publication, et de rejeter les demandes en indemnisation et publication judiciaires exorbitantes et nullement justifiées. En tout état de cause, elle demande de débouter [X] [S] de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 29 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication litigieuse
[X] [S] est artiste-interprète, connu sous le nom d’artiste de « [X] ».
Dans son numéro 3833 daté du 20 octobre 2022, l’hebdomadaire Paris Match, édité par la société LAGARDERE MEDIA NEWS, a publié un article annoncé dans un encadré en haut à droite de la couverture sous le titre, en lettres majuscules “[X], un nouvel amour, des photos exclusives”.
L’article, développé des pages 66 à 71 du magazine, est intitulé “[X], l’amour gagnant”. Un chapô introduit l’article en évoquant le départ de [X] [S] de “son refuge de [Localité 4]”, ainsi que son souhait d’entamer une tournée, six ans après la sortie de son 18ème album intitulé “Métèque”.
L’article débute par une photographie en double page, représentant [X] [S] accompagné d’une femme, marchant main dans la main devant un café, le regard au loin, avec la légende : “Le chanteur est remonté à [Localité 7] pour s’abandonner à une nouvelle passion A Montparnasse, le 15 octobre”.
Il reproduit ensuite quatre photographies. Deux des photographies occupent chacune une demie page, la première représentant [X] [S] et celle qui est présentée comme sa nouvelle « compagne », discutant attablés à un café et buvant de l’eau, la seconde les représentant alors que sa « compagne » est debout, de dos, penchée en avant pour embrasser [X] [S], avec la légende : “Pour elle, il a rajeuni et soigné son look. A la terrasse du Boa, dans le quartier de Montparnasse, on l’avait souvent vu seul. De l’histoire ancienne”. Un paragraphe en surimpression relate que [X] [S] a adopté une nouvelle hygiène de vie : “Il a perdu du poids”; il est “métamorphosé”, il “prend soin de son style et de sa santé”, “fini le pastis et la bière pour noyer les vieux démons” au profit “ de sodas bitter et d’une psychothérapie ”. La troisième photographie, de petite taille et insérée entre les deux précédentes, représente [X] [S] souriant à un passant, toujours attablé à la terrasse du café, tandis que la quatrième montre le couple, pris en pied et de profil, traversant un passage piéton en marchant main dans la main, [X] [S] tournant le dos à l’objectif tandis que sa « compagne » le regarde en souriant.
Le propos de l’article est introduit par le sous-titre suivant : “Depuis son divorce d’avec [I], il était échaudé par l’amour. Là, il s’est fait cueillir comme un bleu”. L’article explique que [X] [S] a sorti un album, précisant qu’il avait été enregistré “dans un état de sobriété absolu”, l’artiste ayant “arrêté toute boisson alcoolisée depuis deux ans”. Il ajoute pourtant que l’artiste en cette période du mois de mars 2022 n’est “pas en forme”, précisant qu’il a “l’air absent, la diction difficile” et qu’il “désespère du manque d’amour”, puis ponctue ce passage par un propos tenu par son frère [R] [S] en 2019, selon lequel [X] [S] se voit “devenir l’ombre de ce qu’il a été”. Est ensuite évoquée la promotion du nouvel album de l’artiste, l’obligeant à se rendre à [Localité 7] “contre son gré”, où il donne ses rendez-vous professionnels au café « [6] » où il a ses habitudes.
Sans transition, l’article fait état de ce que [X] “tombe amoureux”, “raide dingue d’une femme plus jeune que lui” bien que la femme dont il est épris préfère entretenir une relation amicale avec lui, selon une déclaration du chanteur au “JDD” en mai 2022. L’article décrit [X] [S] comme “transi d’amour”, dont le cœur “palpite[rait] encore” en apercevant la femme qu’il aime, avant de détailler le changement physique que cet amour a engendré et les changements d’habitudes, [X] [S] délaissant le quartier de Montparnasse pour celui des Abbesses, “ où se il se languit à la terrasse de [5] ”. A la suite du témoignage de l’un de ses proches qui qualifie cette “ résurrection ” de nouveau “ coup du phénix ”, l’article évoque “ le lien [devenu] réel entre deux êtres qui ne s’y attendaient pas ”.
L’article met ensuite en parallèle la naissance de cet amour et la reprise de la carrière musicale de [X] [S], avant de se conclure sur l’évocation de moments que [X] [S] partage avec sa nouvelle “compagne”, tels que des déambulations “main dans la main”, une visite au “mur des je t’aime”, en “profit[ant] de l’instant présent”.
Enfin, une dernière photographie en pleine page représente la « compagne » de [X] [S] ouvrant une porte d’entrée d’immeuble, le regardant et lui souriant alors qu’il lui emboîte le pas.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. Toutefois, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée. Ces droits doivent, par ailleurs, se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [X] [S] fait valoir que la publication litigieuse a porté atteinte à l’intimité de sa vie privée, ce qui était son seul objet, et a également porté atteinte à son droit à l’image, les clichés ayant été capturés à son insu, alors que chacun dispose d’un droit exclusif et absolu sur son image et peut s’opposer à sa fixation, sa reproduction et à son utilisation sans son autorisation préalable.
La société LAGARDERE MEDIA NEWS conteste l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur. Elle soutient que [X] [S] fait preuve d’une grande complaisance à l’égard des médias, en affichant et commentant publiquement ses états d’âme, et plus particulièrement ses relations amoureuses et qu’il existerait un intérêt légitime du public à s’intéresser à la vie privée, a fortiori à la vie amoureuse, du demandeur, dans la mesure où son œuvre en est le reflet. Elle conteste également que l’atteinte au droit à l’image soit constituée dans la mesure où [X] [S] se serait exposé au regard du public en s’affichant avec sa nouvelle compagne dans des lieux publics. A titre subsidiaire, la société soutient que le préjudice que le demandeur allègue avoir subi n’est pas démontré et que les demandes visant à le réparer sont exorbitantes.
Sur ce, il convient de rappeler à titre liminaire que le comportement d'un demandeur, fût-il complaisant à l'égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu'il ait fait rentrer dans le champ médiatique l'information litigieuse.
En l’espèce, la publication spécule à de multiples reprises sur l’état amoureux dans lequel [X] [S] se trouverait (“[X], l’amour gagnant” ; “voilà qu’à 70 ans il tombe amoureux” ; “un [X] transi d’amour”).
Puis, l’article retrace et conjecture l’évolution de la relation entre [X] [S] et celle qui serait devenue sa « compagne », d’abord démarrée sur des sentiments en apparence non partagés (« Elle veut qu’on reste copains, c’est déjà bien l’amitié, c’est plus fort que l’amour »), puis suggère ensuite la naissance d’une relation amoureuse entre [X] [S] et sa nouvelle « compagne » (« jusqu’à ce que le lien devienne réel entre deux êtres qui ne s’y attendaient pas »), avant d'être consacrée comme une « nouvelle passion » commune.
Si la naissance d’un sentiment amoureux a été évoquée par [X] [S] et relayée par la presse préalablement à la publication de l’article litigieux, tel n’est pas le cas de l’existence d’une relation sentimentale partagée entre le demandeur et le sujet de son amour. Ainsi, en révélant l’existence de cette relation amoureuse, qu’elle soit réelle ou seulement supposée, et en évoquant des moments d’intimité que [X] [S] aurait partagé avec sa nouvelle « compagne » pour l’illustrer, sans l’autorisation du demandeur, et en dehors de tout sujet d’actualité ou débat d’intérêt général, le défendeur a porté atteinte à sa vie privée.
Cette atteinte est prolongée par la publication de photographies illustrant les propos tenus au sein de l’article, présentant [X] [S] marchant main dans la main avec sa « compagne », ou encore attablé à la terrasse d’un café avec elle en train de s’embrasser, se faisant incontestablement l’écho de leur intimité. Bien que ces photographies aient été captées dans des lieux publics, le comportement de [X] [S], étranger à la présence de l’appareil photographique, invite à considérer qu’elles ont été captées au téléobjectif, à son insu.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [X] [S] sans son autorisation et sans lien avec un sujet d’actualité ou un débat d’intérêt général, mais aux seules fins d’illustrer la révélation d’une relation amoureuse de [X] [S], la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais peut justifier une diminution de l’appréciation du préjudice.
Enfin, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que la publication évoque une relation n’ayant pas été révélée par [X] [S]. Si la partie défenderesse apporte la preuve d’une révélation par [X] [S] de son état amoureux quelques mois plus tôt en mai 2022, il apparaît que celui-ci ne s’était pas publiquement exprimé au sujet d’une relation amoureuse existante mais, au contraire, était resté discret.
Il convient, par ailleurs, de relever que la diffusion nationale, le fort tirage et l’audience significative du magazine Paris Match, de même que la place accordée aux éléments relatés au sein de la publication litigieuse, à savoir 7 pleines pages annoncées en page de couverture sous un titre “[X], un nouvel amour, des photos exclusives”, accentue le retentissement de la révélation litigieuse.
Certains éléments doivent, néanmoins, être pris en considération afin d’apprécier le préjudice subi avec plus de souplesse.
Si la complaisance d’un demandeur à l’égard des médias ne saurait constituer une renonciation générale et définitive à toute intimité, il ressort des conclusions et des pièces communiquées par la défenderesse que [X] [S], à l’occasion de nombreuses interviews et depuis déjà de longues années, a pour habitude d’évoquer non seulement son actualité professionnelle mais aussi, et très largement, sa vie personnelle et intime. C’est ainsi qu’ont été fréquemment évoqués au cours de ces vingt dernières années sa « difficulté de vivre », ses « démons », son addiction à l’alcool et ses tentatives de sevrage, mais aussi ses joies de parent, la composition de son entourage familial et affectif (pièces n°10-5 à 21-9), et encore en mai 2022, l’importance qu’il attache à l’amitié et à l’amour (pièce n°10-4).
Cette complaisance à l’égard des médias, intrinsèquement liée à la nature du lien avec son public, que le chanteur reconnaît avoir construit en partie sur son authenticité à son égard en ce qui concerne sa vie privée, commande de nuancer l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci et, partant, la sensibilité de [X] [S] à l’évocation par un magazine d’éléments en relevant la teneur, particulièrement lorsque ses propres déclarations sur son état amoureux ont été de nature à attiser la curiosité du public.
Par ailleurs, les photographies litigieuses, si elles contribuent à révéler l’existence d’une relation sentimentale, se rapportent à un événement heureux, ne présentent pas de scènes particulièrement intimes, ayant été prises dans des lieux publics et ne sont pas dévalorisantes ; le ton de l’article est, lui, bienveillant.
Enfin, le demandeur, ne produit aucun élément permettant de constater et d’apprécier in concreto le préjudice allégué du fait de la parution de l’article.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [X] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le magazine Paris Match daté du 20 octobre 2022.
S’agissant de la demande de publication d’un communiqué judiciaire, il convient de considérer que le préjudice se trouve suffisamment réparé par la somme octroyée à titre de dommages et intérêts, et ne sera donc pas ordonnée par le tribunal.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à [X] [S] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et d’accorder, par ailleurs, le droit à son conseil de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [X] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le n°3833 du magazine Paris Match,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à payer à [X] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024
Le GreffierLe Président